Bulletin Officiel n°2003-52

Décret n° 2003-1272 du 23 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire des directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

SP 3 335
4067

NOR : SANH0324135D

(Journal officiel du 28 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière,

Décrète :

Art. 1er. - Les directeurs des soins stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pendant la formation statutaire d'une durée de douze mois visée à l'article 14 du décret du 19 avril 2002 susvisé, peuvent bénéficier du régime indemnitaire défini aux articles ci-après.

Art. 2. - Pendant le cycle de formation d'une durée de neuf mois, les directeurs des soins stagiaires peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les directeurs des soins stagiaires perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.

Art. 3. - Pendant les périodes du cycle de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 5 ci-dessous.

Art. 4. - Les agents issus du concours interne et les agents issus du concours externe, à la condition pour ces derniers de justifier de dix années d'expérience professionnelle à la date de nomination en tant que stagiaire dans le corps des directeurs de soins, peuvent percevoir, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, une indemnité forfaitaire mensuelle.

Art. 5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 3 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 6. - Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque le directeur des soins stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale du stage statutaire ou de l'éventuelle prolongation de celui-ci.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert