Bulletin Officiel n°2003-37

Décret n° 2003-862 du 5 septembre 2003 modifiant le décret n° 84-131
du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

SP 3 334
2879

NOR : SANH0323141D

(Journal officiel du 9 septembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 18 mars 2003 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 février 1984 susvisé, le mot : « titulaires » est supprimé.

Art. 2. - L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « sont nommés à titre permanent » sont supprimés.
II. - Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique. »

Art. 3. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « des hôpitaux » sont ajoutés les mots : « nommés à titre permanent ».
II. - Le troisième alinéa est supprimé.
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles 21 et 22. »

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, après les mots : « praticiens à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé » sont ajoutés les mots : « et nommés dans un emploi de praticien à titre permanent ».

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, après les mots : « sont nommés pour une période probatoire d'un an » sont ajoutés les mots : « d'exercice effectif des fonctions ».

Art. 6. - Après l'article 18 du même décret, il est ajouté un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les dispositions de l'article 3, du 8° ainsi que des b et c de l'article 28, du I de l'article 44, du chapitre III du titre VIII et du titre XII ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
« Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39 et 41. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article 28. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
« Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps en application des dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci. »

Art. 7. - I. - Il est ajouté au dernier alinéa de l'article 20 du même décret une phrase ainsi rédigée :
« Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien hospitalier relevant du présent statut et recruté à titre provisoire sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'article 12. »
II. - Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les dispositions du titre I à l'exception des articles 3 et 5, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, a, d et e de l'article 28, des articles 29, 30, 31, 31-1, 32, 33 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de changement de résidence, de l'article 35 à l'exception des 4°, 5°, 6°, 9° et des articles 42, 46, 76 et 77 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
« Dans ce cas, les compétences confiées au ministre par ces mêmes dispositions sont exercées par le préfet de département.
« Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient de congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
« Ils ne peuvent ni ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire. »

Art. 8. - Au 3° de l'article 24 du même décret, les mots : « de l'ordonnance du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique » et les mots : « à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique ».

Art. 9. - L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Les praticiens perçoivent après service fait :
« 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés.
« Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
« 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
« 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
« Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
« 5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
« 6° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation ;
« 7° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
« 8° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas :
« a) A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
« b) Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 visé ci-dessus ;
« c) Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ;
« d) Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;
« e) Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale ;
« f) Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux conformément aux dispositions du décret n° 61-142 du 7 février 1961 relatif au recrutement et à la rémunération des chargés de mission d'inspection de la pharmacie. »

Art. 10. - A l'article 31 du même décret, après le cinquième alinéa, il est rétabli un alinéa ainsi rédigé :
« c) Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article 32. »

Art. 11. - Au dernier alinéa de l'article 37 du même décret, les mots : « aux articles 55 et 56 » sont remplacés par les mots : « aux articles 55, 56 et 58 ».

Art. 12. - Au dernier alinéa de l'article 38 du même décret, les mots : « aux articles 55 et 56 » sont remplacés par les mots : « aux articles 55, 56 et 58 ».

Art. 13. - Au deuxième alinéa de l'article 39 du même décret, les mots : « aux articles 55 et 56 » sont remplacés par les mots : « aux articles 55, 56 et 58 ».

Art. 14. - L'article 47 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa constitue le I de l'article 47.
II. - Les alinéas suivants constituent le II du même article.
III. - Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : »
IV. - Les dispositions du 4° du II sont abrogées.
V. - Le 8° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1. »

Art. 15. - L'article 48 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A la première phrase de l'article, les mots : « Le détachement ou le renouvellement du détachement » sont remplacés par les mots : « Le détachement sur demande ou son renouvellement ».
II. - A la seconde phrase, les mots : « , sauf dans les cas prévus au 4° de l'article 47, » sont supprimés.

Art. 16. - A l'article 49 du même décret, après les mots : « de ce mandat » sont ajoutés les mots : « ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ne sont pas requis. ».

Art. 17. - A la première phrase de l'article 50 du même décret, après les mots : « lorsque l'intérêt du service l'exige, » sont insérés les mots : « dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ».

Art. 18. - Au premier alinéa de l'article 51 du même décret, après les mots : « en application des » est ajouté : « 1° ».

Art. 19. - Au premier alinéa de l'article 58, les mots : « sauf dans les cas prévus aux articles 37, 38 et 39, » sont remplacés par les mots : « sauf dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39 et 41, ».

Art. 20. - L'article 97-1 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens hospitaliers nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'exercice s'ils remplissent les conditions suivantes : »
II. - Le 2° est supprimé.
III. - Les 3° et 4° du même article deviennent respectivement les 2° et 3°.
Art. 21. - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei