Bulletin Officiel n°2003-48

Avenant à la convention nationale des directeurs
de laboratoire privé d'analyses médicales

SS 2 221
3695

NOR : SANS0323307V

(Journal officiel du 28 novembre 2003)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 30 juin 2003 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, et, d'autre part, le Syndicat des biologistes, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique et le Syndicat national des médecins biologistes.

AVENANT

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRE ET LES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE
Entre, d'une part :

  • la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (J.-M.), président ;

  • la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (J.), présidente ;
  • la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (G.), président,
  • et, d'autre part :

    Article 1er

    Conformément aux dispositions figurant dans le préambule de l'avenant à la convention des directeurs de laboratoire du 13 mars 2002, publié au Journal officiel du 3 juillet 2002, les partenaires conventionnels ont mené une étude approfondie de la Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), dans le cadre de la commission de la nomenclature.
    Cette étude a abouti, dans un premier temps, à la réactualisation de 4 chapitres de la NABM, votée à l'unanimité lors de la commission du 23 mai 2003.
    Dans le cadre de l'article L. 162-14-2 CSS, les partenaires conventionnels demandent au ministre de prendre les arrêtés de nomenclature correspondant à ces propositions (annexe).

    Article 2

    Conformément aux remarques du Conseil national de l'ordre des médecins, les partenaires conventionnels s'entendent pour modifier deux dispositions du contrat de santé publique prévu dans l'avenant à la convention des directeurs de laboratoire du 18 décembre 2002, publié au Journal officiel du 27 février 2003.
    Le premier alinéa de l'article 3.1 est supprimé et remplacé par :
    « Après s'être assuré de l'accord de tous les codirecteurs et directeurs adjoints du laboratoire, un directeur engage par sa signature l'ensemble du laboratoire dans le contrat de santé publique. »
    Au dernier alinéa de l'article 3.3, les termes : « à sa caisse primaire d'assurance maladie » sont remplacés par les termes : « au service médical ».
    Fait à Paris le 30 juin 2003.

    Le président de la Caisse nationale
    de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    J.-M. Spaeth

    La présidente de la Caisse centrale
    de mutualité sociale agricole,
    J. Gros

    Le président de la Caisse nationale
    d'assurance maladie des professions indépendantes,
    G. Quevillon

    Le président
    du Syndicat des biologistes,
    J. Benoit

    Le président du Syndicat national
    des médecins biologistes,
    C. Cohen

    Le président du Syndicat
    des laboratoires de biologie clinique,
    J.-C. Mas

    A N N E X E
    PROJET D'ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 3 AVRIL 1985
    FIXANT LA NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MÉDICALE

    Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
    Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
    Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale,

    Arrêtent :


    Art. 1er. - Le sous-chapitre 7-02 (Allergie) du chapitre 7 (Immunologie) de la deuxième partie de la nomenclature est supprimé et remplacé par :

    Sous-chapitre 7-02
    Allergie

    « La révélation d'un terrain atopique relevant d'une hypersensibilité de type immédiat peut être d'origine alimentaire ou respiratoire. Elle requiert deux étapes lors du diagnostic :

    On peut alors avoir recours à deux types de tests :
    1° Les tests sériques de dépistage, qui sont des tests unitaires vis-à-vis d'allergènes mélangés dans le même réactif ou sur le même support sans identification de l'allergène.
    2° Les tests unitaires vis-à-vis d'allergènes séparés dans un même réactif ou sur un même support, permettant d'identifier les IgE spécifiques et qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme tests de dépistage.
    Toute recherche et/ou identification d'IgE spécifiques antiallergènes doit être effectuée directement sur sérum de patient, à l'exclusion de tout transfert passif ou de toute méthode d'activation et de réactivité cellulaire.
    Le compte rendu devra mentionner la technique ou les techniques utilisées, la marque des réactifs, les valeurs limites des techniques et proposer une interprétation des résultats.

    NUMÉRO
    d'ordre
    NATURECOTATIONS
     1. IgE totales
    1200Dosage des IgE totales sériques exclusivement, à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettesB 50
     Il ne s'agit pas d'un test de dépistage de l'allergie. 
     Les indications médicales du dosage des IgE totales sont limitées à la confirmation d'un diagnostic ou d'un suivi thérapeutique de :
    - polysensibilisations ;
    - parasitoses : filarioses, schistosomiases, toxocarose, ascaridiose, hydatidose ;
    - urticaire chronique ;
    - dermatite atopique ;
    - aspergillose broncho-pulmonaire ;
    - certains déficits immunitaires :
     
      de l'enfant : syndrome de Wiskott-Aldrich ;
    ou de l'adulte : syndrome de Job-Buckley.
     
     2. IgE spécifiques concernant
    les pneumallergènes et les trophallergènes
     A. - Tests de dépistage de l'allergie alimentaire et/ou respiratoire : recherche d'IgE spécifiques sans identification individuelle : test unitaire vis-à-vis d'allergènes mélangés dans le même support à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettes. 
    1201a) Recherche de pneumallergènes.
    Une seule cotation par patient
    B 55
     Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1203, 1204 et 1205. 
    1202b) Recherche de trophallergènesB 55
     Prise en charge limitée à 3 mélanges d'allergènes différents.
    Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1203, 1204 et 1205.
     
     La recherche simultanée de pneumallergènes et de trophallergènes est possible, notamment chez l'enfant (< à 16 ans). 
     B. - IgE spécifiques :
    identification non quantitative
    1203Test unitaire vis-à-vis d'allergènes multiples séparés dans un même réactif ou sur un même support, non quantitatif, à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks)B 80
     Une seule cotation par patient.
    Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1201, 1202, 1204 et 1205.
     
     C. - IgE spécifiques : identification avec dosage quantitatif des IgE spécifiques vis-à-vis d'allergènes nommément prescrits à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettes 
    1204PneumallergènesB 55
     Prise en charge limitée à 5 allergènes.
    Cotations non cumulables avec celles des examens 1200,1201,1202 et 1203.
     
    1205TrophallergènesB 55
     Prise en charge limitée à 5 allergènes.
    Cotations non cumulables avec celles des examens 1200, 1201, 1202 et 1203.
     
     3. IgE spécifiques impliquant des allergènes
    autres que ceux du paragraphe 2
    0966LatexB 55
     Une seule cotation par patient. 
    0967Venins d'hyménoptères (abeille, guêpe, frelon)B 55
     La prise en charge est limitée à 5 tests. 
    0968Médicaments : pénicillines, amoxicilline, ampicilline et curarisants (myorelaxants)B 55
     La prise en charge est limitée à 5 tests. 
     4. Autres actes de biologie
    utilisés en allergie
    0969TryptaseB 100
     (dans les 24 heures suivant un choc anaphyllactique) 
    0823ECP (Eosino cationique protéine)B 100

    Art. 2. - Au sous-chapitre 7-03 (Auto-immunité), la rubrique « diabète insulino-dépendant » est supprimée et remplacée par :
    NUMÉRO
    d'ordre
    NATURECOTATIONS
     Diabète insulino-dépendant
    1481Titrage des anticorps anticellules d'îlots de Langerhans du pancréasB 40
     Par immunofluorescence indirecte.
    Cotation de l'acte 1481 non cumulable avec celle de l'acte 1800.
     
    1800Anticorps anti-IA2B 120
     Cotation de l'acte 1800 non cumulable avec celle de l'acte 1481. 
    1482Titrage des autoanticorps anti-insulineB 150
     Par immuno-précipitation d'insuline mono-iodée et méthode utilisant un marqueur. 
    7890Anticorps anti GADB 120

    Art 3. - Le chapitre 10 (Hormonologie) est supprimé et remplacé par :

    « Chapitre 10
    « Hormonologie

    Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins.
    Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s).
    Exécution d'un même acte sur des prélèvements sanguins répétés dans le cadre d'une épreuve fonctionnelle : cotation maximale : 3 fois la cotation unitaire.
    hCG ou bêta hCG (Recherche ou dosage) :

    NUMÉRO
    d'ordre
    NATURECOTATIONS
    7401Dans les urinesB 50
    7402Dans le sangB 50
     Ces examens ne peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont effectués au cours des deux derniers trimestres de la grossesse.
    Les cotations des actes 7401 et 7402 ne sont pas cumulables entre elles.
    La cotation de l'acte 7402 n'est pas cumulable avec celle de l'acte 4004.
     
    0472LH dans le sangB 70
    0473FSH dans le sangB 70
    0330Estradiol dans le sang (chez la femme)B 70
    0727Estradiol dans le sang (homme et enfant)B 80
    1801Estradiol dans un autre milieu biologique que le sangB 80
    0777InhibinesB 120
     Une seule cotation par patient. 
    0357Testostérone (chez l'homme)B 70
    1136Testostérone (femme et enfant)B 80
    0701Testostérone libre ou biodisponible dans le sangB 120
    1134AndrosténedioneB 100
    0334ProgestéroneB 70
    113517-OH-progestéroneB 100
    0343ProlactineB 70
    0884Séparation chromatographique des formes moléculaires de la prolactine (monomère + big-big)B 200
    7414Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatiqueB 120
     La prise en charge de l'examen est limitée aux maladies surrénaliennes. 
    1802Sulfate de DHAB 70
     La prise en charge de l'examen est limitée aux maladies surrénaliennes. 
    7415Dihydrotestostérone (DHT)B 120
    0358Protéine de transport des hormones sexuelles (Te BG, SBG)B 80
    7422InsulineB 70
     Cotation non cumulable avec celle de l'acte 0703. 
    0703Insuline libreB 110
     Cotation non cumulable avec celle de l'acte 7422. 
    1137C-Peptide dans le sangB 70
    0756C-Peptide dans les urinesB 70
    0462Cortisol (sang)B 70
    0476Cortisol libre urinaireB 120
    7420Corticotropine (ACTH)B 110
    045517 - Cétostéroïdes urinairesB 60
    0714Aldostérone plasmatiqueB 100
    046117 hydroxy-corticostéroïdes ou tétrahydro-11 désoxycortisol (THS) urinairesB 70
     Une seule cotation par patient. 
    0463Aldostérone ou tétrahydro-aldostérone urinairesB 120
     Une seule cotation par patient. 
    0466Acide hydroxy-indole-acétique (métabolite de la sérotonine) urinaireB 60
    0467Acide vanilmandélique (métabolite des catécholamines) urinaireB 60
    0468Catécholamines totales (ou métanéphrines ou acide homovanilique) urinairesB 80
    0477Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionnement (au moins deux dosages)B 140
    0478Catécholamines plasmatiques par chromatographie liquide haute pression. Au moins deux des trois dosages suivants : dopamine, adrénaline, noradrénalineB 140
    0364Sérotonine par chromatographie liquide à haute performance (CLHP)B 120
     Examen de diagnostic d'une dysthyroïdie de première intention ou examen de suivi thérapeutique ou d'exploration fonctionnelle :
    1208TSHB 55
     Examen de diagnostic d'une dysthyroïdie de deuxième intention ou examens de suivi thérapeutique :
    1206Triiodothyronine libre (T3 libre)B 55
    1207Thyroxine libre (T4 libre)B 55
    1209T3 libre + T4 libreB 100
    1210TSH + T3 libreB 100
    1211TSH + T4 libreB 100
    1212TSH + T3 libre + T4 libreB 145
     Les cotations des actes 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212 et 1803 ne sont pas cumulables entre elles. 
    1803Test au TRHB 165
     Cotation applicable quel que soit le nombre d'hormones dosées.
    La cotation de l'acte 1803 n'est pas cumulable avec celle des actes 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211 et 1212.
     
    7423Hormone de croissance (hGH, somatotropine)B 100
     Prise en charge de l'examen 7423 limitée au diagnostic de l'acromégalie ou épreuve de stimulation pour mettre en évidence une insuffisance hypophysaire (retards staturaux de l'enfant) ou une insuffisance de réceptivité.
    0763Erythropoiétine (en suivi thérapeutique ou en diagnostic)B 100
    0764GastrineB 100
    0774Peptide vasoactif intestinal (VIP)B 110
    0745Hormone antidiurétique ou vasopressine (ADH)B 120
    0783IGFBP 3B 100
    1138OstéocalcineB 100
    0983Parathormone (1-84 ou bioactive)B 80
     Une seule cotation par patient.
    Prise en charge limitée au diagnostic de l'adénome parathyroïdien, au diagnostic et au suivi d'une hypoparathyroïdie consécutive à une thyroïdectomie et à la surveillance des patients dialysés.
     
    0776RénineB 100
    0780Somatomédine (IgF1 - SMC)B 100

    Art 4. - Le chapitre 12 (Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines) est supprimé et remplacé par :

    « Chapitre 12
    « Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines

    « Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins.
    Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s).

    NUMÉRO
    d'ordre
    NATURECOTATIONS
    2258Protéines sériques ou plasmatiques totalesB 10
    0570Protéinogramme (électrophorèse) avec détermination des pourcentages, dosage des protéines totales, documents et compte renduB 60
     Dosage d'une protéine
    par immunoprécipitation
    1804Protéine C réactive (CRP)B 35
    1805Alpha 2 macroglobulineB 35
    1806AlbumineB 35
    1807Alpha 1 antitrypsine (Alpha 1 proteinase inhibitor ; Alpha 1 PI)B 35
    1808Alpha 1 glycoprotéine acide ou orosomucoïdeB 35
    0324Beta 2 microglobuline dans le sangB 35
    0321Beta 2 microglobuline dans un autre milieu biologique que le sangB 35
    1809CéruléoplasmineB 35
    1810C1 InhibiteurB 35
    1811C3B 35
    1812C4B 35
    1813HaptoglobineB 35
    1814IgAB 35
    1815IgGB 35
    1816IgMB 35
    1817PréalbumineB 35
    1818RBP (retinol binding protein)B 35
    1819Transferrine ou sidérophyllineB 35
     Pour les actes 0321, 0324 et 1804 à 1819, deux cotations au maximum peuvent être appliquées. 
    1385IgA + IgG +IgMB 100
     L'examen 1385 peut être effectué et coté à l'initiative du directeur de laboratoire après avoir mis en évidence et typé une dysglobulinémie.
    La cotation de l'acte 1385 n'est pas cumulable avec celle des actes 0321, 0324 et 1804 à 1819.
     
    1571Recherche ou typage d'une dysglobulinémie monoclonale par immuno-électrophorèse ou immunofixation à l'aide d'un minimum de cinq antisérums et avec commentairesB 180
     En cas de dépistage électrophorétique positif 0570, sauf pour les dysglobulinémies déjà connues, le typage peut être effectué à l'initiative du directeur de laboratoire.
    1572Protéinogramme 0570 et typage 1571B 220
    1573Recherche de cryoglobulines après séparation extemporanée du sérum à la température de 37 °CB 20
     Immunoglobulines IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 : 
    1392Un paramètreB 70
    1393Deux paramètresB 130
    1394Trois paramètres ou plusB 190
    0779Transferrine désialylée ou déglycosylée ou transferrine carboxy déficiente (CDT)B 100
    1374Vitamine B 12B 70
    1387Folates sériques ou érythrocytairesB 70
     Une seule cotation par patient.
    7301Vitamine AB 110
    7302Vitamine EB 110
    7305Vitamine B 6B 110
    113925 - Hydroxycholécalciférol (25-OHD3)B 110
    1820Dérivés dihydroxylés de la vitamine DB 110
     Une seule cotation par patient. 
    0316Dosage du complément CH50 par réaction d'hémolyseB 40
    1575Myoglobine (dosage par méthode immunochimique ou par autre méthode spécifique)B 60
    7335Troponine - détermination quantitativeB 70
     La cotation de l'examen 7335 n'est pas cumulable avec celle des examens 1526 et 1529. 
    1821Peptides natriurétiques (ANP, BNP, NT-ProBNP)B 100
     Une seule cotation par patient. 
    1577HbA1cB 60
     Uniquement dans le suivi de l'équilibre glycémique.
    Les valeurs de référence de la technique doivent figurer sur le compte rendu.
     
    1576Protéines glyquées (type fructosamine ou autre)B 40
     Uniquement en suivi thérapeutique.
    Cotation non cumulable avec celle de l'acte 1577.
     
    7307ProcalcitonineB 110
    7308Acide hyaluroniqueB 110
    7309Phosphatase alcaline osseuseB 110
    7310Marqueurs de l'ostéoporose dans l'urineB 90
     Déoxypyridinoline et peptides associés (produits de dégradation du collagène 1).
    Une seule cotation par patient.
     
    1213FerritineB 60
     Cotation non cumulable avec celle des actes 7311 et 1822. 
    7311Ferritine érythrocytaireB 70
     Cotation non cumulable avec celle des actes 1213 et 1822.
    1822Récepteur soluble de la transferrine (RsTF)B 60
     Cotation non cumulable avec celle des actes 1213 et 7311.
    0320Alpha - foeto-protéine (AFP)B 70
     Cotation non cumulable avec celle de l'acte 4004. 
    7317Sous-unité bêta hCG libreB 90
     Prise en charge limitée au primo-diagnostic ou au suivi de tumeur maligne.
    Cotation non cumulable avec celle de l'acte 4004.
     
    7318Antigène prostatique spécifique (PSA)B 70
     Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7320. 
    7320Antigène prostatique spécifique libre (PSA libre) avec rapport PSA libre/PSA totalB 140
     Prise en charge sur prescription limitée au diagnostic différentiel entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer localisé.
    Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7318.
     
    7321Antigène CA 15-3B 70
     Prise en charge limitée au suivi thérapeutique. 
    7323Antigène CA 19-9B 70
     Prise en charge limitée au suivi thérapeutique. 
    7325Antigène CA 125B 70
     Prise en charge limitée au suivi thérapeutique. 
    1823Antigène CA 125 dans un autre milieu biologique que le sangB 80
    7327Antigène carcino-embryonnaire (ACE)B 70
     Prise en charge limitée au suivi thérapeutique. 
    0812Antigène du carcinome à cellules squameuses (S.C.C.)B 100
    0813Antigène tissulaire polypeptidique (TPA)B 110
    1824ChromogranineB 120
    1132CalcitonineB 90
    0822Cyfra 21-1B 100
    0814Enolase (N.S.E.)B 100
    0785Parathormone PTHRPB 80
    0821ThyroglobulineB 100
     Paramètres tissulaires en cancérologie (récepteurs des estrogènes et de la progestérone,...) :
    indicateurs de pronostic ;
    indicateurs de sensibilité et de résistance thérapeutique.
     
    1825Dosages quantitatifs à partir d'une extraction subcellulaire d'un échantillon cryopréservéB 100
     Trois paramètres au plus.
    1826Traitement préanalytique du tissu tumoral cryopréservé avec extraction (par exemple cytosol)B 100
     Une fraction aliquote de la préparation doit être conservée à - 80 °C pendant 3 ans.
    Les techniques doivent être soumises à un contrôle de qualité.
    Un commentaire accompagne le ou les résultats.
     

    Art 5. - Le chapitre 15 (Actes avec technique utilisant un marqueur isotopique) est supprimé.
    Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.