Bulletin Officiel n°2003-42Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion
des risques du milieu
Bureau SD 7 C

Avis du 11 septembre 2003 du conseil supérieur d'hygiène publique de France (section milieux de vie) relatif aux conditions d'application de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique concernant la sur-occupation de locaux

SP 4 436
3292

NOR : SANP0330541V

(Texte non paru au Journal officiel)

Le conseil supérieur d'hygiène publique de France, section des milieux de vie :
Réuni le 15 mai et 11 septembre 2003 ;
Saisi par le ministre chargé de la santé d'une demande d'avis du conseil départemental d'hygiène de Seine-Saint-Denis dans sa séance du 5 juillet 2001 concernant les conditions d'application de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique relatif aux situations de sur-occupation ;
Considérant qu'en matière de sur-occupation, les modalités d'application de l'article L. 1331-24 (loi n° 70-612 du 10 juillet 1970) précisées par la circulaire du 27 août 1971 indiquent qu'« il ne suffit pas que le peuplement du logement dépasse les normes pour que la procédure prévue à l'article L. 43-1 (remplacé maintenant par l'article L. 1331-24) doive être mise en oeuvre. Il y a lieu d'apprécier le caractère abusif de l'occupation et le danger qu'elle présente » ;
Après avoir entendu le rapporteur et en avoir délibéré,

Emet l'avis suivant :


L'application des mesures prévues à l'article L. 1331-24 (anciennement L. 43-1) du code de la santé publique doit s'appuyer sur l'analyse de la nature de la sur-occupation. Pour conduire cette analyse, il convient de distinguer :
a) L'évaluation du surpeuplement au regard des références et seuils minimaux actualisés dans ce domaine, soit : 9 mètres carrés pour une personne seule, 16 mètres carrés pour un couple et 9 mètres carrés par personne supplémentaire.
b) L'appréciation du caractère abusif de l'occupation :
Si le propriétaire a loué sciemment un logement en sur-occupation, il convient alors d'appliquer avec rigueur l'article L. 1331-24.
Dans l'hypothèse où les conditions initiales de location étaient satisfaisantes et où le surpeuplement provient d'un accroissement du nombre des occupants postérieur à la mise en location, il sera difficile de mettre en évidence la responsabilité du propriétaire. Deux situations sont alors possibles :

Pour ces situations, il n'y a lieu d'appliquer l'article L. 1331-24 que dans les cas où il s'avèrerait que le propriétaire connaissait (voir organisait) l'état de surpeuplement de son logement et l'utilisait à son profit, notamment en pratiquant des niveaux de location anormalement élevés.
c) L'évaluation des risques pour la santé des occupants identifiés lors de la visite des locaux ; il faudra, en particulier, déterminer si l'état d'insalubrité des locaux justifie l'application des articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique dont la mise en oeuvre sera alors plus appropriée que celle de l'article L. 1331-24.
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression, ni ajout.