Bulletin Officiel n°2003-48

Arrêté du 5 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985
fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale

SS 2 222
3697

NOR : SANS0324337A

(Journal officiel du 28 novembre 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2003 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage et de confirmation des anticorps anti-VIH 1 et 2 et des anticorps anti-HTLV I et II ;
Vu l'avis de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au chapitre 7 (Immunologie), sous-chapitre 7-06 (Sérologie virale - infections à VIH) :
Le libellé des actes 0388, 0389, 0390 est modifié comme suit :

« 0388Sérodiagnostic de dépistage des anticorps anti-VIH, selon les dispositions de l'arrêté du 28 avril 2003 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage et de confirmation des anticorps anti-VIH 1 et 2 et des anticorps anti-HTLV I et II, notamment :

« Art. 1er. - Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utilisant deux réactifs mixtes (VIH 1 et 2) différents revêtus du marquage CE, dont au moins un réactif utilisant une technique ELISA mixte. »
« Jusqu'au 7 décembre 2005, les réactifs mixtes enregistrés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent être utilisés.
« Les noms des réactifs utilisés doivent être précisés dans le compte rendu d'analyses. Cette cotation comprend à la fois le dépistage du VIH 1 et celui du VIH 2 B 70
« En cas de positivité ou de discordance des résultats de ce test de dépistage, une analyse de confirmation par Western Blot ou Immuno Blot doit être réalisée à l'initiative du biologiste sur le même prélèvement.
« Analyse de confirmation du sérodiagnostic de dépistage par technique d'immuno-transfert :
« 0389Une réactionB 180
« 0390Deux réactions ou plus (VIH 1, VIH 2)B 270

« Les cotations 0389 et 0390 ne sont pas cumulables.
« Lorsque le résultat de l'analyse de confirmation est positif, un nouveau test de dépistage (0388) est réalisé à l'initiative du biologiste sur un second prélèvement différent de celui qui a servi au premier sérodiagnostic de dépistage. Le résultat positif du sérodiagnostic de dépistage réalisé sur le second prélèvement permet alors de valider la présence des anticorps anti-VIH 1 et 2. »
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault
Le directeur général
de la santé,
W. Dab

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier