Bulletin Officiel n°2003-39MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'administration générale
et de la modernisation des services

Circulaire DAGPB n° 2003-441/Dagemo n° 2003-05 du 12 septembre 2003 relative aux astreintes pour les personnels des services centraux des ministères des affaires sociales, du travail et de la solidarité et de la santé, de la famille et des personnes handicapées

AG 2 23
3043

NOR : SANG0330443C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
Décret n° 2002-640 du 29 avril 2002 ;
Arrêté du 25 avril 2002 en application du décret 2000-815 du 25 août 2000 ;
Arrêté du 25 avril 2002 en application du décret n° 2002-640 du 29 avril 2002 ;
Notes du directeur du cabinet du ministère de l'emploi et de la solidarité du 30 août 2001 et de mars 2002.

Le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité ; Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs, délégués et chefs de service de l'administration centralePréambule

La présente circulaire prescrit, pour l'administration centrale, les dispositions spécifiques prévues pour faire face aux situations exceptionnelles. Elle fait suite aux travaux conduits par le Haut fonctionnaire de défense en concertation notamment avec l'ensemble des directions d'administration centrale. Elle établit un dispositif de gestion des situations exceptionnelles défini à partir d'une organisation de veille au niveau de l'administration centrale cohérent avec celui défini au niveau des services déconcentrés.
Ce dispositif vise deux objectifs essentiels :
- doter les directions d'une organisation et de moyens capables de garantir la permanence du service public et la mise en oeuvre de la solidarité nationale à l'égard des populations touchées par les conséquences d'un événement à caractère exceptionnel ;
- établir des procédures communes de manière à assurer dans les meilleures conditions possibles l'information gouvernementale comme celle dirigée vers les professionnels des secours ou des soins ou celle destinée à la population.
C'est dans le cadre de cette organisation de gestion des situations exceptionnelles que se situe l'obligation d'astreinte.

I. - LE DISPOSITIF DE VEILLE ET D'ASTREINTE
1. Le régime juridique

Il est fixé par :

  • le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

  • le décret n° 2002-640 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de rémunération des astreintes de certains personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
  • l'arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
  • l'arrêté du 29 avril 2002 fixant les taux des indemnités des astreintes en application du décret n° 2002-640 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de rémunération des astreintes de certains personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité.
  • 2. La définition de l'astreinte

    Ces textes définissent l'astreinte comme l'obligation qui est faite à un agent de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration.
    Elle est un régime reconnu dans lequel sont placés des agents identifiés et mobilisables pour effectuer un service défini et planifié pour lesquels ils se rendent disponibles en permanence.
    La notion d'astreinte est donc à distinguer de celle de permanence, celle-ci n'ayant de sens que sur le lieu de travail.

    3. Les circonstances d'organisation de l'astreinte

    Le recours à des astreintes dans les services centraux est prévu dans les cas suivants :

  • continuité du service en vue d'intervention d'urgence ;

  • déclenchement de plans d'urgence ;
  • alerte sanitaire ;
  • maintenance et sécurité des bâtiments ;
  • fonctionnement des systèmes informatiques et alertes informatiques.
  • 4. L'organisation de l'astreinte

    En instaurant ce cadre juridique, le décret du 25 août 2000 vise à rationaliser l'organisation existante de l'ensemble des directions concernées (administration centrale et services déconcentrés), pour mettre en place un dispositif permettant de faire face aux situations normales ou exceptionnelles en dehors des heures d'ouverture de l'ensemble des services. L'organisation à privilégier doit respecter un cadre normatif permettant d'assurer la cohérence du dispositif ministériel dans son ensemble, tout en préservant les nécessaires adaptations aux exigences des circonstances.
    Le dispositif est articulé autour d'un point d'entrée unique dans chaque direction et service de l'administration centrale pouvant être impliqués dans la gestion d'un événement à caractère exceptionnel.
    Ce point d'entrée s'appuie :

    Les coordonnées de ce point d'entrée (annexe I), actualisées en tant que de besoin, sont communiquées à l'ensemble des directions, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré.
    Elles sont notamment transmises chaque semaine aux bureaux des cabinets en charge de l'établissement des tableaux de permanences et astreintes dans les directions et services de l'administration centrale.
    Ce dispositif, dénommé de manière générique « astreinte générale de direction » se traduit par :

    Il est recommandé qu'un même agent n'assure pas plus de quatorze semaines d'astreintes par année.
    Le délai entre le moment où la personne d'astreinte est jointe et le moment de son arrivée sur le lieu d'intervention doit être inférieur à une heure ou doit correspondre à un délai minimum d'un déplacement par voie routière, si la configuration géographique impose un délai supérieur. Le temps de déplacement et le temps de l'intervention comme le temps téléphoné au domicile sont pris en compte dans le temps de travail effectif en application de l'arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
    Le directeur ou chef de service apprécie l'organisation à adopter face à chaque situation. Ainsi, le cadre d'astreinte peut être renforcé de manière permanente ou, le cas échéant, de manière temporaire par un ou plusieurs agents de catégories A, B ou C.
    Il dispose de moyens matériels dédiés pour lui permettre de traiter à distance les questions qui sont posées et à rejoindre de manière autonome son lieu d'intervention (annexe III).
    Le service du Haut fonctionnaire de défense, responsable de la mise en oeuvre du centre d'opérations ministériel (COM-Ségur), bénéficie de dispositions particulières de renforcement qui font l'objet d'une circulaire spécifique.
    Le dispositif d'astreinte générale de direction peut être complété par une astreinte dite « technique » permettant de couvrir, soit de manière permanente (sécurité ou maintenance des installations), soit de manière occasionnelle (alerte sanitaire) des besoins particuliers.
    Cette astreinte technique est organisée par les directions concernées selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que l'astreinte générale précédemment définie. Toutefois, les informations d'astreinte technique ne sont pas reprises dans les tableaux hebdomadaires diffusés par les cabinets et l'astreinte technique reste placée, en dehors des heures ouvrées, sous le contrôle du cadre d'astreinte générale dans la direction concernée.

    5. Obligation et protection des agents en astreinte

    Les agents de la fonction publique participant aux astreintes ont une obligation de mise en oeuvre de moyens et doivent essayer de recourir à toutes les aides possibles pour faciliter une prise de décision adaptée aux circonstances de l'intervention si elle s'avère nécessaire. Ils n'ont pas d'obligation de résultats.
    Selon l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (modifiée), les agents bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Cette protection juridique couvre notamment les faits qui n'ont pas le caractère de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
    La mise en oeuvre de la protection constitue une obligation pour l'administration. Mais il convient de rappeler que la protection accordée par l'administration est liée à l'exercice de la fonction : elle ne bénéficiera à l'agent d'astreinte qu'à l'occasion de ses fonctions et non pas à l'occasion de sa vie privée.

    6. Rémunération des agents en astreinte

    Une indemnité non soumise à retenue pour pension mais imposable, exclusive de tout autre dispositif particulier d'indemnisation ayant le même objet, est versée aux agents concernés après service constaté s'ils sont rémunérés à titre principal par le ministère. Les agents mis à disposition ne pouvant percevoir cette indemnité, il est recommandé de ne pas leur demander d'assurer d'astreinte. Cette indemnité ne peut par ailleurs être accordée aux agents qui bénéficient du régime d'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou pour utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
    L'arrêté du 29 avril 2002 fixe à 121 euros le montant applicable à l'indemnisation des astreintes pour la semaine complète de 7 jours, jours fériés inclus mais éventuellement récupérables après accord du chef de service et à 76 euros le montant de l'indemnisation des astreintes, couvrant la période du vendredi soir au lundi matin.
    Les modalités techniques de détermination de versement des astreintes sont précisées en annexe II.

    II. - LE DISPOSITIF DE GESTION DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
    1. La gestion de la situation exceptionnelle pendant la phase de crise

    L'organisation retenue pour la gestion des situations exceptionnelles conduit à mettre en oeuvre un dispositif ministériel de réponse à trois niveaux déterminés en fonction de la nature et de l'importance des situations ou de leurs évolutions et du besoin de coopération entre directions et services voire interministérielle.
    Ce dispositif est conçu pour faciliter le passage progressif d'une situation normale à une situation exceptionnelle par la mobilisation des moyens adaptés à la situation et coordonnés par l'un des cabinets ministériels ou par un directeur chargé de la conduite de l'action ministérielle, ou le cas échéant, par le Haut fonctionnaire de défense.
    La décision d'activation et de mise en oeuvre de ce dispositif relève des cabinets ministériels.
    La mise en place et le fonctionnement du dispositif ministériel de gestion des situations exceptionnelles à l'échelon national ont fait l'objet d'une décision du directeur du cabinet diffusée par note du 30 août 2001 rappelée en annexe IV.

    2. La gestion de la sortie de crise et de la phase post crise

    L'expérience des situations exceptionnelles récentes, dont les effets s'inscrivent dans la durée (inondations de la Somme et du Gard, explosion à Toulouse, enveloppes suspectes, par exemple) montre l'intérêt pour les services déconcentrés concernés de s'appuyer sur une structure ad hoc, constituée au niveau central, et chargée de relayer leur action à partir de l'administration centrale, voire en interministériel.
    Cette structure, qui pourra prendre la forme d'une mission temporaire ou d'une cellule ad hoc regroupant des représentants des directions techniques directement concernées par la gestion de l'événement et de ses suites, sera notamment chargée de suivre ou d'accélérer le traitement des dossiers pour lesquels une traçabilité particulière devrait être assurée, ainsi que d'organiser et de mettre en place le cas échéant toute mission d'appui susceptible de renforcer les moyens locaux avec des moyens nationaux ou spécialisés.
    Dans cette perspective, il appartient aux directions et services de prendre toutes dispositions pour qu'une telle cellule puisse être créée et monter en puissance lorsque la situation l'exige, sachant que le représentant de la direction devra être en mesure à tout moment de coordonner les actions à mener en interne et d'assurer l'interface avec l'ensemble des correspondants extérieurs à la direction.

    III. - LE SUIVI DE L'APPLICATION

    Un groupe de suivi sera créé pour permettre de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires dans l'application de la présente circulaire.

    Le ministre de la santé, de la famille
    et des personnes handicapées,
    Pour le ministre et pa délégation :
    Le directeur de l'administration générale,
    du personnel et du budget,
    E. Marie

    Le ministre des affaires sociales,
    du travail et de la solidarité,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de l'administration générale
    et de la modernisation des services,
    D. Lacambre

    ANNEXE I
    Astreintes des directions et services de l'administation centrale

    DIRECTION
    ou
    service
    RÉGIMECONTACT
    Heures ouvréesHeures non ouvréesBoîte aux lettres
    Messagerie (2)
    IGASContinu (1)Secrétariat direction 01-40-56-67-17Portables 06-74-44-04-67 ou 06-07-38-50-29 
    DAEISamedi matinSecrétariat direction 01-40-56-59-86Portables 06-86-56-94-34 ou 06-74-97-54-95 
    HFDHebdomadaireSecrétariat
    chef de service 01-40-56-48-49
    Portable sur demande cabinet ou standardCOM-SEGUR
    DGSHebdomadaireSecrétariat direction 01-40-56-40-40, bureau des alertes 01-40-56-57-83 (3)Portable 06-08-68-84-73DGS-ALERTE
    DHOSHebdomadaireSecrétariat direction 04-40-56-70-87Portable 06-74-97-47-78 
    DGSNRHebdomadaireSecrétariat direction 01-40-19-86-27Standard MINEFI 01-40-04-04-04 (4) 
    DGASHebdomadaireSecrétariat direction 01-40-56-85-56Portable 06-74-97-50-83 
    DSSWeek-endSecrétariat direction 01-40-56-73-63Portable 06-74-97-50-85 
    DAGPBHebdomadaireSecrétariat direction 01-40-56-83-00Portable 06-72-90-99-46 
    DREESContinuSecrétariat direction 01-40-56-80-54Portable 06-86-26-82-33 
    DPMHebdomadaireSecrétariat direction 01-40-56-40-88Portable 06-07-98-31-76DPM-SITEX
    DGEFPWeek-endSecrétariat direction 01-44-38-33-11Portable 06-07-56-98-02 
    DRTHebdomadaireSecrétariat direction 01-44-38-25-01Portable 06-07-18-79-43 
    DAGEMOHebdomadaireSecrétariat direction 01-44-38-36-02Portable 06-86-48-29-92 
    DARESHebdomadaireSecrétariat direction 01-44-38-22-52Portable 06-85-83-75-32 
    DIVHebdomadaireSecrétariat délégation 01-49-17-46-01Portable 06-07-63-20-85 
    DILTIHebdomadaireSecrétariat délégation 01-44-38-34-52Portable 06-10-85-91-49 
    DIISESContinuSecrétariat délégation 01-40-56-62-01  
    DIFContinuSecrétariat délégation 01-40-56-53-58Portable 06-74-97-85-15 
    DIPHContinuSecrétariat direction 01-40-56-48-47Portable 06-74-97-85-15 
    SDFEWeek-endSecrétariat chef service 01-53-86-11-00Portable 06-82-68-92-67
    1. La notion de régime continu traduit le fait que la direction ou le service auquel ce régime s'applique n'a pas opté pour une organisation d'astreinte ; de fait, la continuité du service public est assurée hors heures ouvrées par le directeur ou le chef de service et son adjoint.
    2. A l'issue de l'opération de migration de la messagerie pour l'ensemble des services, une BAL fonctionnelle pourra être attribuée à chaque direction ou service concerné par les besoins liés à la gestion des situations exceptionnelles ou des crises.
    3. Le bureau des alertes n'est contacté que pour les situations d'urgence sanitaire.
    4. Demander au standard l'ingénieur radioprotection de permanence.

    ANNEXE II
    Le dispositif d'indemnisation

    Conformément à l'arrêté du 29 avril 2002 fixant les taux des indemnités des astreintes, le versement concernera les agents éligibles au dispositif pour les directions ou services qui assurent des astreintes hebdomadaires ou de week-end à partir du 1er janvier 2002.
    Par ailleurs :

  • la rémunération des astreintes n'est pas possible pour les agents bénéficiaires d'une NBI encadrement (nouvelle bonification indiciaire) ou bénéficiaires d'une concession de logement ;

  • la rémunération des astreintes n'est possible que pour les agents titulaires de l'Etat ou contractuels rémunérés à titre principal par le ministère ;
  • le versement d'astreintes devra, sauf exception, être limité à 14 semaines par an et par agent ;
  • les montants prévus : 121 euros (astreinte hebdomadaire) ou 76 euros (astreinte week-end) comprennent la période d'astreinte et les éventuelles interventions ou sujétions qui s'y réfèrent.
  • Pour l'année 2002 : les agents percevront en septembre 2003 les montants correspondant aux astreintes effectuées en 2002.
    Pour l'année 2003 les versements seront effectués aux agents des directions concernées selon les même critères à partir de la note hebdomadaire du cabinet du ministre intitulée « permanences et astreintes des directions de service ».
    La mise en paiement s'effectuera :

  • au mois d'octobre pour les quatre premiers mois de l'année 2003 ;

  • au mois de décembre pour les quatre mois suivants ;
  • en 2004 pour les quatre derniers mois de l'année 2003.
  • ANNEXE III
    Moyens dédiées à la dispostion des agents en astreinte

    L'objectif est de donner à l'agent en astreinte les moyens :

  • de traiter à distance les questions qui lui sont posées ;

  • de rejoindre de manière autonome son lieu d'intervention pour apporter les réponses attendues aussi rapidement que possible.
  • Dans cette perspective, l'agent en astreinte doit pouvoir disposer en dehors des heures ouvrées et pendant la durée de l'astreinte :

    Cette disposition permettra à l'agent en astreinte de rejoindre son lieu de travail en s'affranchissant de la plupart des contraintes de transport pouvant exister en dehors des heures ouvrées.
    Dans certains cas, notamment liés à l'urgence ou à la force majeure, l'usage du taxi pourra être autorisé par le chef de service.