Bulletin Officiel n°2003-49

Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

SP 4 439
3756

NOR : SANP0324371A

(Journal officiel du 2 décembre 2003)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et notamment son article 15 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et notamment son article 51,

Arrête :

Art. 1er. - La demande de prolongation du délai prévu à l'article 50 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 susvisé, mentionnée à l'article 51 du même décret, adressée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau au préfet, est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception conforme aux dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé indiquant notamment sa date d'enregistrement et, sauf urgence, saisit pour avis le conseil départemental d'hygiène.
Le conseil départemental d'hygiène rend son avis au préfet sur la transmission du dossier à la Commission européenne dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Art. 3. - Le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du conseil départemental d'hygiène :
a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé, avec l'avis du conseil départemental d'hygiène et le rapport de présentation devant cette instance ainsi que l'avis des autres organismes éventuellement consultés.

Art. 4. - Le ministre chargé de la santé consulte pour avis le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de deux mois et demi à compter de la date de réception de la demande, cette instance rend son avis sur la transmission du dossier à la Commission européenne au ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé transmet, pour examen, les informations prévues à l'article 1er du présent arrêté, à la Commission européenne, s'il juge la demande de prolongation de délai justifiée.
Le préfet informe le demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision du ministre chargé de la santé si celle-ci est négative.

Art. 5. - Dès réception de la décision rendue par la Commission européenne concernant la demande de prolongation du délai, le préfet, dans un délai d'un mois, notifie au demandeur soit l'autorisation de prolongation du délai, soit le refus motivé.
La décision de la Commission est également publiée par le préfet au recueil des actes administratifs.
Il indique le nom du titulaire de l'autorisation de prolongation de délai, la zone géographique concernée, la date de décision d'autorisation, le délai de report autorisé, les paramètres concernés, les unités de distribution concernées.

Art. 6. - A l'issue de la première prolongation de délai, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau transmet au préfet les informations dont le contenu est fixé par l'annexe du présent arrêté, complétées par le bilan provisoire de la première prolongation de délai comportant les résultats des programmes d'actions mis en oeuvre pour remédier à la situation.
Le préfet transmet les documents au ministre chargé de la santé qui les fait parvenir à la Commission européenne.

Art. 7. - La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau qui sollicite une nouvelle prolongation du délai prévu à l'article 50 du décret du 20 décembre 2001 susvisé doit présenter une nouvelle demande douze mois avant l'expiration de la première prolongation du délai. La procédure est celle qui est définie aux articles 1er à 6 du présent arrêté.
En l'absence de réponse de la Commission européenne sur la nouvelle demande à la date d'expiration de la première autorisation, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait notifié au demandeur la décision de la Commission européenne.
Art. 8. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

ANNEXE
COMPOSITION DU DOSSIER
DE DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI

Le dossier de demande de prolongation de délai comporte les éléments suivants :

I. - Informations sur le contexte
relatif à la demande de prolongation de délai

Les paramètres de qualité des eaux concernés par la demande de prolongation de délai.
Les motifs et la justification de la demande de prolongation de délai, en particulier les informations concernant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la zone géographique concernée.
Les résultats du suivi de la qualité des eaux antérieurs issus du contrôle sanitaire des eaux et, le cas échéant, les résultats issus de la surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
La valeur maximale du paramètre de l'eau destinée à la consommation humaine demandée par le pétitionnaire au titre de la demande de prolongation de délai.
La durée de la prolongation de délai demandée.

II. - Informations sur les unités de distribution concernées

La liste des unités de distribution concernées par la demande de prolongation de délai.
Une carte sur laquelle sont repérées les unités de distribution précitées.
La description du système de production, de traitement et de distribution pour chaque unité de distribution d'eau.
La situation administrative des installations de production et de distribution d'eau.
La quantité d'eau distribuée par jour dans chaque unité de distribution d'eau.
La population concernée par la demande de prolongation de délai.
Les entreprises alimentaires desservies, la nature de leurs activités et les répercussions éventuelles de la prolongation de délai pour ces dernières, le cas échéant.

III. - Modalités du suivi de la qualité des eaux

Le programme d'analyses à réaliser dans le cadre du contrôle sanitaire pendant la période de prolongation de délai envisagée pour les paramètres concernés.
Le programme de surveillance mis en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau pour le paramètre concerné.

IV. - Programme d'actions mis en oeuvre
pour remédier à la situation

Le délai envisagé pour corriger la situation.
Les mesures correctives nécessaires comprenant :

  • la description de la solution retenue pour rétablir la qualité de l'eau ;

  • le calendrier des travaux ;
  • une estimation des coûts ;
  • les indicateurs de suivi portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre.
  • V. - Information de la population desservie
    sur la prolongation de délai

    Les moyens existants et prévus pour l'information de la population concernée.
    Les recommandations délivrées et prévues pour l'information de la population, en particulier aux groupes de population spécifiques pour lesquels la demande de prolongation de délai pourrait présenter un risque sanitaire particulier.