Bulletin Officiel n°2003-50

Arrêté du 14 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 modifié
relatif à la réglementation et à la liste des capacités de médecine

SP 1 14
3814

NOR : SOCT0311777A

(Journal officiel du 9 décembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-6-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-1 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 portant application de l'article L. 241-6-1 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 modifié relatif à la réglementation et à la liste des capacités de médecine ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 juillet 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 16 juillet 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'arrêté du 29 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, la liste des capacités est ainsi complétée : « capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels - deux ans ».
II. - Il est créé une annexe XV relative à la capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
III. - A l'article 4, après les mots « ... est subordonnée à la réussite à un examen probatoire comportant des épreuves écrites et un entretien... » sont rajoutés les mots « , sauf dans le cadre de la capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. »
IV. - L'article 8 est ainsi complété :
« La validation des connaissances conduit à la délivrance de la capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. »

Art. 2. - L'enseignement de la première année de la capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, telle que définie à l'annexe du présent arrêté, est mis en place dans les universités habilitées à cet effet pour les années universitaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le directeur de l'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le directeur général de la santé du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
J.-P. Korolitski

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard

ANNEXE
CAPACITÉ EN MÉDECINE DE SANTÉ AU TRAVAIL
ET DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
(Durée : deux ans)
I. - Enseignements

L'enseignement théorique comporte les enseignements suivants :
Exercice de la médecine du travail et de la médecine de prévention et leurs cadres réglementaires ;
Prévention des risques professionnels ;
Aspects généraux du monde du travail ;
Différentes catégories de main-d'oeuvre, exercices professionnels particuliers ;
Méthodologies : métrologie, épidémiologie, statistiques, informatique ;
Physiologie, ergonomie ;
Toxicologie ;
Pathologies professionnelles.
Le volume horaire global d'enseignement est de 200 heures.

II. - Formation pratique

Elle comprend l'équivalent de trois semestres de formation dans les services de santé au travail ou les services de médecine de prévention et l'équivalent d'un semestre dans un service hospitalo-universitaire.

III. - Validation

Elle comprend la validation de la formation pratique, la validation d'un mémoire et la réussite à l'épreuve écrite organisée au niveau interrégional.
L'épreuve écrite porte sur le programme d'enseignement fixé au I. D'une durée de deux heures, elle consiste en quatre questions rédactionnelles dont une au moins porte sur un cas concret. L'organisation de cette épreuve est placée sous la responsabilité du ou des présidents d'université désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est jugée par un jury national, chargé d'élaborer les questions de l'épreuve écrite. Les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'enseignement supérieur. Le jury comprend quatorze membres désignés parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, membres de la 46e section, 2e sous-section du Conseil national des universités.
La soutenance du mémoire, devant un jury interrégional, tient compte de l'expérience acquise dans les services de santé au travail ou les services de médecine de prévention et en milieu hospitalo-universitaire. Le jury, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de rattachement, après avis de l'enseignant coordonnateur interrégional, est présidé par le coordonnateur interrégional et comporte, en outre, un enseignant titulaire de la spécialité, un médecin du travail, un médecin de prévention et un médecin de service de médecine professionnelle et préventive en exercice.
Le jury interrégional décide des admissions au vu des appréciations obtenues par les candidats à l'issue de la formation pratique en service de santé au travail ou en service de médecine de prévention et en milieu hospitalo-universitaire, de la note obtenue à l'épreuve écrite et du résultat de la soutenance du mémoire.