Bulletin Officiel n°2003-47

Arrêté du 15 octobre 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
3609

NOR : SANH0324055A

(Journal officiel du 5 novembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 12 juin 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association SERENA
(13 - Marseille)

Avenant n° 2 visant à mettre en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 4 avril 2003.

Association Germaine-Revel
(69 - Saint-Maurice-sur-Dargoire)

Accord collectif d'entreprise relatif aux récupérations de fériés au titre de l'année 2002, signé le 18 décembre 2002.

Fondation Chantepie-Mancier
(95 - L'Isle-Adam)

Accord n° 2002-02 du 24 juin 2002 relatif au paiement des heures à récupérer par les personnels soignants et médico-techniques au titre de la réduction du temps de travail.

Centre régional de lutte contre le cancer Oscar-Lambret
(59 - Lille)

Accord du 17 mars 2003 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des praticiens.

Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN)
(75 - Paris)

Protocole d'accord portant sur la situation des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire, signé le 23 mai 2003.

Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN)
(75 - Paris)

Accord du 18 avril 2000 portant valorisation de l'ancienneté de carrière des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire, signé par la MGEN et 5 organisations syndicales.

Fédération des établissements hospitaliers
et d'assistance privés (FEHAP) (75 - Paris)

Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux.

Art. 2. - N'est pas agréé l'accord collectif de travail suivant :

Fédération des établissements hospitaliers
et d'assistance privés (FEHAP) (75 - Paris)

Avenant n° 2003-01 du 28 mars 2003 à l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

ASSOCIATION SERENA
13009 MARSEILLE
AVENANT N° 2 À L'ACCORD D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION SERENA VISANT À METTRE EN OEUVRE LA CRÉATION D'EMPLOIS
PAR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d'une part :
L'association SERENA dont le siège social est à Marseille, 35, avenue de la Panouse, représentée par M. Martin-Laval, en sa qualité de président,
Et d'autre part :
Les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • CFDT : M. Penelon ;

  • CFTC : Mme Baltz,
  • Article 1er
    Objet

    Le présent avenant a pour finalité d'intégrer dans l'accord d'entreprise du 28 juin 1999 établi entre l'association SERENA et les organisations syndicales CFDT et CFTC signataires, deux nouveaux établissements crées dans l'association depuis la signature du présent accord.
    Il s'agit, d'une part de l'établissement Pôle Ressources SERENA créée le 1er janvier 2001 et d'autre part, de la maison d'enfants à caractère social « Longchamp » créée le 2 septembre 2002.
    Le présent avenant a donc pour objet d'augmenter le périmètre d'application de notre accord d'entreprise en y incluant les deux nouveaux établissements présentés ci-dessus.

    Article 2
    Eléments de l'avenant

    L'article 2.2.2.5 concernant « le personnel d'encadrement » est remplacé par l'article 2.2.2.5 « Pôle Ressources ».
    A ce jour, le Pôle Ressources emploie un salarié cadre à mi-temps dont l'organisation du temps de travail est précisé dans l'article 2.2.2.7.
    En cas d'extension de cet établissement, l'horaire de travail effectif du personnel embauché sera de 35 heures hebdomadaires réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    L'article 2.2.2.6 est créée : il s'intitule « Maison d'enfants à caractère social Longchamp ».

    a) Service infirmier

    Le nouvel horaire de travail sera de 36 h 50 hebdomadaires réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours. Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.
    Pour les salariés, à temps plein, l'application de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 les conduira à bénéficier de 9 jours ouvrés de repos complémentaires selon les termes de cet article.
    Eu égard aux besoins du service soignant et à l'impérieuse nécessité de la permanence soignante, la durée hebdomadaire du travail du service infirmier sera organisée sous la forme de cycles de travail conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La durée maximale du cycle ne dépassera pas 7 semaines consécutives. A l'intérieur du cycle, il ne pourra être accompli plus de 44 heures et moins de 24 heures par semaine. Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle.

    b) Service éducatif

    Le nouvel horaire de travail effectif sera de 35 heures hebdomadaires réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    Concernant l'organisation du temps de travail, il sera fait application de l'article 20.9 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Les quotas d'heures destinés aux :

  • temps de présence auprès des usagers ;

  • temps techniques ;
  • synthèses et réunions ;
  • temps de préparation et de rédaction ;
  • temps de documentation personnelle.
  • Seront calculés au prorata temporis en tenant compte de l'amplitude du temps de travail effectif et de la réduction du temps de travail en vigueur dans chaque service, sur la base du protocole d'accord du 27 juin 2001 signé par l'employeur et les syndicats : CFTC Mme Baltz et CFDT M. Penelon.
    Ce protocole d'accord est annexé au présent avenant.
    Au regard des besoins des usagers, la réduction du temps de travail s'opérera en principe pour chaque salarié concerné par réduction à hauteur d'une demi-journée hebdomadaire non travaillée accolée ou non aux congés hebdomadaires.

    c) Service médical et psychologique (médecin et psychologues)

    Le nouvel horaire de travail effectif sera de 35 heures hebdomadaires réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    Concernant les psychologues quant à l'organisation du temps de travail, il sera fait application de l'article 20.9 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Les quotas d'heures destinés aux :

  • temps de présence auprès des usagers ;

  • temps techniques ;
  • synthèses et réunions ;
  • temps de préparation et de rédaction ;
  • temps de documentation personnelle.
  • La gestion de ces temps devant, en tout état de cause, avoir pour fondement le bon fonctionnement du service et l'intérêt des usagers dans le respect de la déontologie professionnelle.
    Au regard des besoins des usagers, la réduction du temps de travail s'opérera en principe pour chaque salarié concerné par réduction à hauteur d'une demi-journée hebdomadaire non travaillée accolée ou non aux congés hebdomadaires.

    d) Service administratif

    Le nouvel horaire de travail effectif sera de 35 heures hebdomadaires.
    En fonction des besoins du service, la réduction du temps de travail se concrétisera par la prise d'une demi-journée de repos hebdomadaire.

    e) Service généraux

    Le nouvel horaire de travail effectif sera de 36 h 50 hebdomadaires.
    Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.
    Pour les salariés à temps plein, l'application de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 les conduira à bénéficier de 9 jours ouvrés de repos complémentaires, selon les termes de cet article.
    Pour les salariés, à temps partiel, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail seront calculés sur la base du volume annuel d'heures à récupérer. Ces heures pourront être récupérées par une journée de travail non sécable. La journée de travail étant le nombre d'heures effectuées par le salarié dans le cadre de son horaire individualisé.
    L'article 2.2.2.7 remplace l'article 2.2.2.5 « Personnel d'encadrement ». Il est modifié comme suit :
    « Le présent article a pour objet de spécifier la répartition dans chaque établissement des personnels d'encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, et qui peuvent prétendre à 23 jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, tel que défini à l'article 2.1.3 du présent accord.
    Cet article s'applique :

  • pour l'ensemble des établissements :

  • à l'attachée de direction (ancienne appellation : secrétaire de direction) ;
  • au directeur de complexe selon l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise agréé par la Commission nationale d'agrément du 17 octobre 2001.
  • à l'I.R. :
  • au directeur adjoint ;
  • au chef de service du fait des astreintes auxquelles il est soumis ;
  • à la MECS Taoumé-Romarins :
  • au directeur adjoint ;
  • à la chef de service (poste accepté par l'autorité de tutelle, en 2002).
  • à l'hôpital de jour :
  • à la directrice adjointe (ancienne appellation : chef de service éducatif) selon l'avenant n° 1 à l'accord d'entreprise agréé par la Commission nationale d'agrément du 17 octobre 2001.
  • au pôle ressources :
  • le salarié cadre du pôle ressources ayant la qualification de conseiller technique est employé à mi-temps, à ce titre, son horaire de travail est fixé sur la base de 39 heures, mais, en sa qualité de salarié à temps partiel, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sont calculés sur la base du volume annuel d'heures à récupérer. Ces heures pourront être récupérées par journée de travail non sécable. La journée de travail étant le nombre d'heures effectuées par le salarié dans le cadre de son horaire individualisé.
  • à la MECS Longchamp
  • à la chef de service.
  • L'article 3.2 « Décompte des heures de travail par cycle de travail » est complété comme suit :
    Eu égard aux besoins des services suivants :

  • service infirmier de la MECS Longchamp ;

  • service infirmier de l'hôpital de jour ;
  • service éducatif des MECS ;
  • service généraux chauffeurs des différents établissements...
  • Le cycle est borné entre 24 heures minimum et 44 heures maximum par semaine.

    Article 3

    Le présent avenant soumis à la procédure d'agrément est adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité.
    Il est adressé à M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à M. le président du conseil général.
    Fait à Marseille, le 3 octobre 2003.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION GERMAINE-REVEL
    Accord collectif d'entreprise
    relatif aux récupérations fériés 2002

    L'association Germaine-Revel, dont le siège est situé Le Layer, 69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire, gestionnaire du centre médical Germaine-Revel, représentée par M. Cristallini (Francis) agissant en qualité de directeur, d'une part ;
    Et :
    Mme Guillen (Elisabeth), en sa qualité de déléguée syndicale de l'organisation syndicale CFDT ;
    M. Romanello (Mario), en sa qualité de délégué syndical de l'organisation syndicale CGT, d'autre part.
    il a été convenu ce qui suit :

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'association Germaine-Revel.
    Le présent accord s'applique au personnel de nuit de l'association Germaine-Revel, tant que sa durée collective de travail est inchangée.

    Article 2
    Rappel des dispositions conventionnelles applicables

    Conformément aux articles 11.01.3.1 et 11.01.3.2 de la convention collective 1951 de la FEHAP :
    « Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
    Les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (le jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
    Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année. »

    TITRE II
    SALARIÉS TRAVAILLANT PAR ROULEMENT
    TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE
    Article 3
    Repos compensateur pour un jour férié travaillé

    Sont concernés tous les salariés amenés à travailler un jour férié, soit actuellement :

  • les infirmiers ;

  • les aides-soignants ;
  • les agents hôteliers ;
  • le personnel de cuisine, office, service ;
  • le personnel d'animation.
  • Les salariés à temps plein ayant dû travailler un jour férié bénéficieront d'un repos compensateur calculé sur la base du temps de travail qu'ils ont effectué ce jour-là.
    Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions.
    Dans tous les cas, le repos ne pourra pas être inférieur au cinquième de leur durée hebdomadaire moyenne de travail. Il est pris dans les conditions prévues par la convention collective.

    Article 4
    Repos compensateur pour un jour férié
    coïncidant avec un jour de repos

    Les salariés à temps plein de repos hebdomadaire un jour férié bénéficieront d'un repos compensateur calculé sur la base du temps de travail qu'ils auraient dû effectuer s'ils avaient travaillé ce jour-là.
    Les salariés à temps partiel bénéficieront des dispositions ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
    Dans tous les cas, le repos ne pourra pas être inférieur au cinquième de leur durée hebdomadaire moyenne de travail.
    Lorsque le salarié (à temps plein ou à temps partiel) qui aurait dû travailler un jour férié bénéficie ce jour-là d'un repos compensateur de jour férié, il sera fait application des mêmes dispositions qu'à l'article 3 ci-dessus : le droit au repos compensateur sera calculé sur la base du temps de travail qu'il aurait dû effectuer s'il avait travaillé, de sorte que le repos acquis compense le repos pris.
    Le tableau ci-joint illustre les différentes situations pouvant se présenter.

    TITRE III
    SALARIÉS NE TRAVAILLANT PAS LES DIMANCHES
    ET JOURS FÉRIÉS
    Article 5

    Sont actuellement concernés :

  • assistant social ;

  • cadres ;
  • ergothérapeutes ;
  • infirmière chef ;
  • kinésithérapeutes ;
  • médecins ;
  • orthophoniste ;
  • personnel des services administratifs et secrétariat médical ;
  • personnel de pharmacie hospitalière ;
  • personnel du service entretien ;
  • psychologue ;
  • infirmière affectée au service radiologie.
  • Lorsqu'un jour férié survient un jour normal de travail, il est chômé.
    Les salariés de repos un jour férié bénéficieront d'un jour de repos compensateur calculé sur la base d'un cinquième de leur temps de travail hebdomadaire.
    Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions quelle que soit leur durée contractuelle de travail.

    TITRE IV
    CADRES ET MÉDECINS DE GARDE
    Article 6

    Les cadres et médecins qui effectuent des gardes bénéficient :

  • des dispositions de l'article 3 s'ils sont de garde un jour férié ;

  • des dispositions de l'article 5 dans le cas contraire.
  • TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 7
    Durée de l'accord, entrée en vigueur

    Le présent accord annule et remplace tous les accords d'entreprise précédemment conclus sur le même thème, notamment celui du 13 août 1999, et se substitue à toute disposition conventionnelle ayant le même objet.
    Conformément au décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, le présent accord sera soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale. Il entrera en vigueur le lendemain de son agrément avec effet rétroactif au 16 décembre 2001.
    Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois.

    Article 8
    Publicité

    Le présent accord fait l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
    Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
    Il sera également déposé en cinq exemplaires signés des parties auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du ressort du lieu où a été conclu le présent accord.
    Fait à Saint-Maurice-sur-Dargoire, le 18 décembre 2002.
    (Suivent les signatures.)

    Comparatif RF
    Exemple d'un aide-soignant dont le temps de travail est de 7,33 heures par jour
    Tableau récapitulatif des récupérations fériés des salariés visés au titre II

    TravailJour férié coïncidant avec un repos
    compensateur de jour férié
    Repos
    Salarié à temps plein Droit RF = 7,33 hDroit RF = 7,33 hDroit RF = 7,33 h
    Salarié à mi-temps Droit RF = 7,33 hDroit RF = 7,33 hDroit RF = 3,66 h

    FONDATION CHANTEPIE-MANCIER (L'ISLE-ADAM - PARMAIN)

    Accord d'entreprise n° 2002-02 relatif au paiement des heures à récupérer par les personnels soignants et médico-techniques au titre de la réduction du temps de travail
    Entre, d'une part :
    La fondation Chantepie-Mancier L'Isle-Adam - Parmain dont le siège social est situé 9, rue Chantepie-Mancier, BP 78, 95290 L'Isle-Adam, représentée par M. Negron (Jean-Charles), directeur,
    Et, d'autre part :
    L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Sors (Bernadette), déléguée syndicale,
    Il a été conclu le présent accord d'entreprise destiné à autoriser le paiement des récupérations dues au titre de la réduction du temps de travail depuis le 1er février 2000 aux choix des agents concernés.

    Exposé des motifs

    Les dispositions législatives en vigueur relatives à la durée du travail prévoient que, dans les entreprises qui n'auront pas mis en application les 35 heures à la date du 1er février 2000, il devra être restitué au personnel :

    La négociation et la mise au point de l'accord d'entreprise n° 2001-02 du 6 novembre 2001 conduiront, compte tenu des délais d'agrément, à une mise en application des 35 heures à la fin du premier semestre 2002.
    Vu la pénurie de personnel soignant, il paraît incompatible, faute de possibilité de remplacement, d'une part, en raison de plusieurs congés maternité prévus, d'autre part, et vu les postes vacants non encore pourvus, enfin, d'accorder à tous les personnels soignants et médico-techniques des périodes de récupération qui mettraient en jeu la continuité des soins et la sécurité des malades et des personnes âgées hébergées.
    Pour ces motifs, le présent accord d'entreprise a pour objet de permettre, à défaut de récupération, de rémunérer, selon le choix de chaque agent concerné, les périodes de récupération considérées.

    Article 1er
    Principe

    Les personnels soignants et médico-techniques qualifiés, et plus spécialement les infirmiers et aides-soignants, auxquels les récupérations ne pourront pas être accordées pour raison de continuité de service, seront rémunérés des jours de récupération dus au titre de l'aménagement et la réduction du temps de travail, décomptés selon les conditions légales, à partir du 1er février 2000 et jusqu'à la date d'agrément de l'accord d'entreprise n° 2001-02 du 6 novembre 2001 portant application des 35 heures dans l'établissement.

    Article 2
    Choix des agents

    Les récupérations seront attribuées en tenant compte, autant que possible, de la préférence des agents concernés.

    Article 3
    Financement

    Le financement des journées de récupération sera assuré, au besoin, à partir de la réserve de compensation, sans demande de crédits supplémentaires en dotation globale assurance maladie.

    Article 4
    Durée - Résiliation

    Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en application après agrément par le ministère de la santé.
    Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de six mois.
    Fait en huit exemplaires originaux :

  • un pour les représentants des salariés ;

  • un pour la direction ;
  • six pour les formalités.
  • Fait à L'Isle-Adam, le 24 juin 2002.
    (Suivent les signatures.)

    ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT
    ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PRATICIENS
    Centre Oscar-Lambret

    Entre, d'une part :
    Le centre Oscar-Lambret, centre régional de lutte contre le cancer, dont le siège est 3, rue Frédéric-Combemale à Lille (59000), représenté par M. le docteur Leclercq (B.), directeur,
    Et, d'autre part :
    Les syndicats représentatifs : CGC, représenté par M. le docteur Prevost (B.) ; SUD/CRC, représenté par M. Meurant (J.-P.), M. Leroy (R.) ; FO, représenté par Mme Longue (D.) ; CGT, représenté par Mme Descloquement (E.),
    Il a été convenu de mettre en place un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail par application des dispositions de la loi dite « Aubry II ».
    Dans le respect des limites posées par les dispositions légales, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    Le centre Oscar-Lambret entend mettre en oeuvre par le présent accord l'aménagement et la réduction du temps de travail des médecins, pharmaciens et scientifiques du centre en prenant en compte les motifs qui avaient conduit la Commission nationale d'agrément à émettre le 20 décembre 2000 un avis défavorable à l'agrément du précédent accord d'entreprise conclu le 20 juillet 2000.
    Le présent accord d'entreprise se place dans le cadre des dispositions de la loi dite « Aubry II », de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 et de l'accord national ARTT des praticiens des centres de lutte contre le cancer du 22 novembre 1999.
    La négociation a été précédée d'une réflexion menée par un groupe de travail auquel ont notamment participé le président de la commission médicale élue, le secrétaire du comité technique médical et des représentants de la direction. Cette réflexion a porté notamment sur la continuité des soins, les missions et le fonctionnement du centre, le maintien de son attractivité professionnelle au regard de la situation particulière de la démographie médicale de la région Nord - Pas-de-Calais et les enjeux de la formation médicale continue en cancérologie.
    Dans le cadre des négociations, les représentants de la direction et ceux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se sont fixé de définir un nouvel équilibre entre :

    La direction du centre et les organisations syndicales représentées entendent mettre en oeuvre une réduction et un aménagement du temps du travail tenant compte de ces impératifs aux fins de concilier la nécessité de réduire le temps de travail des praticiens et la mission de service public dont est investi le centre Oscar-Lambret.
    Le présent accord est, par ailleurs, régi par un esprit de développement d'une concertation améliorée entre la direction, l'encadrement médical, les médecins, pharmaciens et scientifiques et le personnel du centre Oscar-Lambret.
    L'accord prévoit également les conditions de mise en oeuvre du compte-épargne-temps prévu par l'accord d'entreprise du 23 juillet 1998.
    Le présent accord sera soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

    TITRE Ier
    CHAMP D'APPLICATION

    Le présent accord d'aménagement et de réduction du temps de travail s'applique au personnel praticien suivant :

    A la date de signature du présent accord, 79 praticiens du centre Oscar-Lambret sont concernés par la réduction du temps de travail.
    Dans le cadre de leur activité médicale, l'horaire de travail du personnel praticien ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Cette situation conduit le centre Oscar-Lambret à mettre en place, par le présent accord, un forfait jours au profit des praticiens entrant dans le champ d'application de cet accord.
    Est en revanche exclu du champ d'application du présent accord le personnel suivant :

  • le personnel médical dirigeant du centre Oscar-Lambret ; sont considérés comme tels :

  • le directeur ;
  • le(s) directeur(s) adjoints(s).
  • A la date de signature du présent accord et compte tenu de l'organisation actuelle du centre Oscar-Lambret, une seule personne est concernée par cette exclusion.

    TITRE II
    DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL
    Article 1er
    Durée du travail applicable avant l'entrée en vigueur du présent accord

    La durée du travail actuelle applicable aux médecins, pharmaciens et scientifiques du centre Oscar-Lambret s'établit à 214 jours, soit :
    Nombre de jours par an- 365
    Repos hebdomadaire- 104
    Congés payés (ouvrés)- 38
    Jours fériés- 9
    Total jours travaillés- 214
    Le nombre de jours fériés effectifs moyen est attribué sur une moyenne de neuf années (annexe I).

    Article 2
    Durée du travail applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord

    Dans le respect des dispositions légales en vigueur et de l'accord national mettant en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel praticien des centres de lutte contre le cancer du 22 novembre 1999, la direction du centre Oscar-Lambret et les représentants des organisations syndicales représentatives ont convenu de réduire de 10 jours la durée annuelle de travail du personnel praticien entrant dans le champ d'application de l'accord.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le nombre de jours travaillés au centre Oscar-Lambret par le personnel praticien visé au Titre Ier du présent accord s'établit donc à 204 jours, selon le décompte ci-dessous :
    Nombre de jours par an- 365
    Repos hebdomadaire- 104
    Congés payés (ouvrés)- 38
    Jours fériés- 9
    RTT- 10
    Total jours travaillés- 204
    Les praticiens entrant dans le champ d'application du présent accord se verront par conséquent proposer, après la signature du présent accord collectif, une convention individuelle de forfait sous forme d'un avenant à leur contrat de travail, sur une base annuelle de 204 jours travaillés.
    Les salariés à temps partiel se verront également proposer un forfait annuel en jours, proportionnel à leur durée contractuelle de travail.

    Article 3
    Temps de travail effectif

    Le forfait annuel défini ci-dessus comprend 204 jours de travail pour une année complète de travail, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
    Sont assimilés à du temps de travail effectif et sont, par conséquent, comptabilisés dans le forfait annuel de 204 jours les temps suivants :
    1. Le temps lié à l'accomplissement des missions médicales, scientifiques et d'enseignement d'un centre régional de lutte contre le cancer. Ces activités exercées dans la grande majorité des cas au centre Oscar-Lambret peuvent également être exercées à l'extérieur du centre dans le cadre de conventions liant le centre avec d'autres établissements hospitaliers :

    2. Le temps lié à l'accomplissement d'activités institutionnelles. Ces activités exercées majoritairement au sein de l'établissement (par exemple : participation à des commissions ou à des comités techniques [CLIN, CLAN, CLUD, etc.], réunions de départements peuvent, le cas échéant, se dérouler à l'extérieur du centre [participation à des groupes de travail de la FNCLCC par exemple]), sous réserve d'une autorisation et d'une validation préalable par la hiérarchie.
    3. Le temps lié à l'accomplissement d'un ordre de mission à la demande de la direction du centre.
    4. Le temps lié à la formation professionnelle et à la participation à des congrès et symposiums scientifiques ou toute autre manifestation didactique correspondant aux missions des centres de lutte contre le cancer, sous réserve d'une validation hiérarchique préalable.
    Dans le domaine de la cancérologie, la formation professionnelle des médecins est indispensable en raison de la technicité qu'implique leur emploi.
    Il est précisé, par ailleurs, que les temps de garde sur place correspondent à une présence permanente sur les lieux de travail. Les périodes de garde constituent donc un temps de travail effectif et sont décomptées comme telles.

    Article 4
    Repos quotidien et hebdomadaire

    Le personnel concerné par le présent accord bénéficie du repos quotidien visé à l'article L. 220-1 du code du travail à raison de 11 heures par jour minimum et du repos hebdomadaire de 24 heures visé à l'article L. 221-4 du code du travail qui s'ajoute au repos quotidien de 11 heures précité.

    TITRE III
    MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT
    ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Compte tenu des missions dont est investi le centre Oscar-Lambret en tant qu'établissement hospitalier, les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail sont nécessairement adaptées aux contraintes des services.

    Article 1er
    Amplitude et organisation de l'activité

    Chaque praticien dont le temps de travail est décompté en jours dispose d'une autonomie dans l'organisation de son travail.
    Toutefois, la gestion cohérente des départements ou unités scientifiques et médicaux du centre Oscar-Lambret et les impératifs liés à l'exercice de l'activité médicale imposent que l'activité médicale et scientifique s'exerce dans le cadre de l'horaire suivant : de 8 h 30 à 18 h 30.
    En fonction des nécessités du service, sur accord du chef de département ou d'unité, l'activité peut être exercée le samedi.
    La référence horaire indiquée ci-dessus peut être modifiée par la direction du centre, selon les impératifs d'organisation liés à l'activité du centre.

    Article 2
    Prise des congés payés et des jours RTT

    Au terme de l'accord, tous les personnels entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficient de 10 jours de repos au titre de l'ARTT.
    Afin de favoriser le bon fonctionnement des départements ou des unités, les chefs de département et d'unité établissent un tableau prévisionnel des présences par trimestre, transmis à la Direction au plus tard un mois avant le début du trimestre suivant. L'établissement d'un tableau des présences fiable implique que chaque praticien programme ses congés payés et ses journées ou demi-journées de repos au titre de l'ARTT à l'avance, une autorisation d'absence devant en tout état de cause être demandée au responsable hiérarchique.
    Pour tenir compte des contraintes liées au bon fonctionnement des départements ou des unités, les congés payés et les journées ou demi-journées de repos seront pris d'un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

    Article 3
    Les astreintes
    3.1. Définition

    L'article L. 212-4 du code du travail définit l'astreinte comme une période, qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif, au cours de laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Seul le temps consacré à l'intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
    Les temps d'astreinte sont donc des périodes pendant lesquelles le salarié est hors du centre Oscar-Lambret, en dehors de son temps de travail, libre de disposer de son temps, sous réserve d'être joignable à tout moment et de pouvoir se rendre rapidement sur les lieux de travail pour les besoins du service.

    3.2. Décompte et indemnisation des astreintes

    En l'absence de dispositions légales sur le décompte des temps d'intervention en astreinte, et dans l'attente de négociations nationales, les partenaires sociaux n'entendent pas remettre en cause, par le présent accord, les règles actuellement en vigueur au centre.

    Article 4
    Suivi et décompte du temps de travail

    Le responsable hiérarchique sera responsable du suivi du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
    En outre, pour permettre et faciliter le décompte du temps de travail sur l'année, chaque praticien transmettra toutes les fins de mois à son responsable hiérarchique ses temps de présence et d'absence.
    Le responsable hiérarchique sera chargé de valider les décomptes individuels mensuels qui lui sont adressés, puis de les transmettre au département des ressources humaines.
    Chaque trimestre, le département des ressources humaines établira, pour chaque praticien, la consolidation des suivis des trois derniers mois afin d'obtenir un récapitulatif trimestriel du nombre de jours travaillés. Ce suivi permettra au département des ressources humaines d'informer chaque praticien du nombre de jours RTT qu'il lui reste à prendre.
    Par ailleurs, en fin d'année, le département des ressources humaines établira, pour chaque praticien, la consolidation des 12 suivis mensuels, afin d'obtenir le récapitulatif annuel du nombre de jours effectivement travaillés.

    Article 5
    Réunions de concertation

    Dans chaque unité ou département du centre Oscar-Lambret, des réunions de concertation périodiques devront être organisées au moins une fois par semestre à l'initiative des chefs de département ou d'unité.
    Ces réunions auront notamment pour objet :

  • de permettre l'expression des personnels sur le thème de la durée de leur temps de travail ;

  • de prendre connaissance et d'analyser les indicateurs d'activités de l'unité ou du département concerné ainsi que le résultat des enquêtes périodiques de satisfaction des usagers ;
  • de favoriser les échanges d'information, notamment celles ayant trait à l'organisation des congés et des déplacements professionnels afin de garantir la qualité et la continuité du service hospitalier ;
  • de faire toute proposition sur l'amélioration du fonctionnement de l'unité ou du département.
  • TITRE IV
    CO-INVESTISSEMENT FORMATION

    Sur la base du volontariat, une partie du temps libéré par la réduction du temps de travail, dans la limite de sept jours par an, pourra être utilisée pour suivre ou compléter des actions de formation individuelle.
    Les frais pédagogiques et les frais de déplacement liés à ces formations seront pris en charge par le centre.
    Ces jours de formation pris en dehors du temps de travail n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire. Ils sont accordés, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda), avec l'accord du directeur du centre ou de son représentant désigné.

    TITRE V
    RÉMUNÉRATION ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Lissage de la rémunération

    La rémunération du personnel praticien soumis à un forfait jours est lissée sur l'année. Par conséquent, le montant de cette rémunération sera identique d'un mois à l'autre, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf si la réduction du nombre de jours travaillés dans le mois est liée à des périodes de suspension du temps de travail quel qu'en soit le motif, hors les cas où le maintien de salaire est garanti au salarié.

    Article 2
    Rémunération des praticiens

    Dans le cadre des négociations, les parties sont convenues que la rémunération applicable aux praticiens du centre Oscar-Lambret entrant dans le champ d'application du présent accord correspond aux montants précisés dans l'accord en vigueur depuis le 1er septembre 1998. Ces montants ont été valorisés par les augmentations générales intervenues depuis l'entrée en vigueur de la grille.
    A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les augmentations générales applicables sont celles prévues par la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999.
    Un avenant à leur contrat de travail sera proposé à chacun des praticiens concernés pour recueillir leur accord sur l'application de ces nouvelles dispositions.
    Le présent article ne concerne pas les praticiens dont la rémunération est déterminée en application de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer.

    Article 3
    Financement de la réduction du temps de travail

    La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail au sein du centre Oscar-Lambret n'entraîne pas diminution de la rémunération des praticiens dont le niveau de rémunération atteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord est, par conséquent, maintenu.
    En contrepartie de la réduction du temps de travail, et dans le respect des dispositions de l'accord national ARTT des praticiens des centres de lutte contre le cancer du 22 novembre 1999, les parties sont ainsi convenues d'un gel des augmentations générales, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    Ce gel pérenne des augmentations générales fixées par les accords salariaux des centres de lutte contre le cancer sera appliqué jusqu'à atteindre le plus faible des deux taux suivants :

  • 2,10 % ;

  • le cumul des taux des augmentations générales constatées entre la date de mise en oeuvre de l'accord et sa date de deuxième anniversaire.
  • Au-delà de ce taux, les augmentations générales fixées par les accords salariaux de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer seront appliquées sur le niveau de rémunération atteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    Cette mesure de gel des augmentations générales concerne tous les praticiens du centre Oscar-Lambret en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent accord et les praticiens embauchés postérieurement.
    Ce gel des augmentations générales est cependant sans incidence sur l'ancienneté du salarié qui verra donc sa rémunération progresser au seul titre de l'ancienneté, conformément aux dispositions en vigueur.

    TITRE VI
    LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
    Article 1er
    Objet

    Un CET est mis en place afin d'accompagner la réduction du temps de travail des salariés.
    Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congés rémunérés en épargnant un élément de salaire et/ou en reportant des congés non pris.
    Le CET contribue ainsi à une gestion du temps de travail dans une perspective à moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps en vue notamment d'aménager et anticiper la fin de carrière.

    Article 2
    Salariés bénéficiaires

    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté à la date d'entrée en vigueur du présent accord peut demander l'ouverture à son profit d'un CET.
    Cette demande devra être formulée par écrit auprès de la direction des ressources humaines.

    Article 3
    Alimentation du CET

    Le CET est alimenté, dans la limite de 20 jours par an, par :

  • toute prime ou indemnité convertie en jours ouvrables au moment de son affectation ;

  • des congés payés non pris dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
  • 6 jours ouvrables par an au titre de la 5e semaine ;
  • des jours issus de la réduction du temps de travail dans la limite de 5 jours ouvrés.
  • Un bilan annuel et individualisé est réalisé en fin d'année afin de récapituler l'ensemble des jours capitalisés sur le CET. Ce bilan annuel sera communiqué à chacun des praticiens concernés.

    Article 4
    Utilisation du CET
    4.1. Aménagement de la fin de carrière

    Le salarié approchant de la fin de sa carrière professionnelle peut utiliser les jours économisés dans son CET pour anticiper sa cessation d'activité, cette cessation d'activité pouvant être progressive ou totale.

    4.2. Congé en cours de carrière

    Le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie des congés sans solde d'une durée minimale de 3 mois.
    Le CET peut être utilisé notamment pour financer en tout ou partie notamment les congés sans solde suivants : congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique. Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi.
    Le CET peut également être utilisé pour obtenir l'indemnisation du temps de formation assuré dans le cadre du co-investissement formation tel qu'envisagé au titre IV du présent accord.

    4.3. Déblocage anticipé

    La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou sur ses ayants droits, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :

    Article 5
    Prise du CET

    Le congé doit être pris dans le délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalent à 3 mois de congés. Seuls les jours issus de la réduction du temps de travail doivent conformément à l'accord UNIFED être pris dans les 4 ans. Ce délai de prise des congés est toutefois reporté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à la date d'expiration de ce délai de 5 ans ou lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
    Ces limites (5 ou 10 ans) ne sont toutefois pas applicables aux salariés âgés de plus de 50 ans qui désirent cesser leur activité de manière progressive ou totale.
    Toutefois, en dehors des hypothèses visées par l'accord national RTT, le salarié pourra demander à bénéficier de manière anticipée d'un congé lorsque le nombre de jours accumulés sur le CET est inférieur à 3 mois de congés, dans les cas suivants :

    Article 6
    Demande d'utilisation des droits constitués

    La demande de congé pour convenance personnelle doit être formulée par écrit et transmise à la direction des ressources humaines au moins trois mois avant la date du congé souhaité. Une réponse sera faite au salarié dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
    Si les nécessités de bon fonctionnement du service le justifient, la direction pourra refuser le départ du salarié en congé à la date souhaitée. Dans ce cas, le salarié pourra proposer une autre date de départ en congé.

    Article 7
    Indemnisation du congé

    Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel brut constaté au moment du départ en congé. Ces sommes ont la nature de salaire et obéissent au même régime.
    Les versements sont effectués mensuellement et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

    Article 8
    Situation du salarié pendant la prise de congé

    Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

    Article 9
    Fin du congé et reprise du travail

    Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

    Article 10
    Non utilisation du CET

    En cas de rupture du contrat de travail avant l'utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, après déduction des charges sociales. Cette indemnité est calculée en prenant en compte le montant du salaire à la date de liquidation du compte.

    TITRE VII
    SUIVI DE L'ACCORD

    Compte tenu de la mission de service public du centre Oscar-Lambret, de la diversité des contraintes de ses services et des nécessaires coordinations à établir entre eux, la mise en oeuvre du présent accord représente une phase très importante. C'est pourquoi les signataires de l'accord conviennent de créer une commission de suivi qui sera mise en place pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
    Cette commission, chargée d'examiner les conditions de mise en oeuvre du présent accord veillera en particulier :

  • à la bonne application de l'accord ;

  • à ses conséquences sur la continuité des soins.
  • La commission de suivi sera saisie des difficultés éventuelles résultant de l'application de la réduction du temps de travail.
    La commission de suivi sera composée de représentants de la direction, de représentants des organisations syndicales signataires de l'accord.
    Pour la direction : le directeur ou son représentant, le responsable des ressources humaines et l'infirmière générale, le président de la commission médicale élue.
    Pour chaque organisation syndicale signataire de l'accord : un délégué syndical ou son suppléant en cas d'absence.
    La commission de suivi se réunira dès le mois suivant l'agrément du présent accord. Elle se réunira ensuite tous les deux mois pendant la première année, puis trimestriellement à partir de l'année n + 1.
    La présidence de la commission de suivi sera assurée par le directeur du centre Oscar-Lambret, qui arrêtera l'ordre du jour sur propositions transmises par chaque organisation syndicale membre de la Commission, au moins dix jours avant la date de la réunion programmée. La date de ces réunions sera fixée d'un commun accord entre les membres de la commission.
    La commission de suivi pourra émettre des avis et proposer des solutions aux difficultés dont elle serait saisie, qui seront consignés dans ses comptes rendus, lesquels seront diffusés, pour assurer la transparence de son fonctionnement, aux délégués syndicaux, aux membres du comité d'entreprise, aux membres de la commission médicale élue ainsi qu'aux responsables hiérarchiques concernés.

    TITRE VIII
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 1er
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Article 2
    Adhésion au présent accord

    Toute organisation syndicale non signataire de l'accord pourra adhérer au présent accord après la date de son agrément.
    Le présent accord, constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et concernera donc la totalité de l'accord.
    L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l'administration compétente.
    Les parties signataires du présent accord devront être avisées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours.

    Article 3
    Révision de l'accord

    Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision par l'une des parties signataires. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Elle devra être argumentée et accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des articles pour lesquels la révision est demandée.
    Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la demande. Pendant la durée des négociations et à l'issue d'un délai de neuf mois si aucun accord n'a été conclu, le présent accord continuera à s'appliquer.
    Par ailleurs, si des dispositions légales ou conventionnelles ultérieures devaient contredire certaines dispositions du présent accord ou en modifier l'équilibre économique général, une nouvelle négociation serait automatiquement ouverte, à l'initiative de la partie la plus diligente, dès la publication officielle des nouvelles dispositions. Dans cette hypothèse, les dispositions concernées ou la totalité du présent accord seraient renégociées.

    Article 4
    Dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, être dénoncé à tout moment, par l'une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Un préavis de trois mois devra alors être respecté.
    La dénonciation ne pourra être qu'intégrale.

    Article 5
    Entrée en vigueur du présent accord

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément, après :

    Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition des personnels concernés qui pourront en prendre connaissance à la direction des ressources humaines.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE I
    JOURS FÉRIÉS
    Tableau des jours fériés de 1993 à 2001

    JOURS FÉRIÉS199319941995199619971998199920002001MOYENNE
    Nouvel AnVSDLMercrediJVSL 
    PâquesLLLLLLLLL 
    1er maiSDLMercrediJVSLMardi 
    8 maiSDLMercrediJVSLMardi 
    AscensionJJJJJJJJJ 
    PentecôteLLLLLLLLL 
    14 juilletMercrediJVDLMardiMercrediVS 
    AssomptionDLMardiJVSDMardiMercredi 
    ToussaintLMardiMercrediVSDLMercrediJ 
    11 novembreJVSLMardiMercrediJSD 
    NoëlSDLMercrediJVSLMardi 
    Jours fériés779101097998,556

    ANNEXE II
    GRILLE DE RÉMUNÉRATION DES PRATICIENS
    Rémunérations brutes annuelles au 1er décembre 2002
    Base 204 jours annuels

    CARRIÈREMÉDECINS
    généralistes - odontologistes
    MÉDECINS SPÉCIALISTES
    Début47 758,82 57 708,58
    1 an49 703,46 60 058,35
    2 ans51 648,10 62 408,12
    3 ans53 592,74 64 757,89
    4 ans55 537,37 67 107,66
    5 ans57 482,16 69 457,61
    6 ans59 426,80 71 807,38
    7 ans61 371,44 74 157,15
    8 ans63 316,07 76 506,92
    9 ans65 260,71 78 856,69
    10 ans67 205,35 81 206,46
    11 ans69 149,99 83 556,23
    12 ans71 094,62 85 906,00
    13 ans73 039,26 88 255,77
    14 ans74 983,90 90 605,54
    15 ans76 928,53 92 955,31
    16 ans78 873,17 95 305,08
    17 ans80 817,81 97 654,85
    18 ans82 762,45100 004,62
    19 ans84 707,08102 354,39
    20 ans86 651,72104 704,16
    21 ans88 596,51107 054,12
    22 ans90 541,15109 403,89
    23 ans92 485,78111 753,66
    24 ans94 430,42114 103,43
    25 ans96 375,06116 453,20
    26 ans-118 802,97
    27 ans-121 189,27

    PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA SITUATION DES MÉDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, PHARMACIENS ET DIRECTEURS DELABORATOIRE
    Entre, d'une part :
    Les entités juridiques parties à l'unité économique et sociale MGEN (MGEN, MGEN Union, MGEN action sanitaire et sociale, MGEN Vie, MGEN Filia, Fondation d'entreprise MGEN pour la santé publique) dont les sièges sociaux sont situés : 3, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15,
    Et, d'autre part :
    Les organisations syndicales suivantes :
  • Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

  • Confédération française de l'encadrement, CFE-CGC, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 155, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Fédération des services publics et de santé FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • Syndicat national autonome du personnel privé de la MGEN, des mutuelles qu'elle a créées et de toutes les entités du groupe MGEN (SNAPP-UNSA), CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 169, 75749 Paris Cedex 15 ;
  • SUD MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, 75749 Paris Cedex 15.
  • Préambule

    Pour tenir compte de l'évolution des traitements des praticiens hospitaliers publics et notamment des dispositions contenues dans le protocole d'accord conclu le 13 mars 2000 au sein de la fonction publique hospitalière, les représentants de l'unité économique et sociale MGEN et les organisations syndicales représentatives des personnels de l'UES MGEN se sont rencontrés afin de mener des négociations sur la situation des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire relevant de l'UES MGEN, qui se voient appliquer la grille de salaire « Groupe M-1 ».
    Les représentants de l'unité économique et sociale MGEN et les organisations syndicales sussignées sont convenus de formaliser leur accord par la signature d'un protocole d'accord dont les modalités sont présentées ci-dessous.

    Cadre de la négociation

    Le présent accord a été élaboré dans le cadre de la négociation collective prévue par la loi du 13 novembre 1982.

    Agrément

    En référence à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, l'Unité Economique et Sociale MGEN subordonne l'application de l'ensemble des dispositions du présent accord à l'agrément des autorités de tutelle.

    Champ d'application

    Les modalités figurant au présent accord sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire relevant de la grille de salaire « Groupe M-1 » figurant à la convention collective hospitalière de la MGEN, dénoncée le 1er juin 2002, exerçant dans l'un quelconque des centres de services de l'unité économique et sociale MGEN.
    il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Dans le cadre de l'élaboration d'un accord déterminant le nouveau contexte conventionnel applicable à l'unité économique et sociale MGEN et pour tenir compte de l'évolution des traitements des praticiens hospitaliers publics, sera revue la situation des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire relevant de la grille de salaire « Groupe M-1 » figurant à la convention collective hospitalière de la MGEN, dénoncée le 1er juin 2002.
    Toutefois, à titre provisoire, il est décidé de la mesure ci-dessous :

    Article 1er

    Il est attribué aux médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire relevant de la grille de salaire « Groupe M-1 » figurant à la convention collective hospitalière de la MGEN, un à valoir d'un montant mensuel de 320 euros brut pour les salariés à temps plein et versé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

    Article 2

    Cette somme, versée de manière temporaire durant la période de validité du présent accord, prend la forme d'un à valoir destiné à réévaluer les rémunérations des catégories de salariés figurant à son champ d'application, en l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles venant se substituer à la convention collective de la MGEN dénoncée.
    Elle suit les mêmes modalités de versement que la rémunération contractuelle.

    Article 3

    La prise d'effet du présent accord est fixée au 1er du mois qui suit l'agrément des autorités de tutelle.

    Article 4

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui trouvera son terme lors de l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles venant se substituer à la convention collective hospitalière de la MGEN, soit dans le cadre d'un accord de substitution, soit dans le cadre d'un accord d'adaptation.
    Lors de cette entrée en vigueur, le présent accord viendra à échéance de manière irrévocable, sans qu'il soit besoin de le dénoncer.
    Fait à Paris, le 23 mai 2003.
    (Suivent les signatures.)
    PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT VALORISATION DE L'ANCIENNETÉ DE CARRIÈRE POUR LA SITUATION DES MÉDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, PHARMACIENS ET DIRECTEURS DE LABORATOIRE DE LA MGEN
    Entre, d'une part :
    La Mutuelle générale de l'éducation nationale, siège social, 34, place Raoul-Dautry, 75748 Paris Cedex 15, représentée par son président Jean-Michel Laxalt
    Et, d'autre part :
    Les organisations syndicales suivantes :
    Confédération française de l'encadrement CGC ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 155, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Fédération des services publics et de santé FO ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Syndicat national autonome du personnel du secteur privé de la MGEN ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 169, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;
    CIT, 3, rue de l'Arrivée, B.P. 154, 75749 Paris Cedex 15 ;
    Sud MGEN, 3, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15.

    Préambule

    La MGEN et les organisations syndicales représentatives des personnels de la MGEN se sont rencontrées afin de poursuivre les négociations sur la situation des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire de la MGEN.
    La MGEN et les organisations syndicales soussignées sont convenues de formaliser leur accord par la signature d'un protocole d'accord dont les modalités sont présentées ci-dessous.

    Cadre de la négociation

    Le présent protocole d'accord relatif à la situation des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire de la MGEN a été élaboré dans le cadre de la négociation collective prévue par la loi du 13 novembre 1982.

    Agrément

    En référence à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatif à l'agrément des conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, la MGEN subordonne l'application de l'ensemble des dispositions du présent protocole à l'agrément des autorités de tutelle.

    Champ d'Application

    Les modalités figurant au présent protocole d'accord sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire relevant de la grille de salaire Groupe M- 1, exerçant dans les établissements de santé ou les centres de santé de la MGEN.

    Prise d'effet

    La prise d'effet du présent protocole est fixée au 1er du mois qui suit l'agrément des autorités de tutelle.

    La prise en compte de l'ancienneté de carrière
    A. - Le principe
    1. Salariés présents à l'effectif antérieurement à la prise d'effet
    du protocole du 25 février 1993

    L'ancienneté acquise au 1er janvier 1994 ou depuis l'embauche si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1994, dans la grille de rémunération antérieure, est conservée intégralement.

    2. Salariés embauchés après la prise d'effet du protocole

    L'ancienneté de carrière est calculée par application des dispositions figurant à l'article XV du Livre II de la convention collective hospitalière de la MGEN.

    B. - L'extension de ce principe

    Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et directeurs de laboratoire de la MGEN, présents à l'effectif antérieurement à la prise d'effet du protocole du 25 février 1993 se verront appliquer de manière exceptionnelle, les dispositions figurant à l'article XV du Livre II de la convention collective hospitalière de la MGEN.
    Fait à Paris, le 18 avril 2000.
    (Suivent les signatures.)

    CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
    AVENANT N° 2003-02 DU 28 MARS 2003

    Entre, d'une part :
    La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,
    Et, d'autre part :
    Les organisations syndicales suivantes :

  • fédération française de la santé et de l'action sociale CFE - CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

  • fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
  • fédération des services publics et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
  • fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
  • fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,
  • il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Article 1er

    Il est créé un article A 3.4.6 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ainsi rédigé : « Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986. Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel. »

    Article 2

    Le présent avenant prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1er janvier 2003.
    Fait à Paris, le 28 mars 2003.
    (Suivent les signatures.)