Bulletin Officiel n°2003-45Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 C

Acte réglementaire du 3 octobre 2003 portant modification du traitement automatisé d'informations nominatives relatif aux assurances vieillesse des artisans

SS 1 139
3508

NOR : SANS0330277X

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANCAVA,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le livre VI titres 2 et 3 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement l'article R. 631-2 ;
Vu le décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 et les articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale relatifs à l'autorisation d'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 août 2003,

Décide :

Article 1er

Il est procédé à la modification de l'enregistrement relatif au traitement informatisé du recouvrement contentieux des cotisations vieillesse par la CANCAVA, en application de l'article R. 631-2, 2e alinéa du code de la sécurité sociale.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

  • identité ;

  • numéro de sécurité sociale ;
  • situation familiale ;
  • vie professionnelle ;
  • situation économique et financière ;
  • gestion du compte cotisant ;
  • gestion des procédures ;
  • intervenants au dossier.
  • Article 3

    Ces informations sont conservées jusqu'à ouverture définitive des droits contributifs liés aux cotisations recouvrées judiciairement ou jusqu'à apurement et clôture définitive des dossiers de poursuites.

    Article 4

    Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires de ces informations :

    Article 5

    Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des chefs des Services nationaux du contentieux, ou auprès du directeur du contentieux de la CANCAVA.

    Article 6

    Le directeur général de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans est chargé de la mise en oeuvre de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel solidarité, santé, ville.
    Fait à Paris, le 3 octobre 2003.

    Le directeur général de la CANCAVA,
    E. Pardineille