Bulletin Officiel n°2003-48MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
Comité d'hygiène et de sécurité
de l'administration centrale

Règlement intérieur fixant dans le cadre des lois et règlements en vigueur les conditions de travail du comité d'hygiène et de sécurité central du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, placé auprès du comité technique paritaire centrale du MASTS et du MSFPH, et du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget

AG 2 23
3653

NOR : SANG0330624X


(Texte non paru au Journal officiel)
Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer dans le cadre des lois et règlements en vigueur les conditions de travail du comité d'hygiène et de sécurité central du ministère affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, placé auprès du comité technique paritaire central du ministère affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, et du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

I. - CONVOCATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ
Article 2

Chaque fois que les circonstances l'exigent et au minimum une fois par semestre, le comité d'hygiène et de sécurité central se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, soit sur demande du comité technique paritaire central.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.
Le comité se réunit dans un délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour se réunir a été remplie.
Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence dans les 24 heures en cas d'application de la procédure fixée à l'article 5.7 alinéa 2 du décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982.

Article 3

Son président convoque les membres titulaires et suppléants du comité. Il en informe leur chef de service. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l'urgence telle que définie à l'article 2, les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres titulaires et suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les documents relatifs à l'ordre du jour leur sont adressés huit jours au moins avant la date de la réunion.
La représentation du personnel fait connaître avant l'ouverture de la séance au président ceux de ses membres qui siègeront avec voix délibérative à la réunion du CHS ; mention de cette désignation figurera au procès-verbal de la réunion, lors de la vérification du quorum par le président, dans les conditions fixées par l'article 6 du présent règlement.

Article 4

Les experts sont convoqués par le président quarante huit heures au moins avant l'ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par l'urgence.

Article 5

Dans le respect des dispositions des articles 30 et 44 à 51 du décret n° 82-453 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation des organisations syndicales représentées au comité.
A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 33 et 44 à 51 du décret n° 82-453 susvisé, dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité.

II. - DÉROULEMENT DES RÉUNIONS DU COMITÉ
Article 6

Si les conditions de quorum exigées par l'article 58 du décret n° 82-453 susvisé ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans un délai maximal de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence dans le cas d'urgence.

Article 7

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le comité, à la majorité des suffrages exprimés, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

Article 8

Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Article 9

Le secrétariat du comité est assuré par l'agent responsable de l'hygiène et de la sécurité pour l'administration centrale.
Pour l'exécution des tâches matérielles il peut se faire assister par un agent non membre du comité qui assiste aux réunions.

Article 10

Au début de chaque réunion, les représentants du personnel ayant voix délibérative choisissent parmi eux un secrétaire de séance.

Article 11

Les experts convoqués par le président du comité en application de l'article 37 du décret n° 82-453 susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas de voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués à l'exclusion du vote.

Article 12

Les représentants suppléants de l'administration et ceux du personnel qui n'ont pas été désignés pour remplacer un titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité mais sans pouvoir prendre part aux votes. Ils peuvent participer aux débats.

Article 13

Les documents utiles à l'information du comité, autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.

Article 14

Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, consignées sur les registres d'hygiène et de sécurité de chaque service ou par site géographique, font l'objet d'un point fixé à chaque ordre du jour d'une réunion du comité.

Article 15

Le comité émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Il est procédé à un vote sur des propositions soit émanant de l'administration, soit émanant d'un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative, sur demande de tout membre présent ayant voix délibérative.
L'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 susvisé et le médecin de prévention détiennent respectivement une voix consultative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant une voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises, aucun vote par délégation n'est admis.

Article 16

Le président prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l'ordre du jour.

Article 17

Le secrétaire du comité, assisté du secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. En cas de vote, le document indique le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales, à l'exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal, après signature du président et des contreseings du secrétaire et du secrétaire adjoint est adressé à chacun des membres titulaires et suppléants du comité dans un délai de 1 mois.
Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux propositions qu'il a émises lors de ses précédentes réunions.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions auprès du secrétariat du comité d'hygiène et de sécurité.

Article 18

Lors de l'intervention de l'un des fonctionnaires de contrôle mentionné à l'article 5.5 du décret n° 82-453 susvisé, les membres titulaires et suppléants du CHS reçoivent communication, dans les meilleurs délais, du rapport en résultant, de la réponse faite par l'autorité ministérielle.

Article 19

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application de l'article 37 du décret n° 82-453 susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :

Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue d'une réunion du CHS, les représentants suppléants qui souhaitent assister à cette réunion, sans avoir voix délibérative, et en pouvant prendre part aux débats, ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires.

III. - INTERVENTION D'URGENCE : MODE D'APPEL
À LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL AU CHS
Article 20

En cas d'urgence, et notamment de situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leur fonction au sens des dispositions des articles 5-5 et suivants du décret n° 95-680 du 9 mai 1995 ou d'accident du travail, la présence d'un membre du CHS représentant le personnel sur le lieu faisant l'objet de la situation d'urgence sera requise dans la condition suivante :

Aucune nécessité de service ne pourra lui être opposée.

Article 21

Ce règlement intérieur a été adopté au cours de la réunion du CHS du 29 janvier 2003. Il est modifié sur demande de tout membre du CHS par une délibération du CHS.