Bulletin Officiel n°2003-39MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/3 C n° 2003-359 du 17 juillet 2003 relative à l'article 46-III de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003

SS 1 13
3089

NOR : SANS0330439C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Dernier alinéa de l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.
Trois derniers alinéas de l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale, tels qu'ils résultent de l'article 46-III de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; Madame et Messieurs les directeurs de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) ; de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ; de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) ; de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) ; de la caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA) ; de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) En application du dernier alinéa de l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale, des décrets pouvaient, pour des activités professionnelles déterminées, subordonner l'attribution de la retraite à la cessation de l'activité libérale.
Ces dispositions ont été modifiées lors de la discussion, par le Parlement, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. La législation en vigueur est actuellement la suivante :

La présente lettre ministérielle a pour objet de faire le point sur la situation juridique ainsi créée, en distinguant :

I. - LES RESSORTISSANTS DE LA CARPIMKO, DE LA CARCD,
DE LA CAVEC, DE LA CIPAV ET DE LA CREA

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2003 a eu pour conséquence de fragiliser la base légale des dispositions autorisant, dans certaines sections professionnelles, le cumul entre prestations de retraite et revenus tirés de l'activité libérale. Cela concerne la CARPIMKO pour les professions autres que les infirmiers (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes), la CARCD, le CAVEC, la CIPAV et la CREA. Quant aux infirmiers libéraux, en application de la LFSS pour 2003, ils ne devraient pouvoir cumuler prestations de retraite et revenus libéraux que sous une double condition de démographie et de ressources.
Cependant, l'article 65 du projet de loi portant réforme des retraites, actuellement en cours de discussion au Parlement, amende la législation issue de la loi de financement pour 2003.
C'est pourquoi, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites, je ne suis pas opposé à ce que les ressortissants des sections concernées puissent continuer à cumuler, sans condition, le bénéfice des prestations de retraite et l'exercice d'une activité libérale.

II. - LE CAS DES MÉDECINS LIBÉRAUX
RESSORTISSANTS DE LA CARMF

Il importe en revanche de ne pas priver les médecins libéraux ressortissants de la CARMF de la possibilité, qui leur a été ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, de cumuler prestations de retraite et revenus d'activité libérale. Il convient donc de mettre en oeuvre, à leur égard, les dispositions de l'article 46-III de la LFSS pour 2003, qui subordonnent la possibilité de cumul à trois conditions :

En conséquence, le cumul emploi/retraite des médecins libéraux est autorisé dans les conditions suivantes :
1. S'agissant des conditions relatives à la démographie, sont autorisés à cumuler les prestations de retraite avec les revenus tirés de l'activité libérale les médecins exerçant dans les départements où la densité de médecins libéraux pour 100 000 habitants est inférieure à 210. Les données servant de référence pour la mise en oeuvre des présentes dispositions sont celles issues du système national interrégimes (SNIR) géré par la CNAMTS ;
2. En ce qui concerne la clause de ressources, le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale (tel qu'il résulte de l'article 46-III de la loi de financement) est égal à 50 % des prestations de retraite (régime de base, régime complémentaire et ASV) servies au cours de l'année 2003 aux intéressés. Ce seuil répond à la notion de « caractère accessoire » prévue par l'article 46-III de la LFSS pour 2003.
Les présentes instructions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de la sécurité sociale :
D. Libault