Bulletin Officiel n°2003-40

Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur enpharmacie

SP 1 15
3137

NOR : MENS0301923A

(Journal officiel du 2 octobre 2003)

La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment les livres V et VII ;
Vu les articles L. 631-1 et L. 633-1 à L. 633-6 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans tous les articles de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé, les termes : « unités de valeur » sont remplacés par les termes : « unités d'enseignement ».

Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les horaires annuels de la formation commune de base ne peuvent être inférieurs à six cent cinquante heures, ni supérieurs à sept cents heures d'enseignement (enseignement théorique, dirigé, pratique et stage avec tuteur). Les horaires des travaux pratiques ne peuvent être inférieurs à cinq cent cinquante heures pour l'ensemble des deuxième, troisième et quatrième années. 10 % au moins de l'horaire global doit être consacré au travail personnel de l'étudiant. Les travaux pratiques sont organisés conformément à la section VII de l'annexe du présent arrêté. »

Art. 3. - A l'article 7 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé :
I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation de préparation à la prise de fonctions hospitalières est organisée conformément à la section VI de l'annexe du présent arrêté. Cet enseignement, dispensé avant le début du stage hospitalier de cinquième année, doit préparer l'étudiant :
1° A connaître :
- la place de l'hôpital dans le système de soins ;
- l'organisation administrative et médicale de l'hôpital ;
- le rôle des pharmaciens dans l'organisation des soins ;
2° A participer à l'activité hospitalière au cours du stage hospitalier. »
II. - Le cinquième et le sixième alinéa sont supprimés.
III. - Au septième alinéa, après les termes : « six modules », ajouter : « de soixante à quatre-vingt-dix heures d'enseignement, magistral et dirigé » et supprimer les termes : « dont le volume horaire total est compris entre deux cent vingt-cinq et deux cent soixante-dix heures, ».
IV. - Entre le huitième et le neuvième alinéa, ajouter l'alinéa suivant :
« L'enseignement de la deuxième année est organisé par unités d'enseignement disciplinaires. »
V. - Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours des troisième et quatrième années, l'enseignement des matières figurant aux sections II, III, IV et V de l'annexe du présent arrêté est dispensé, au moins pour moitié, sous forme coordonnée soit autour d'une classe thérapeutique, soit autour d'une pathologie, afin de familiariser les étudiants aux cas concrets rencontrés au cours de l'exercice professionnel. Cet enseignement est organisé conformément à la section VIII de l'annexe du présent arrêté. »

Art. 4. - A l'article 8 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé :
I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les enseignements théoriques, dirigés et pratiques de la formation optionnelle sont organisés et validés par unités d'enseignement dont le volume horaire ne peut être inférieur à quatre-vingts heures ni supérieur à cent heures. La moitié de ce volume horaire est consacrée à des travaux pratiques, des stages ou à des exercices d'application. Ces unités d'enseignement peuvent être formées de plusieurs éléments. En aucun cas le contenu des enseignements des unités d'enseignement optionnelles ne doit correspondre à des enseignements relevant de la formation commune de base. Chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques doit proposer au minimum pour chaque période de deux ans :
Trois unités d'enseignement correspondant à un enseignement fondamental, appliqué ou méthodologique. Le programme pédagogique de chacune de ces unités d'enseignement est destiné à faire acquérir à l'étudiant un ensemble de connaissances sur une thématique particulière et à le former au raisonnement scientifique ;
Trois unités d'enseignement de préorientation professionnelle, destinés à préparer l'étudiant au choix d'un exercice professionnel. Au cours de cet enseignement, l'étudiant doit préparer un projet professionnel se rapportant à l'officine, à l'industrie, à l'internat ou à la recherche, destiné à l'aider dans le choix d'un enseignement spécialisé en cinquième et sixième années. Ces unités d'enseignement peuvent comporter un enseignement de langues vivantes appliqué à l'exercice professionnel. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »
II. - Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Au moins une unité d'enseignement optionnelle doit être proposée aux étudiants au cours de chacune des deux années du deuxième cycle. »
III. - Le sixième alinéa est complété ainsi qu'il suit :
« Une des deux unités d'enseignement doit être obligatoirement choisie parmi les unités d'enseignement de préorientation professionnelle. »
IV. - Le septième alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Un des certificats de la maîtrise des sciences biologiques et médicales ou un stage de préorientation professionnelle, tel que prévu à l'article 25 bis du présent arrêté, peut être pris en compte comme unité d'enseignement optionnelle dans les conditions définies à l'alinéa précédent. »

Art. 5. - Il est ajouté un article 9 bis ainsi rédigé à l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé :
« Art. 9 bis. - La validation des deux premiers cycles d'études confère un diplôme de fin de deuxième cycle d'études pharmaceutiques correspondant à l'obtention des crédits européens définis par le décret du 8 avril 2002 susvisé. »

Art. 6. - I. - La première phrase de l'article 10 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est complétée par les mots : « dont la finalité et l'organisation sont adaptées au cursus de l'étudiant ».
II. - Au dernier alinéa le mot : « hôpital » est remplacé par les mots : « établissement de santé » et le mot : « hôpitaux » par les termes : « établissements publics de santé ».

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les mots : « de préférence en quadrimestres » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 mars 1985 susvisé ».
II. - Après la dernière phrase, ajouter la phrase suivante :
« Les étudiants ayant choisi la filière industrie peuvent accomplir leurs fonctions hospitalières pendant une durée équivalente à six mois temps plein, conformément aux dispositions de la section X de l'annexe du présent arrêté. »

Art. 8. - L'article 12 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, supprimer les termes : « du deuxième trimestre » et remplacer les termes : « qu'il souhaite valider » par les termes : « auxquelles il souhaite s'inscrire ».
Cet alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ces enseignements sont organisés conformément aux dispositions des sections IX, X et XI de l'annexe du présent arrêté. »
II. - Le quatrième alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Durant l'année hospitalo-universitaire, l'étudiant doit suivre au minimum deux unités d'enseignement de son choix, en fonction de l'activité professionnelle à laquelle il se destine. Les étudiants inscrits en filière officine ou industrie peuvent valider ces unités d'enseignement au cours de la cinquième ou de la sixième année d'études. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »

Art. 9. - Il est ajouté un article 12 bis rédigé de la manière suivante à l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé :
« Art. 12 bis. - Un enseignement de langue étrangère en rapport avec le futur exercice professionnel des étudiants est organisé. Sa durée ne peut être inférieure à soixante heures. Les étudiants qui se destinent aux filières officine ou industrie peuvent valider cet enseignement en cinquième ou sixième année d'études. »

Art. 10. - L'article 13 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les termes : « dans une officine ou dans un établissement industriel » sont remplacés par les termes : « dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous ».
II. - Au troisième alinéa :
La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Durant l'année universitaire, l'étudiant doit suivre soit une unité d'enseignement s'il en a suivi trois en cinquième année, soit deux unités d'enseignement s'il en a suivi que deux. »
Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ces enseignements sont organisés conformément aux sections IX, X et XI de l'annexe du présent arrêté. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. A la fin de la sixième année l'étudiant doit avoir validé les quatre unités d'enseignement suivies en cinquième et sixième années. Deux unités d'enseignement au maximum peuvent être obtenues par équivalence. »

Art. 11. - A l'article 15 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé, l'avant-dernière phrase est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« L'étudiant peut se voir attribuer des points supplémentaires ou être dispensé de certains enseignements, dans des conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 15 bis de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est complété comme suit :
Après les termes : « maîtrise de sciences biologiques et médicales », ajouter les termes : « ou du diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques » et les termes : « à la fin de leur deuxième cycle d'études » sont remplacés par les termes : « à la fin de ce cycle ».

Art. 13. - Le quatrième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est supprimé.

Art. 14. - Au titre IV de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé, les titres : « A. - Stage officinal d'initiation » et « B. - Stage de sixième année » sont supprimés.

Art. 15. - L'article 22 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié de la manière suivante :
I. - Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le stage officinal d'initiation, d'une durée de six semaines, s'effectue à temps complet et de manière continue, avant le début de la troisième année, dans une même officine ouverte au public, ou dans une même pharmacie mutualiste, ou une même pharmacie d'une société de secours minière. »
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Au troisième alinéa, après les mots : « dans les officines », ajouter les mots : « ouvertes au public ou dans les pharmacies mutualistes ou les pharmacies de sociétés de secours minières ».

Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé, après le mot : « officinal », ajouter le mot : « d'initiation », et les termes : « et des autres produits de santé » sont ajoutés après le mot : « médicament ».

Art. 17. - L'article 24 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Pour recevoir des stagiaires et devenir maître de stage, les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de société de secours minières doivent être agréés par décision du président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public, ou du conseil central D de l'ordre national des pharmaciens pour les pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacie de sociétés de secours minières.
Ils doivent justifier de cinq années d'exercice officinal, dont deux années au moins en tant que titulaires ou pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacies de sociétés de secours minières. Le maître de stage doit signer une charte d'engagement ainsi qu'un contrat pédagogique avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, lequel fixera les objectifs pédagogiques ainsi que les modalités pratiques du stage. L'agrément doit être renouvelé tous les cinq ans, il est révocable par décision motivée du président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Une même officine ne peut accueillir qu'un seul stagiaire de sixième année et qu'un seul stagiaire d'initiation officinale, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. »

Art. 18. - Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Des conseillers de stage sont désignés par le président de l'université, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte, d'une part, parmi les enseignants titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs fonctions et, d'autre part, parmi les maîtres de stage agréés ayant formé des stagiaires pendant au moins trois années consécutives ou non. Les conseillers de stage donnent leur avis sur la nomination des maîtres de stage, après visite des officines ouvertes au public ou des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de sociétés de secours minières concernées. Ils participent au suivi des étudiants en stage et à l'examen de validation de stage. »

Art. 19. - Il est ajouté à l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé un article 25 bis ainsi rédigé :
« Art. 25 bis. - Avant le début de la deuxième année, l'étudiant peut accomplir un stage de découverte du monde du travail dans le domaine de la santé, d'une durée d'un mois.
Au cours de la troisième ou de la quatrième année, il doit accomplir un stage d'application d'une durée de quatre fois une semaine, de préférence dans une même officine. Ce stage, qui a pour objectif d'illustrer les enseignements coordonnés, prévus à l'article 7 du présent arrêté, ne peut être accompli de manière continue.
En fin de quatrième année, l'étudiant peut suivre un stage de préorientation professionnelle de quatre semaines minimum, au sein d'un laboratoire de biologie clinique privé ou public, d'un établissement industriel, d'une officine, d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un laboratoire de recherche. Ce stage peut être accompli hors de France, dans ce cas le terrain de stage doit être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Ces stages sont organisés selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Au cours de la cinquième année, les étudiants inscrits en filière industrie doivent accomplir un stage d'application, axé sur un projet hospitalo-universitaire à visée industrielle ou de recherche, d'une durée équivalente à trois mois temps plein. Le lieu de stage peut être l'hôpital, l'industrie, un laboratoire de recherche universitaire ou un établissement administratif lié à la santé, en France ou à l'étranger, dans ce cas le terrain de stage doit être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Les conditions de validation de ce stage sont fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, après approbation par le président de l'université. »

Art. 20. - L'article 26 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Soit dans une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d'une société de secours minière, dont le titulaire ou le pharmacien gérant sont agréés dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus, soit à titre exceptionnel dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. Ce stage peut, après avis des conseillers de stage, être accompli dans deux officines. »
II. - Les termes : « visé à l'article L. 596 » sont remplacés par les termes : « visé à l'article L. 5124-1 ».
III. - Les termes : « dans une pharmacie centrale des hôpitaux, ou, exceptionnellement » sont remplacés par les termes : « Ce stage peut, exceptionnellement, être accompli » (le reste sans changement).

Art. 21. - Il est ajouté à l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Les objectifs pédagogiques des stages officinaux sont définis à la section XII du présent arrêté. »

Art. 22. - L'article 28 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au troisième alinéa, après le mot : « enseignant », ajouter le mot : « chercheur, » (le reste sans changement).
II. - Au quatrième alinéa, remplacer le mot : « souhaitable » par le mot : « souhaitée », et ajouter la phrase suivante :
« Un des membres du jury doit être titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie. »
III. - Au cinquième alinéa, remplacer les termes : « avec la mention honorable ou la mention très honorable » par les termes : « avec l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très bien ».

Art. 23. - Les dispositions de l'article 30 bis de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie n'est délivré qu'aux étudiants ayant accompli et validé, durant leur scolarité, un stage d'une durée au moins équivalente à six mois temps plein, dans une officine ouverte au public, dans une pharmacie mutualiste, dans une pharmacie d'une société de secours minière ou dans un établissement de santé, sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique de cet établissement. »

Art. 24. - L'article 32 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié de la façon suivante :
Les termes : « l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre au Val-de-Grâce, » sont remplacés par les termes : « l'école d'application du service de santé des armées au Val-de-Grâce, » et les termes : « dans d'autres établissements des armées de la région Ile-de-France » sont remplacés par les termes : « dans les autres établissements des armées ».

Art. 25. - L'article 34 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est abrogé.

Art. 26. - L'article 36 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
Après le sixième alinéa, ajouter l'alinéa suivant :
« Veille à ce que des mesures soient prises pour que la continuité des services rendus, dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins, soit assurée durant la cinquième année hospitalo-universitaire. »

Art. 27. - L'introduction à l'annexe de l'arrêté du 17 juillet 1987, intitulée programme de la formation commune de base, et la section VI sont remplacées par celles figurant en annexe du présent arrêté.
L'annexe de l'arrêté du 17 juillet 1987 est complétée par les sections VII à XIII de l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 28. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 2004-2005.
Art. 29. - Le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 2003.

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
L'administrateur civil,
E. Bernet

La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
du service de santé des armées,
J.-R. Gallé-Tessonneau

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 9 octobre 2003 (vendu au prix de 2,30 EUR [15,09 F]), disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.