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1 134 3018 |
NOR : SANS0323554X
(Journal officiel du 17 septembre 2003)
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 12 publié ci-dessous et conclu le 3 juin 2003 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG France.
AVENANT N° 12
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE
LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
D'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée
par M. Spaeth (J.-M.), président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (J.),
présidente,
Et, d'autre part,
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes :
La Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par
son président, M. Costes (P.),
En application de :
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
La prise en charge des patients bénéficiant
de soins palliatifs à domicile
Afin d'organiser la prise en charge à domicile des patients bénéficiant de soins palliatifs, il est proposé à chaque médecin généraliste conventionné d'adhérer volontairement à un contrat de santé publique joint en annexe 1 du présent avenant.
Article 2
La coordination des soins
pour les patients admis en cures thermales
Afin de mieux coordonner les soins des patients admis en cures
thermales, il est proposé à chaque médecin généraliste conventionné d'adhérer
volontairement à un contrat de pratique professionnelle joint en annexe 2 du
présent avenant.
Dans l'attente de la mise en place de la classification commune des actes cliniques
à compter du 1er janvier 2005, les montants du forfait thermal et de la majoration
thermale prévue dans le contrat de pratique professionnelle pourront faire l'objet
d'une révision au cours du premier trimestre 2004.
Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics la suppression des formalités
de l'entente préalable, qui avaient fait l'objet d'une suspension depuis l'arrêté
du 2 novembre 1999, prévues à l'article 1er du chapitre IV de la deuxième partie
du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels.
Article 3
Modalités d'extension du forfait pédiatrique
aux médecins généralistes
Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de modifier l'article 14-4 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et de prévoir l'extension aux médecins généralistes de la majoration forfaitaire pour les trois examens pédiatriques obligatoires nécessitant l'établissement des certificats de santé, prévus par le décret n° 73-267 du 2 mars 1973.
Article 3-1
Champ d'application
Les enfants dont la protection est organisée par le décret précité sont soumis à des examens médicaux obligatoires au nombre de 3, le premier dans les 8 jours qui suivent la naissance, l'un au cours du neuvième ou dixième mois, le dernier au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois.
Article 3-2
Définition et montant du forfait pédiatrique
Les médecins généralistes bénéficient, pour les consultations
réalisées en cabinet ou au domicile du patient correspondant à l'établissement
des certificats de santé aux périodes précitées, d'une majoration forfaitaire
de 5 EUR s'ajoutant à la valeur de leurs consultations réalisées au cabinet
ou à domicile.
Afin de faciliter le suivi précis de leur activité concernant ces actes spécifiques,
les médecins généralistes identifieront la majoration « forfait pédiatrique
» (code FPE) de ces consultations réalisées au cabinet ou au domicile du patient
sur la feuille de soins papier et/ou électronique, dont le montant sera pris
en charge à 100 % par les organismes d'assurance maladie.
Article 3-3
Contenu de la consultation réalisée au cabinet
ou au domicile du patient définie à l'article 3-1
La consultation réalisée au cabinet ou au domicile du patient
comporte : un interrogatoire, un examen complet visant à l'établissement de
ces certificats mais aussi un entretien de conclusion avec la conduite à tenir,
des prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires
éventuels. Ces consultations réalisées au cabinet ou à domicile donnent lieu
à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
Le forfait défini à l'article 3-2 ne s'applique pas aux consultations réalisées
au cabinet ou à domicile qui ne répondent pas à cette définition.
Article 3-4
Envoi du certificat de santé
Les articles 2 et 3 du décret précité précisent l'obligation pour le médecin d'adresser dans le délai de 8 jours le certificat médical de santé correspondant à l'âge, au médecin responsable de la protection maternelle et infantile du département de la résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
Article 3-5
Respect des recommandations de bonnes pratiques
Le médecin généraliste s'engage à intégrer dans sa pratique les références professionnelles et recommandations de bonnes pratiques en médecine de l'enfant élaborées par l'ANAES et l'AFSSAPS.
Article 3-6
Suivi du dispositif
Les caisses quantifieront le nombre de forfaits pédiatriques
et mesureront son impact par rapport à l'ensemble des consultations réalisées
au cabinet et au domicile du patient dispensées par les médecins généralistes.
Les médecins généralistes s'engagent à tenir à la disposition des caisses et
du service médical les éléments attestant du respect de leurs engagements concernant
notamment le contenu de leurs actes.
Article 4
La consultation approfondie « CALD »
Les parties signataires décident de majorer la consultation approfondie
prévue à l'article 15-2 des dispositions générales de la NGAP de 3 EUR et de
porter son montant à 26 EUR en métropole. Le contenu de cette consultation approfondie
est formalisé par le document figurant en annexe 3 du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de mettre en place des actions de promotion
de cette consultation approfondie s'appuyant notamment sur ce document en direction
des médecins généralistes et des patients.
Article 5
Les instances conventionnelles
Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion
paritaire et responsable de la vie conventionnelle. Elles confirment ainsi le
rôle essentiel des commissions conventionnelles paritaires nationales, « la
commission conventionnelle paritaire nationale » (CCPN) et le « comité médical
paritaire national » (CMPN), et départementales ou locales, « commission conventionnelle
paritaire locale » (CCPL) et « comité médical paritaire local »(CMPL).
Les parties signataires conviennent en outre de créer des instances identiques
au niveau régional « commission conventionnelle paritaire régionale » (CCPR)
et « comité médical paritaire régional » (CMPR) pour compléter l'architecture
du dispositif conventionnel paritaire. En effet, conscientes de l'essor du rôle
de la région, notamment dans les domaines qui touchent à la santé, les parties
signataires estiment indispensable d'affirmer le rôle des partenaires conventionnels
à ce niveau.
I. - Il est créé à la section 3 (Instances régionales) du chapitre VIII (Instances
conventionnelles) de la convention nationale des médecins généralistes les articles 8-10
(Commissions conventionnelles paritaires régionales) et 8-11 (Comités médicaux
paritaires régionaux) détaillés à l'annexe 4.
Article 6
Modification de l'article 1er de l'annexe tarifaire à la convention
nationale « Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires »
Les tarifs sont fixés en annexe 5.
ANNEXE I
CONTRAT DE SANTÉ PUBLIQUE FIXANT LES RELATIONS ENTRE LE MÉDECIN
EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL ET LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE POUR LA DÉLIVRANCE
DE SOINS PALLIATIFS AU DOMICILE DU PATIENT
Vu :
Préambule
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués
par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile, pour des patients
atteints d'une pathologie grave, dans une phase évoluée, dont les traitements
curatifs sont inefficaces ou n'ont plus qu'une faible activité et dont le pronostic
vital est réservé à court terme.
Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder
la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Ceux qui dispensent des soins palliatifs s'efforcent notamment de préserver
la meilleure qualité de vie possible au patient tout au long de la prise en
charge, et s'emploient par leur pratique clinique, grâce à leur formation, à
ce que ces principes puissent être appliqués.
Article 1er
Champ du contrat
Les parties signataires s'entendent sur la mise en oeuvre du
décret du 3 mai 2002, pris pour application de l'article 5 de la loi du 9 juin
1999 et visant la délivrance de soins palliatifs à domicile par les professionnels
de santé, en ce qui concerne les médecins libéraux conventionnés qui souhaitent
s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire définie comme suit.
A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une
équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral,
qui comprend notamment des médecins et des infirmières libérales, peut être
constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins
palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.
Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la
coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les
autres professionnels concernés et la caisse primaire d'assurance maladie.
Article 2
Engagement
Les caisses s'engagent à verser au médecin contractant, et pour chaque patient, les rémunérations suivantes.
2.1. Rémunération des soins
Les soins sont rémunérés :
L'équipe s'entend pour choisir pour chaque malade, dans la mesure
du possible, le même mode de rémunération.
Si le médecin choisit le paiement au forfait de soins, ce dernier est perçu
par le médecin choisi par le malade, et pour chaque malade, une fois par mois.
2.2. Rémunération de la coordination
La coordination peut prendre deux aspects selon que le professionnel
est coordonnateur de l'équipe de soins ou participe seulement à la coordination.
Coordination de l'équipe :
Le coordonnateur de l'équipe de soins perçoit le forfait mensuel fixé ci-dessous
quelle que soit la profession de santé exercée (médecin, infirmière...). Le
coordonnateur est le seul membre de l'équipe à percevoir ce forfait.
Participation à la coordination :
Le forfait mensuel de participation à la coordination est versé à chaque professionnel
de santé intervenant dans l'équipe.
2.3. Le cumul des rémunérations
Les montants perçus pour les rémunérations des soins (forfait
ou rémunération à l'acte) se cumulent avec les forfaits de coordination (forfait
du coordonnateur ou forfait de participation à la coordination).
En revanche, le forfait du coordonnateur de l'équipe ne peut pas se cumuler
avec le forfait mensuel de participation à la coordination.
Le forfait de soins ne se cumule pas avec les majorations prévues à l'article 14
de la nomenclature générale des actes professionnels, notamment la majoration
de déplacement.
2.4. Montants
Les valeurs en euros des différents forfaits mensuels sont fixées comme suit :
VALEUR France entière |
|
---|---|
Forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins * | 80 EUR |
Forfait mensuel du médecin participant à la coordination * | 40 EUR |
Forfait mensuel du médecin effectuant les soins | 90 EUR |
* Ces deux forfaits de coordination ne peuvent pas se cumuler. |
2.5. Modalités de versement
Constatation des soins :
Pour bénéficier des rémunérations forfaitaires prévues supra, chaque professionnel
de santé signataire établit un relevé mensuel des soins délivrés au patient
et des actions de coordination auxquelles il a participé.
Sauf rejet dûment motivé et adressé par la caisse aux professionnels, cet organisme
verse directement aux professionnels de santé signataires les rémunérations
prévues au paragraphe précédent, pour la part garantie par les régimes obligatoires
d'assurance maladie.
Le patient qui bénéficie de soins palliatifs délivrés à domicile est dispensé
de l'avance des frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance
maladie.
Dans l'hypothèse ou l'assuré n'est pas pris en charge à 100 %, sa caisse primaire
d'affiliation s'engage à contacter son régime complémentaire afin d'assurer
l'intégralité de la prise en charge.
Versement :
Les forfaits de soins sont dus à compter du troisième jour de la prise en charge
du patient dans le cadre du dispositif. Si la prise en charge est inférieure
à trois jours, les soins sont payés à l'acte.
Dans le cadre d'une prise en charge interrompue, les forfaits de coordination
sont dus selon les dispositions prévues dans le présent accord.
Pour le médecin de l'équipe, la caisse primaire verse tous les forfaits de soins,
de coordination ou de participation à la coordination, au nom de tous les régimes
sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours
de la période considérée.
La caisse primaire adresse également cet état justificatif aux autres caisses
pour les ressortissants des autres régimes.
Article 3
Engagements du médecin libéral membre
de l'équipe de soins palliatifs
3.1. Engagements relatifs à la conclusion du contrat
Pour chaque patient, le médecin libéral membre de l'équipe de soins palliatifs à domicile conclut, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme au contrat type annexé au présent document.
3.2. Engagements relatifs à l'activité de coordination
Les participants à la coordination :
Le coordonnateur assure en outre :
Article 4
Mise en oeuvre du dispositif
4.1. Mise en place de l'équipe pluridisciplinaire
de professionnels de santé
Assurer la permanence des soins est une condition indispensable
au maintien à domicile du patient ainsi qu'à la préservation et à la cohérence
de sa prise en charge. Le patient doit pouvoir recevoir une réponse adaptée
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
La mise en place de l'équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé,
telle qu'envisagée par le décret du 3 mai 2002, n'est donc envisageable que
s'il existe dans le secteur une structure capable de fournir cette réponse,
comme un réseau, une structure d'hospitalisation à domicile ou un service hospitalier
spécialisé dans l'accueil des patients en soins palliatifs pouvant servir d'équipe
de référence aux soignants de proximité.
4.1.1. Composition de l'équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé
:
L'équipe pluridisciplinaire, choisie par le patient, est constituée d'au moins
les professionnels suivants :
- un médecin généraliste ;
- une infirmière.
En tant que de besoin, peuvent notamment intervenir dans l'équipe pluridisciplinaire
d'autres professionnels :
- un médecin spécialiste ;
- un masseur-kinésithérapeute ;
- un pharmacien, fournisseur d'appareillage.
Afin d'assurer une prise en charge globale du patient, l'équipe pluridisciplinaire
de professionnels de santé recherchera le concours d'autres acteurs, psychologues,
intervenants sociaux et associatifs,...
4.1.2. Liberté de choix des patients et des professionnels de santé :
Dans le nécessaire respect du droit des malades, et compte tenu de ce que les
modes de prise en charge mis en oeuvre par la réforme diffèrent du droit commun,
l'engagement du patient et son volontariat sont matérialisés par sa demande
formelle ou, à défaut, par celle de son entourage.
Il en est de même pour les professionnels de santé, qui s'engagent par contrat
auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
4.2. Elaboration des documents nécessaires
à la prise en charge du patient
Les parties signataires fourniront aux professionnels concernés
les documents suivants :
Article 5
Evaluation du dispositif
Les parties signataires s'entendent pour évaluer ce dispositif à l'issue d'une année d'application effective.
Article 6
Modalités d'adhésion au contrat de santé publique
L'adhésion du médecin au contrat de santé publique est formalisée par la signature du premier contrat type ci-dessous relatif à la délivrance de soins palliatifs au domicile du patient.
Article 7
Terme et résiliation du contrat de santé publique
Les conditions de résiliation du contrat de santé publique sont
celles qui figurent à l'article 6 du contrat type.
CONTRAT TYPE FIXANT LES RELATIONS ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT
À TITRE LIBÉRAL ET LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE POUR LA DÉLIVRANCE DE
SOINS PALLIATIFS À DOMICILE
Entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie de ,
ci-après appelée « la caisse », représentée par ,
dûment mandatée, et agissant pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance
maladie,
Et, d'autre part,
Monsieur ou Madame (professionnel de santé), agissant
en son nom personnel, relevant de la caisse ,
et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession ou au dispositif
de substitution applicable en l'absence de convention ;
Monsieur ou Madame (professionnel de santé), agissant
en son nom personnel, relevant de la caisse ,
et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession ou au dispositif
de substitution applicable en l'absence de convention ;
Monsieur ou Madame (professionnel de santé), agissant
en son nom personnel, relevant de la caisse ,
et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession ou au dispositif
de substitution applicable en l'absence de convention ;
,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du contrat
En application de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité
sociale et des dispositions du décret n° 2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux
conditions d'exercice par les professionnels de santé des soins palliatifs à
domicile, le présent contrat a pour objet de définir, entre les signataires,
les conditions particulières d'exercice et de rémunération des soins palliatifs
dispensés à domicile en faveur de :
Monsieur ou Madame ,
numéro d'identification : ,
régime d'affiliation :
A cette fin, les professionnels de santé s'engagent à respecter les dispositions
du contrat de santé publique établi conventionnellement pour chaque profession
pour la délivrance de soins palliatifs au domicile du patient.
Article 2
Principes de délivrance des soins
Les professionnels de santé signataires s'engagent à dispenser de façon coordonnée et interdisciplinaire les soins palliatifs à domicile en respectant les objectifs suivants :
Article 3
Conditions particulières d'exercice
1° Professionnel de santé délivrant les soins palliatifs à domicile
:
(1) Monsieur ou Madame (professionnel de santé)
(2) Monsieur ou Madame (professionnel de santé)
(3) Monsieur ou Madame (professionnel de santé)
ont opté pour le dispositif de rémunération suivant :
soit :
- un forfait mensuel de soins fixé à
(cf. la convention nationale applicable au professionnel de santé concerné)
auquel s'ajoute un forfait mensuel de participation fixé à 40 EUR.
2° Coordonnateur d'une équipe de soins palliatifs à domicile :
La coordination de l'équipe de soins palliatifs à domicile est assurée par monsieur
ou madame
(professionnel de santé).
Le coordonnateur de l'équipe s'engage à assurer la coordination des interventions
auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels et, le cas
échéant, avec le réseau de santé, ainsi que les relations avec la caisse primaire
d'assurance maladie, s'agissant notamment de la demande de contrat et de l'envoi
des justificatifs mensuels des prestations des membres de l'équipe.
La rémunération du coordonnateur de l'équipe fait l'objet d'un forfait mensuel
fixé à 80 EUR.
Monsieur ou madame
(professionnel de santé), coordonnateur de l'équipe, a opté pour le dispositif
de rémunération suivant :
- rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale
des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses
nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives
des professions de santé et un forfait mensuel de coordination fixé à 80 EUR
ou
- un forfait mensuel de soins (cf. la convention nationale applicable au professionnel
de santé concerné) auquel s'ajoute un forfait mensuel de coordination.
3° La valeur des forfaits mensuels mentionnés aux 1° et 2° peut être réduite
pour tenir compte de périodes par fraction mensuelle durant lesquelles l'état
du patient n'a pas justifié l'intervention d'un des professionnels de santé
signataires. (Les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette réduction
sont négociées entre les signataires et précisées ci-après.)
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires
visées aux précédents alinéas à compter de la date de la demande de prise en
charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.
Article 4
Constatation des soins
Pour bénéficier des rémunérations forfaitaires prévues à l'article 3,
chaque professionnel de santé signataire établit un relevé mensuel des soins
délivrés au patient et des actions de coordination auxquelles il a participé.
Sauf rejet dûment motivé et adressé par la caisse aux professionnels, cet organisme
effectue directement aux professionnels de santé signataires le paiement des
rémunérations prévues au paragraphe précédent, pour la part garantie par les
régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.
Article 5
Evaluation des soins
Les professionnels de santé signataires s'engagent à participer
à tout dispositif concourant à l'évaluation des soins dispensés dans le cadre
de l'équipe.
Cette évaluation sera mise en place sur la base d'indicateurs à définir par
les parties signataires du présent contrat type.
Article 6
Terme et résiliation du contrat
Le présent contrat, établi pour une durée maximale de six mois,
est renouvelé par tacite reconduction. Il cesse pour chaque professionnel de
santé signataire dès que le professionnel de santé n'assure plus de soins palliatifs
en faveur de Monsieur ou Madame
Il appartient au coordonnateur d'en informer sans délai la caisse primaire d'assurance
maladie de
Le présent contrat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des
parties contractantes, en cas de non-respect des engagements contractuels ou
de cessation d'appartenance de Monsieur ou Madame à cette équipe.
Toutefois, les signataires du présent contrat conviennent, à la demande de l'une
ou l'autre des parties, de soumettre leur différend à la commission conventionnelle
paritaire locale et, dans ce cas, de se conformer à sa décision.
La caisse
Le coordonnateur
Les professionnels de santé
ANNEXE II
CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES. - PRISE EN CHARGE DE LA
MAJORATION DU FORFAIT DE CURE THERMALE POUR DES PATIENTS ADMIS EN CURES THERMALES
Vu :
Article 1er
Les parties au contrat
La caisse d'assurance maladie de , représentée par
D'une part,
Et monsieur (docteur) exerçant
(adresse du cabinet) ,
D'autre part.
Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le
terme de parties signataires ;
En application des articles L. 162-12-18 relatif au contrat de bonne pratique,
L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le médecin visé à l'article 2
chapitre IV du titre XV de la NGAP décide de conclure un contrat de pratique
professionnelle avec la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de
laquelle est installé son cabinet médical.
Article 2
Objet du contrat : le forfait de cure thermale
Les parties signataires s'entendent sur la mise en place d'un
contrat de pratique professionnelle comportant l'attribution d'un forfait pour
chaque patient suivant une cure thermale prise en charge par l'assurance maladie,
et permettant ainsi le calcul des honoraires dus aux médecins pour la surveillance
des cures thermales. La valeur du forfait est déterminée dans les mêmes conditions
que celles des lettres-clés visées à l'article 2 de la NGAP.
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 chapitre IV du titre XV de
la NGAP, le forfait de surveillance médicale des cures thermales rémunère tous
les actes accomplis pendant la durée normale de la cure et se rapportant directement
à l'affection ayant provoqué la cure.
Article 3
Les engagements du médecin thermal
Ce forfait comporte la réalisation d'au moins trois consultations
pour la surveillance thermale et la rédaction, à l'issue de la cure, d'un document
destiné au médecin prescripteur.
Ce document retraçant l'évolution de la cure est tenu à la disposition du patient
et du service médical, à sa demande.
Article 4
Tenue du document thermal de liaison
Le document thermal de liaison prend la forme d'une fiche de
transmission d'informations sur la période de soins qu'est la cure, du médecin
thermal au médecin prescripteur de la cure.
La fiche comporte les principaux éléments suivants (cf. document ci-dessous)
:
Article 5
Engagements des trois caisses nationales
Majoration pour adhésion au contrat de pratique professionnelle
Les médecins thermaux qui adhèrent au présent contrat de pratique professionnelle
bénéficient pour 2003 d'une majoration du forfait thermal de 10 EUR.
Ce forfait n'est pas « proratisable », c'est-à-dire que le forfait est dû même
si la cure a été interrompue à la condition expresse qu'au moins une consultation
ait été effectuée.
A la demande du patient, le médecin peut appliquer la dispense d'avance des
frais.
Article 6
Adhésion, durée et résiliation
du contrat de pratique professionnelle
Durée et renouvellement
Le présent contrat, établi pour une durée d'un an, est renouvelable
par tacite reconduction et ne peut excéder la durée de la convention.
Le médecin thermal formalise son adhésion au contrat de pratique professionnelle
par la signature du présent contrat dans les conditions prévues à l'article 1er.
Le présent contrat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des
parties contractantes en cas de :
La mesure encourue est la résiliation du contrat et le non-paiement
de la majoration du forfait de cure thermale.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception. Elle
prend effet à échéance d'un préavis de deux mois.
Toutefois, les signataires du présent contrat conviennent, à la demande de l'une
ou l'autre des parties, de soumettre leur différend à la commission conventionnelle
paritaire locale et, dans ce cas, de se conformer à sa décision.
ANNEXE III
CONSULTATION APPROFONDIE
Compte rendu annuel
AVERTISSEMENT : ce document est strictement couvert par le secret
professionnel et les textes en vigueur qui s'y rapportent.
Date de réalisation :
Date de la dernière consultation approfondie :
Auteur Dr Concerne M.
N° ADELI : Né(e) le :
Tél. : Identifiant (si besoin) :
Fax : Adresse :
Courriel :
Patient reconnu atteint d'une ou plusieurs ALD exonérées du ticket modérateur
:
Résumé de l'histoire du patient :
Facteurs médicaux personnels (antécédents familiaux, facteurs de risque) :
Affection(s) actuellement prise(s) en charge et traitement en cours :
Coordination (nom des différents correspondants avec éventuellement la date
du dernier rendez-vous) :
Evénements survenus depuis la dernière consultation approfondie :
Examen clinique :
Poids : Taille : T.A. :
Dates et résultats des derniers examens complémentaires :
Pour les 12 mois qui viennent :
OBJECTIFS DES SOINSMESURES ENVISAGÉES, conseils au patient |
---|
Signature
ANNEXE IV
Article 8-10
Commissions conventionnelles paritaires régionales (CCPR)
Ces commissions sont constituées au niveau des Unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM).
I. - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
1. Les membres
L'article 7-5 de l'avenant n° 10 de la convention nationale des
médecins généralistes, est complété comme suit :
Les instances conventionnelles paritaires régionales sont constituées paritairement
de deux sections de 4 membres titulaires :
1.1. Section professionnelle
Cette section est composée de 4 représentants, au niveau de la
région, du ou des syndicats médicaux signataires de la présente convention.
Seuls peuvent siéger dans cette instance les médecins généralistes conventionnés
ou ceux bénéficiant de l'allocation de remplacement.
Les sièges sont répartis entre les organisations signataires.
Cette règle s'applique également aux instances mentionnées aux articles 8-1-1,
8-6 et 8-9 de la convention nationale des médecins généralistes.
1.2. Section sociale
Afin d'établir la parité, l'URCAM désigne également 4 personnes
la représentant.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale est incompatible avec
celle de représentant de l'URCAM.
1.3. Les membres suppléants
Un nombre identique de suppléants est désigné afin de siéger en l'absence des membres titulaires.
1.4. Les membres consultatifs
Sont membres de plein droit avec voix consultative :
Chacune des sections peut faire appel à des experts, désignés
par la section lorsqu'elle le juge utile. Les experts n'interviennent que sur
le point de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
Selon l'ordre du jour, la CCPR peut inviter notamment aux réunions :
La CCPR doit être installée dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant 12 à la Convention nationale.
3. Réunions et tenue du secrétariat
3.1. Les réunions
La CCPR se réunit en tant que de besoin et au minimum quatre
fois par an.
La réunion est de droit si elle est demandée par le président ou par le vice-président.
L'ordre du jour, cosigné par le président et le vice-président, est adressé
par le secrétariat avec la convocation et la documentation au moins dix jours
ouvrés avant la date de la réunion.
3.2. La tenue du secrétariat
Les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par
l'URCAM.
Le secrétariat est tenu par l'URCAM. Le secrétariat assure toutes les tâches
administratives de l'instance (convocations, relevés de décisions, constat de
carence...).
4. Les délibérations et votes
4.1. Délibérations
L'instance régionale ne peut valablement délibérer que si le
quorum est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins
égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
En cas d'absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée
à un représentant présent de la même section.
Les membres de l'instance régionale sont soumis au secret des délibérations.
La CCPR délibère hors de la présence des experts.
Les délibérations suivies d'un vote font l'objet d'un relevé de décisions. Il
est adressé aux membres de la CCPR et à leurs suppléants, puis soumis à l'approbation
des membres à la séance suivante. Ce document, signé par le président et le
vice-président, est conservé au secrétariat.
Après signature du président et du vice-président, une copie du relevé de décision
est adressée à la CCPN et aux CCPL de la région.
4.2. En l'absence de quorum
En l'absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans
un délai de quinze jours.
Elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés,
sous réserve que la parité soit respectée, c'est-à-dire que le nombre des membres
présents ou représentés dans chacune des deux sections est équivalent.
4.3. Les conditions de vote
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Le nombre de votes est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls
qui n'expriment pas de votes.
En cas de partage égal des voix, sauf dispositions spécifiques notamment en
cas de vote à bulletin secret, la voix du président est prépondérante.
L'instance régionale peut adopter, à la majorité des deux tiers, un règlement
intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
L'instance régionale peut constituer des groupes de travail par décision prise
à la majorité des deux tiers.
5. Carence
Il y a situation de carence dans les cas suivants :
5.1. Non-installation de l'instance
En cas de non-installation de l'instance, dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant 12 à la convention nationale, résultant :
le constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance
et adressé à la CCPN.
La section constituée assure alors les travaux qui relèvent de la CCPR, jusqu'à
installation complète de l'instance.
5.2. Dysfonctionnement
En cas de :
le constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance
et adressé à la CCPN.
Dans ces cas, la section à l'origine de la situation de carence est invitée
par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier
à la situation.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'étant
pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette instance
jusqu'à ce qu'il soit remédié à la situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour,
le constat de carence ne porte que sur ce point.
6. La présidence
Les présidents de chacune des deux sections assument, par alternance
annuelle, la présidence et la vice-présidence de la CCPR.
Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section.
La présidence de plusieurs instances conventionnelles ne peut être assurée simultanément
par la même personne.
7. L'indemnité de vacation
Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle
perçoivent une indemnité sur la base de 6 C par réunion dans la limite de deux
réunions au maximum par jour et une indemnité de déplacement dans les conditions
prévues pour les administrateurs de caisses.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux groupes
de travail créés par les instances conventionnelles à la majorité des deux tiers.
II. - MISSIONS
La CCPR assure les missions qui lui sont confiées par les textes
conventionnels (convention et avenants).
Dans ce cadre elle informe régulièrement la CCPN et les CCPL de la région de
l'avancée des travaux qui lui sont confiés. De même, elle répond à toute demande
écrite de la CCPN ou des CCPL de la région.
Ses missions sont notamment les suivantes :
Article 8-11
Comités médicaux paritaires régionaux (CMPR)
Ces comités sont constitués au niveau de chaque Union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM).
I. - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
1. Les membres
Les comités médicaux paritaires régionaux sont constitués paritairement de deux sections de 4 membres titulaires chacune :
1.1. Section professionnelle
Cette section est composée de 4 représentants, au niveau de la
région, du ou des syndicats médicaux signataires de la présente convention.
Seuls peuvent siéger dans cette instance les médecins généralistes conventionnés
ou ceux bénéficiant de l'allocation de remplacement.
Les sièges sont répartis entre les organisations signataires.
1.2. Section sociale
Elle est composée de 4 médecins-conseils de plein exercice représentant
les caisses d'assurance maladie :
Régime général : 2 sièges ;
Régime agricole : 1 siège ;
Régime des professions indépendantes : 1 siège.
1.3. Les membres suppléants
Un nombre identique de suppléants est désigné afin de siéger en l'absence des membres titulaires.
1.4. Les membres consultatifs
Sont membres de plein droit avec voix consultative :
Chacune des sections peut faire appel à des experts médicaux désignés par la section lorsqu'elle le juge utile. Les experts n'interviennent que sur le point de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
2. Installation et fonctionnement
Le CMPR doit être installé dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant 12 à la convention nationale.
3. Réunions et tenue du secrétariat
3.1. Les réunions
Le CMPR se réunit en tant que de besoin et au minimum deux fois
par an.
La réunion est de droit si elle est demandée par le président ou par le vice-président.
L'ordre du jour, cosigné par le président et le vice-président, est adressé
par le secrétariat avec la convocation et la documentation au moins dix jours
ouvrés avant la date de la réunion.
3.2. La tenue du secrétariat
Sauf avis contraire prévu au règlement intérieur, le secrétariat
est tenu par le service médical du régime général.
Il assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, relevés
de décisions, constat de carence...).
4. Les délibérations et votes
4.1. Délibérations
L'instance régionale ne peut valablement délibérer que si le
quorum est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins
égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
En cas d'absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée
à un représentant présent de la même section.
Les membres de l'instance régionale sont soumis au secret des délibérations.
Le CMPR délibère hors de la présence des experts.
Les délibérations suivies d'un vote font l'objet d'un relevé de décisions. Il
est adressé aux membres du CMPR et à leurs suppléants, puis soumis à l'approbation
des membres à la séance suivante. Ce document, signé par le président et le
vice-président, est conservé au secrétariat.
Après signature du président et du vice-président, les relevés de décisions
sont adressés au CMPN et aux CMPL de la région.
4.2. En l'absence de quorum
En l'absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans
un délai de quinze jours.
La délibération est valable, quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés, sous réserve que la parité soit respectée, c'est-à-dire que le
nombre des membres présents ou représentés dans chacune des deux sections soit
équivalent.
4.3. Les conditions de vote
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Le nombre de votes est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls
qui n'expriment pas de votes.
En cas de partage égal des voix, sauf dispositions spécifiques, notamment en
cas de vote à bulletin secret, la voix du président est prépondérante.
L'instance régionale peut adopter, à la majorité des deux tiers, un règlement
intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
L'instance régionale peut constituer des groupes de travail par décision prise
à la majorité des deux tiers.
5. Carence
Il y a situation de carence dans les cas suivants :
5.1. Non-installation de l'instance
En cas de non-installation de l'instance, dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant 12 à la convention nationale, résultant :
le constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance
et adressé à la CMPN.
La section constituée assure alors les travaux qui relèvent du CMPR, jusqu'à
installation complète de l'instance.
5.2. Dysfonctionnement
En cas de :
le constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance
et adressé à la CMPN.
Dans ces cas, la section à l'origine de la situation de carence est invitée
par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier
à la situation.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section
n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette
instance jusqu'à ce qu'il soit remédié à la situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour,
le constat de carence ne porte que sur ce point.
6. La présidence
Les présidents de chacune des deux sections assument, par alternance
annuelle, la présidence et la vice-présidence du CMPR.
Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section.
La présidence de plusieurs instances conventionnelles ne peut être assurée simultanément
par la même personne.
7. L'indemnité de vacation
Les représentants des syndicats signataires membres de la section
professionnelle perçoivent une indemnité sur la base de 6 C par réunion dans
la limite de deux réunions au maximum par jour et une indemnité de déplacement
dans les conditions prévues pour les administrateurs de caisses.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux groupes
de travail créés par les instances conventionnelles à la majorité des deux tiers.
II. - MISSIONS
Le CMPR est le conseiller médical de la CCPR.
Il informe régulièrement le CMPN et les CPML concernés de l'avancée des travaux
qui lui sont confiés. De même, il répond à toute demande écrite du CMPN et des
CMPL de sa région.
Il donne un avis à la CCPR sur les thèmes d'AcBUS régionaux et sur des dispositions
spécifiques régionales aux contrats de bonne pratique prévus à l'article L.
162-12-18.
ANNEXE V
TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS
ET FRAIS ACCESSOIRES EN EUROS
ACTES | MÉTROPOLE | ANTILLES- GUYANE |
RÉUNION |
---|---|---|---|
Consultation au cabinet : C | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
Consultation approfondie CA | 26,00 | 28,60 | 31,20 |
Visite au domicile du malade : V | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
Forfait pédiatrique FPE | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Forfait thermal | 64,03 | 64,03 | 64,03 |
KC | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
KE | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
K | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
SCM | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
ORT | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
PRO | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Lettre-clé Z3 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Lettre-clé ZN (actes médecine nucléaire) | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
Lettre-clé PRA | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Tarif de la majoration de dimanche et jour férié F (1) | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
Tarif de la majoration de nuit | |||
20 heures/00 heure - 06 heures/08 heures MN | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
00 heure/06 heures MM | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée MD et MDE | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit : | |||
20 heures/00 heure - 06 heures/08 heures MDN | 38,50 | 38,85 | 39,20 |
00 heure/06 heures MDI | 43,50 | 43,85 | 44,20 |
Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD (2) | 22,60 | 22,91 | 23,26 |
Tarif de la majoration d'urgence MU | 22,60 | 22,91 | 23,26 |
Tarif de la majoration des soins d'urgence réalisés au cabinet K14 | 26,89 | 26,89 | 26,89 |
Tarif de la majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne nécessitant l'utilisation d'un plateau technique K6 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
Tarif de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite : ID | 3,50 | 3,85 | 4,20 |
Valeur de l'indemnité kilométrique IK |
|||
- plaine | 0,61 | 0,67 | 0,73 |
- montagne | 0,91 | 1,01 | 1,10 |
- à pied ou à ski | 4,57 | 5,03 | 5,49 |
Rémunérations forfaitaires par l'adhésion à un contrat |
|||
Rémunération forfaitaire du médecin référent MRD MRF | 45,73 | 45,73 | 45,73 |
Adhésion au contrat de santé publique pour la délivrance de soins palliatifs à domicile : | |||
- forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins | 80 | 80 | 80 |
- forfait mensuel du médecin participant à la coordination | 40 | 40 | 40 |
- forfait mensuel de soins | 90 | 90 | 90 |
Adhésion au contrat de pratiques professionnelles relatif à la prise en charge de la majoration du forfait de cure thermale | 10 | 10 | 10 |
(1) La majoration s'applique à partir du samedi midi
uniquement pour les consultations au cabinet réalisées par le médecin
généraliste de garde. (2) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée. |
Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
P. Costes
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros