Bulletin Officiel n°2003-50

Arrêté du 12 novembre 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 331
3822

NOR : SANH0324419A

(Journal officiel du 26 novembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 15 octobre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association audoise sociale et médicale (11 - Limoux)

Avenant n° 2003-01 du 2 juin 2003 relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée de la convention collective nationale FEHAP 1951.

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (75 - Paris)

Avenant n° 2003-01 relatif à la modification de l'article 4.3.2.4 de la convention collective nationale relatif aux frais de fonctionnement des organisations syndicales représentatives et négociatrices, signé le 18 juillet 2003.

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (75 - Paris)

Avenant n° 2003-02 du 18 juillet 2003 relatif à la modification des articles  4.3.3.2.1 et suivants de la convention collective nationale portant sur la commission nationale paritaire d'interprétation.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MÉDICALE
(11301 LIMOUX)
Avenant 2003-01 du 2 juin 2003
Article unique

Les articles A.3.1.1 et A.3.1.2 de la convention collective d'entreprise sont abrogés et remplacés par l'article suivant :
« L'article A.3.1.3 de la CCN51 - Modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée de la convention collective nationale FEHAP 1951 est modifié comme suit :
« Le montant de la prime décentralisée est versé individuellement et est égal à 5 % du salaire brut de chaque agent, toutes primes comprises.
« La prime décentralisée est acquise à tout le personnel, quelle que soit son ancienneté et quelle que soit la date de rupture de son contrat. Elle est versée mensuellement. »
Fait à Limoux, le 2 juin 2003.
(Suivent les signatures des organisations ci-après.)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
DU 1er JANVIER 1999

Avenant n° 2003-01 modification de l'article 4.3.2.4 « Frais de fonctionnement des organisations syndicales représentatives et négociatrices »
Entre, d'une part :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
Et, d'autre part :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération française santé, médecine et action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération santé-sociaux CFTC, 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée CGT, 263, rue de Paris, case 538, complexe immobilier intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
L'Union nationale des syndicats Force ouvrière des personnels des CLCC, 153/155, rue de Rome, 75020 Paris ;
La Fédération Sud santé-sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet la modification d'un article de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.

Article 1er
Modification de l'article 4.3.2.4 « Frais de fonctionnement
des organisations syndicales représentatives et négociatrices »

L'article 4.3.2.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est modifié comme suit :
« La FNCLCC prendra à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national et négociatrices de la convention collective nationale. Cette indemnité annuelle forfaitaire d'un montant de 550 MG (minimum garanti) fera l'objet de deux versements, effectués par la FNCLCC à la fin de chaque semestre. »

Article 2
Agrément

Les dispositions du présent accord seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

Article 3
Date d'application

Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.

Article 4
Adhésion

La signature de cet avenant n'entraîne pas l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.
Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
(Suivent les signatures.)

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
DU 1er JANVIER 1999
Avenant n° 2003-02 modification de l'article 4.3.3.2.1 et suivants
« Commission nationale paritaire d'interprétation »

Entre, d'une part :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
Et, d'autre part :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT », 47/49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération française santé, médecine et action sociale « CFE-CGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue de Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée « CGT », 263, rue de Paris, case 538, complexe immobilier intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
L'Union nationale des syndicats « Force ouvrière » des personnels des CLCC, 153/155, rue de Rome, 75020 Paris,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet la modification d'un article de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.

Article 1er
Modification des articles 4.3.3.2.1 « Rôle », 4.3.3.2.2 « Composition, 4.3.3.3
« Fonctionnement » de la Commission nationale paritaire d'interprétation

L'article 4.3.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est modifié comme suit :
« La Commission nationale paritaire d'interprétation est chargée des missions suivantes :

  • interpréter la présente convention ainsi que les accords collectifs nationaux ;

  • tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective ou un accord collectif national, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci. »
  • L'article 4.3.3.2.2 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est modifié comme suit :
    « Pour traiter de la convention collective et de ses avenants, la Commission nationale paritaire d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné de chaque organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente, et, d'autre part, par un nombre égal de représentants de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
    « Pour traiter d'accords collectifs nationaux n'ayant pas le caractère d'avenants à la convention collective, la Commission nationale paritaire d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés signataire ou adhérente de l'accord à examiner et, d'autre part, par un nombre égal de représentants de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. »
    (Le reste de l'article est inchangé.)
    L'article 4.3.3.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est modifié comme suit :
    « La Commission nationale paritaire d'interprétation se réunit soit à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes à la convention collective, soit à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes à un accord collectif national, selon le texte à traiter par la commission, dans les trente jours suivant cette dernière. »
    (Le reste de l'article est inchangé.)

    Article 2
    Agrément

    Les dispositions du présent accord seront présentées à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

    Article 3
    Date d'application

    Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.

    Article 4
    Adhésion

    La signature de cet avenant n'entraîne pas l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998.
    Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
    (Suivent les signatures.)