Bulletin Officiel n°2003-44

Décret n° 2003-1034 du 29 octobre 2003 relatif à la combinaison des comptes des groupes visés à l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

SS 7
3452

NOR : SOCS0323138D

(Journal officiel du 31 octobre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 931-34 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 727-2,

Décrète :

Art. 1er. - Il est créé dans le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un livre IX ainsi rédigé :

« LIVRE IX

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS ET AUX INSTITUTIONS À CARACTÈRE PARITAIRE

« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS
« Titre II

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETRAITES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES, AUX INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET À LEURS FÉDÉRATIONS

« Titre III
« INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE ET OPÉRATIONS
DE CES INSTITUTIONS
« Chapitre Ier
« Institutions de prévoyance
« Section 11
« Comptes et états statistiques

« Art. D. 931-34. - Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité se trouvant dans l'un des cas suivants :
« 1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
« 2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
« Art. D. 931-35. - La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les institutions ou unions d'institutions sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord. A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :
« a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 931-34, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;
« b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article D. 931-34, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
« Toutefois, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article D. 931-34 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 931-34, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.
« Art. D. 931-36. - Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 951-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison. »

Art. 2. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard