Bulletin Officiel n°2003-49MINISTERE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Décision DGAS/5 B du 19 novembre 2003 concernant les frais de siège de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), 41, rue Duris, 75020 Paris

AS 1 15
3765

NOR : SANA0330666S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de Paris, direction des affaires sanitaires et sociales En application du III de l'article 157 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, il ne m'est pas possible d'accorder l'autorisation ministérielle de frais de siège social demandée par l'association mentionnée en objet pour les raisons explicitées ci-après.

1. L'organisation comptable du siège social
ne peut pas être cautionnée

Le siège social comprend les services suivants :

  • un service comptable appelé « service de gestion des structures » ;

  • la gestion propre de l'association à laquelle le budget commercial du CAT « le petit Rosne » dans le Val-d'Oise a été rattaché.
  • En application de la réglementation relative aux CAT, le budget commercial du CAT « le petit Rosne » dans le Val-d'Oise doit être le budget annexe (BAPC) du budget social (BPAS) dudit CAT.

    2. Le service « gestion des structures »

    C'est un service strictement comptable qui comprend 5 postes ETP plus un directeur d'association à mi-temps.
    L'association n'a jamais fait de choix rationnel entre une gestion comptable centralisée au siège de tous ses établissements et services et une gestion comptable décentralisée dans ces établissements et services.
    En effet, sur neuf établissements, sept services ou petits établissements relèvent d'une gestion centralisée et les deux établissements les plus importants ont leurs propres services comptables.
    Le cumul de ces deux modalités aboutit à cumuler les inconvénients des deux modes de gestion comptable et n'entraîne pas les économies d'échelle attendues. Ces organisations sont plus le produit de l'histoire de l'association que d'un choix de gestion efficiente.
    Aussi, en application de l'article 60 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, il conviendrait de faire réaliser une étude coûts avantages pour arbitrer en faveur de l'un des deux modes de gestion comptable.
    Cette étude permettra d'aider à la décision dans le cadre, en 2004, d'une nouvelle procédure d'autorisation de ce siège social.
    En application de l'article 91 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, c'est la DDASS du Val-d'Oise qui devrait être l'autorité compétente pour instruire ce dossier d'autorisation selon les modalités fixées par les articles 88 à 95 du décret précité et des arrêtés des 10 et 12 novembre 2003.
    En effet, les financements de l'assurance maladie, de l'aide sociale de l'Etat et des charges du budget commercial du CAT sont majoritaires et le sont à plus de 40 % sur le département du Val-d'Oise.
    Les règles d'affectation des importants produits financiers centralisés devront être précisées dans un document finalisé.

    Le sous-directeur des institutions,
    des affaires juridiques et financières,
    J. Blondel