Bulletin Officiel n°2003-42

Arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération entre les établissements de santé exerçant l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale

SP 3 324
3287

NOR : SANH0323775A

(Journal officiel du 15 octobre 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6133-1 et R. 712-96 à R. 712-107 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale,

Arrête :

Art. 1er. - Un établissement de santé qui ne pratique pas les trois modalités de traitement mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 712-97 du code de la santé publique doit, pour être autorisé pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, conclure avec un ou plusieurs établissements de santé une convention de coopération organisant la prise en charge du patient dans la ou les modalités dont il ne dispose pas en propre.
Ces conventions engagent les établissements concernés, de façon expresse et individualisée, dans la mise en oeuvre des obligations liées à l'activité autorisée.
Ces conventions de coopération peuvent être des conventions simples ou donner lieu à la constitution d'un groupement de coopération sanitaire.

Art. 2. - L'autorisation pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale peut également être délivrée à un groupement de coopération sanitaire dès lors qu'il réunit les conditions énoncées par le I de l'article R. 712-97 du code de la santé publique.

Art. 3. - Les engagements souscrits entre les établissements de santé dans le cadre des situations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent garantir notamment la continuité des soins, le transfert et le repli des patients qu'ils prennent en charge ainsi que les modalités d'hospitalisation complète des patients dont l'état de santé le nécessite. Ces engagements doivent également garantir l'accès aux modalités de traitement proposées par les établissements par une organisation formalisée de l'information prédialyse, commune le cas échéant à ces établissements.
A cette fin, ces établissements de santé et les médecins néphrologues y exerçant mettent en place et organisent les modalités de transmission d'informations du dossier médical du patient, par télétransmission sécurisée le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 1112-1 du code de la santé publique. La coopération entre les équipes médicales néphrologiques et paramédicales lorsque ces équipes ne sont pas communes et la concertation entre les médecins néphrologues pour la prise en charge des patients font l'objet de protocoles élaborés dans le respect des articles 47 et 64 du code de déontologie médicale.

Art. 4. - Quel que soit le mode de coopération choisi, la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire ou la convention de coopération définit les modalités de réalisation des objectifs précisés à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. - L'évaluation de la mise en oeuvre des conventions est réalisée par les établissements de santé et les équipes médicales concernés au moins une fois par an et transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation. Cette évaluation concerne l'ensemble des patients, quel que soit leur parcours et leur devenir médical, et porte notamment sur les patients hospitalisés, les patients transplantés, ainsi que sur les patients décédés.
Les modalités de cette évaluation sont prévues dans le contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire autorisé.

Art. 6. - Conformément à l'article R. 712-40 du code de la santé publique, les conventions de coopération ou la convention constitutive du groupement signées sont incluses dans le dossier de demande d'autorisation.
Elles sont expressément visées dans l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorisant l'établissement de santé pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale. Les visas de l'arrêté précisent les établissements de santé concernés par les conventions ou par les groupements de coopération sanitaire ainsi que la nature des engagements souscrits.
Art. 7. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty