Bulletin Officiel n°2003-41

Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003
relatif à l'allocation de logement à Mayotte

AS 3 36
3233

NOR : SANS0322379D

(Journal officiel du 9 octobre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 28 mai 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 mars 2003,

Décrète :

Art. 1er. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée et les conditions d'ouverture du droit réunies.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture de droit cessent d'être réunies sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'un enfant à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Toutefois, en cas de déménagement, les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.

Art. 2. - L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée ou de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article 9 et dont l'allocataire doit apporter la justification.
En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

Art. 3. - Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue à l'article 2 par l'allocataire, son conjoint ou concubin et par les personnes vivant habituellement au foyer.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Les ressources visées au premier alinéa s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte.
Lorsque les ressources de l'année de référence, définie au premier alinéa, de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au troisième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Pour les accédants à la propriété, si les ressources de l'allocataire et de son conjoint ou concubin, appréciées au sens du présent article, sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources de l'allocataire et de son conjoint ou concubin sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 4.
Les ressources de chacune des personnes mentionnées ci-dessous ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant la moitié du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année de référence multiplié par douze :
1° Ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2° Enfants de l'allocataire ou de son conjoint non considérés comme à charge de l'allocataire au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 précité.

Art. 4. - En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prennent fin les situations mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 5. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par un de ses enfants à charge au sens de l'article 5 de l'ordonnance susvisée et de l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé, sauf cas de force majeure.

Art. 6. - Les déménagements doivent être déclarés à l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de deux mois à compter du jour du déménagement.
Les changements dans les conditions de peuplement du logement doivent être déclarés à la caisse dans le délai de deux mois.
Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond plus, en cours de droit, aux normes de salubrité et de peuplement telles que prévues par le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, l'allocation de logement peut être maintenue, à titre exceptionnel et pour une durée d'un an, par l'organisme gestionnaire, qui doit en informer le représentant de l'Etat. Ce dernier doit également être tenu informé par l'organisme en cas de refus de dérogation.
Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut ouvrir droit à l'allocation de logement.

Art. 7. - Pour l'application de l'article 2, le loyer principal effectivement payé ou, pour les accédants à la propriété, les sommes visées à l'article 9 prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel.
Ce plafond est augmenté d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
Les plafonds mensuels et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille et sont limités à trois enfants à charge. Ils sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Art. 8. - Pour les opérations d'accession à la propriété, l'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité fixées par l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;
3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue, soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque le logement ainsi agrandi répond aux normes fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Art. 9. - Sont seuls pris en considération par la caisse d'allocations familiales pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement ainsi que les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8 et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ;
4° Le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Ne sont notamment pas pris en considération par la caisse les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits.

Art. 10. - Pour les locataires et les accédants à la propriété, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL = K (L + C - Lo)

dans laquelle :
1° AL représente le montant de l'allocation de logement ;
2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :

K = 0,9 - 10 000 x N
R

K = 0,9 -

10 000 x N

dans laquelle :
R représente les ressources appréciées conformément aux articles 3 et 4 ; elles sont arrondies à l'euro le plus proche ;
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;
3° L représente selon le cas :
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article 2 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article 7 ;
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles 8 et 9 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article 7 ;
4° C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
5° Lo représente le loyer minimum, ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles 3 et 4 et de la composition de la famille ;
Il est obtenu par l'application aux ressources du foyer de pourcentages fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 000 EUR ;
30 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 000 EUR et 2 000 EUR ;
45 % pour la tranche de ressources supérieure à 2 000 EUR.
Les limites de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou plus à charge.
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 60 EUR.

Art. 11. - La dépense nette de logement obtenue en déduisant du total du montant (L) défini au 3° de l'article 10 et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 EUR.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.

Art. 12. - L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Art. 13. - Le modèle de la demande d'allocation de logement ainsi que les pièces justificatives à fournir pour l'ouverture et le renouvellement du droit sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées à l'article 3 du présent décret, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin ou lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales constate la constitution d'un impayé au sens de l'article 14 du présent décret, l'organisme informe l'allocataire qu'il dispose d'un délai de trois mois pour acquitter sa dette. A l'issue de ce délai, si la dette n'a pas été réglée, l'organisme suspend le versement de l'allocation de logement et met en recouvrement les indus correspondant à la période de non-paiement.

Art. 14. - I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement est suspendue, est déterminée ainsi qu'il suit :
1° Pour les termes de loyer ou les échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;
2° Pour les termes de loyer ou les échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
II. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur en application du sixième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, l'impayé est constitué :
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :
a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;
b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
III. - Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du sixième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et que l'allocataire ne règle pas la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur doit, dans un délai de deux mois, après la constitution de l'impayé au sens du II du présent article porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Si le bailleur ou le prêteur ne saisit pas l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire.
IV. - Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées notamment dans les conditions prévues par l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.
V. - En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob