Bulletin Officiel n°2003-52

Arrêté du 26 décembre 2003 portant approbation des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des agents généraux d'assurance

SS 1 132
4109

NOR : SANS0324254A

(Journal officiel du 28 décembre 2003)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 644-2 ;
Vu le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance ;
Vu les avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 10 octobre 2002 et 20 mars 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2004.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

ANNEXE
SECTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS GÉNÉRAUX ET DES MANDATAIRES
NON SALARIÉS DE L'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION
Article 1er
Objet du régime

Le régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC, institué conformément au dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003, a pour objet :
1° En cas d'invalidité définitive de l'adhérent :

  • l'attribution d'une pension d'invalidité professionnelle ;

  • le versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire.
  • 2° En cas de décès de l'adhérent :

    Article 2
    Adhérents

    Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-après, sont obligatoirement affiliées audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :
    1° Relève du statut de la profession d'agent général d'assurances, défini par :

    2° Et est exercée :

    Article 3
    Administration du régime

    Les opérations du régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance vieillesse complémentaire.
    Les statuts du régime d'assurance vieillesse de base et ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire ne lui sont pas applicables, sauf référence formelle.

    Article 4
    Affiliation

    Sont affiliés d'office en tant que cotisants les adhérents qui ont perçu, au cours de l'année civile précédente, un montant de commissions et de rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat au moins égal à un seuil d'affiliation, dit « plancher », dont le montant est fixé selon les modalités prévues par l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances.
    Dans les sociétés visées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat perçues par la société est retenue avec une répartition entre les différents adhérents, au prorata calculé sur la totalité de leur part, de la part de capital détenu par chacun d'eux.
    Les commissions et rémunérations visées dans cet article sont celles déclarées par les mandants au début de chaque année, pour l'année civile précédente, à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts.
    Les adhérents nouvellement nommés sont affiliés d'office en tant que cotisants dès la date de leur nomination et versent une cotisation obligatoire, pro rata temporis, calculée sur la base du plancher défini à l'alinéa 1 de l'article 4.
    Les adhérents dont les commissions, définies à l'alinéa 3 de l'article 4 des présents statuts, descendent en dessous du plancher défini à l'alinéa 1 de l'article 4, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance invalidité-décès en versant une cotisation, exigible dans les mêmes conditions que celle versée à titre obligatoire, calculée sur la base de ce plancher. Cette adhésion volontaire est subordonnée au versement par l'assuré de la cotisation volontaire au régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC dans les conditions prévues audit régime.
    Chaque cotisation volontaire versée confère aux intéressés les mêmes droits et les soumet aux mêmes obligations que les cotisations obligatoires.
    La cotisation versée à titre volontaire ne peut faire l'objet d'aucune exonération ou réduction.

    Article 5
    Taux de la cotisation

    La cotisation audit régime est due au début de chaque année et est égale au taux fixé par le décret appliqué au montant total des commissions et rémunérations définies à l'article 4, représentant l'assiette.
    Cette assiette est néanmoins limitée à un maximum appelé « plafond », égal à douze fois la valeur du plancher telle que définie à l'article 4.
    La cotisation s'ajoute à celles des régimes d'assurance vieillesse de base et d'assurance vieillesse complémentaire.

    Article 6
    Modalités de paiement des cotisations

    L'assurance invalidité-décès est couverte par une cotisation annuelle et la garantie n'est donnée que pour l'année correspondant à la cotisation appelée.
    En cas de cessation d'activité, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice de cessation est due intégralement. Elle est calculée comme indiqué à l'article 5 des présents statuts.
    La cotisation est portable et payée selon les modalités suivantes :
    Au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation, calculée sur les commissions et rémunérations de l'adhérent de l'avant-dernière année civile écoulée.
    Le solde, qui correspond à la différence entre la cotisation effectivement due au titre de l'exercice en cours et l'acompte versé, doit être réglé au cours du troisième trimestre et au plus tard le 30 septembre.
    La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par la caisse, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre.
    Le fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation due pour l'année entière.
    A défaut de paiement de la cotisation dans les délais prévus ci-dessus, les garanties sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.
    Les garanties ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles.
    Les cotisations non payées en temps utile et les majorations de retard restent toujours dues, sous réserve, pour ces dernières, de la réduction prévue à l'article 8.
    En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.

    Article 7
    Mise en demeure

    Le non-paiement de chaque fraction de cotisation, selon les modalités ci-dessus, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues.
    Cette majoration est augmentée de 1,5 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'exigibilité de la fraction de cotisation.

    Article 8
    Recours

    La majoration prévue à l'article 7 peut être réduite par décision motivée du conseil d'administration si le débiteur établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.
    Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut être également donnée par le conseil d'administration, dans la limite d'un plafond fixé par lui, au directeur et au chef du contentieux.
    Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation au chef du contentieux.

    Pension d'invalidité professionnelle
    Article 9
    Conditions d'octroi de la pension d'invalidité professionnelle

    Pour prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité professionnelle, un adhérent doit remplir, au moment de la survenance de son invalidité, les conditions suivantes :

    Article 10
    Bénéficiaires de la pension d'invalidité professionnelle

    Une pension d'invalidité professionnelle proportionnelle ou totale sera servie jusqu'à l'âge de soixante ans à tout adhérent qui aura été reconnu, conformément à l'article 11, atteint depuis au moins un an d'une invalidité physique ou mentale professionnelle partielle comprise entre 33 % et 66 % ou d'une invalidité physique ou mentale professionnelle totale égale ou supérieure à 66 %.
    Le versement de la pension d'invalidité professionnelle partielle ou totale est subordonné à la cessation, par le bénéficiaire, de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.
    L'entrée en jouissance de la pension d'invalidité professionnelle est fixée au premier jour du mois suivant la fin de ce délai d'un an.
    Dans tous les cas, la pension d'invalidité professionnelle partielle ou totale cesse d'être servie au dernier jour du trimestre du 60e anniversaire.
    La demande de pension doit être formulée par lettre recommandée adressée à la CAVAMAC.
    Sont exclues du bénéfice des dispositions de cet article les invalidités résultant directement d'une aggravation d'une invalidité préexistante à l'entrée en fonction de l'adhérent et ayant entraîné l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité à un titre quelconque et les invalidités résultant de fautes intentionnelles.

    Article 11
    Reconnaissance de l'invalidité professionnelle

    L'invalidité professionnelle est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.
    La commission d'inaptitude instituée auprès de la CAVAMAC est compétente pour reconnaître le taux d'invalidité professionnelle, après avis médical de son médecin-conseil, dans les conditions fixées aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
    En cas de désaccord, les décisions de cette commission peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

    Article 12
    Contrôle de l'invalidité professionnelle

    La permanence de l'invalidité professionnelle peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin-conseil de la CAVAMAC.
    La pension d'invalidité professionnelle pourra être suspendue dans le cas de refus de se prêter à ces contrôles.

    Article 13
    Base de calcul de la pension d'invalidité professionnelle

    La pension d'invalidité professionnelle est calculée sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la survenance de l'invalidité de l'adhérent ou sur la moyenne des trois dernières années si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

    Article 14
    Montant de la pension d'invalidité professionnelle

    En cas d'invalidité professionnelle totale, permanente et définitive d'un taux égal ou supérieur à 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 13.
    Une pension d'invalidité professionnelle totale d'un montant minimum, égal à un demi-plancher, est instaurée au bénéfice des adhérents dont l'activité d'agent général d'assurances était exclusive au moment de la cessation d'activité.
    Lorsque le taux de l'invalidité permanente professionnelle est égal à « n » compris entre 33 % et 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3 n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale.
    Le montant de la pension d'invalidité professionnelle est indexé sur la valeur de service du point du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC conformément à l'article 20 dudit régime.

    Article 15
    Liquidation et service de la pension
    d'invalidité professionnelle

    La pension d'invalidité professionnelle est attribuée et liquidée par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation.
    Elle est payée trimestriellement à terme échu.

    Article 16
    Révision, suppression de la pension
    d'invalidité professionnelle

    La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'adhérent, selon la procédure décrite à l'article 11 des présents statuts.
    La reprise d'une activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit entraîne la suspension du versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle.

    Article 17
    Conversion de la pension d'invalidité professionnelle
    en pension d'assurance vieillesse complémentaire

    La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est servie jusqu'au dernier jour du trimestre du 60e anniversaire.

    (Journal officiel du )

    Au premier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire, la pension d'invalidité professionnelle totale est supprimée et est automatiquement remplacée par les prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire, sans application de coefficient d'anticipation.
    Les invalides reconnus atteints d'une invalidité professionnelle partielle pourront faire liquider leurs droits à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans révolus. Toutefois, ils se verront appliquer les coefficients d'anticipation en vigueur sauf s'ils obtiennent la reconnaissance de leur inaptitude conformément à la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

    Article 18
    Attribution des points gratuits au titre
    du régime d'assurance vieillesse complémentaire

    Tout adhérent reconnu atteint d'une invalidité professionnelle totale d'un taux supérieur ou égal à 66 %, à la condition qu'il cesse toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, a droit jusqu'à l'exercice de son soixantième anniversaire à une validation gratuite de points au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant à ceux acquis la dernière année ou en moyenne sur les trois dernières années si cette dernière lui procure un nombre de points plus grand.
    Tout adhérent reconnu atteint d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à « n » compris entre 33 % et 66 %, à la condition qu'il cesse toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, a droit, au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire, à une validation de points gratuite et proportionnelle au taux de la pension défini à l'alinéa 3 de l'article 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès.

    Article 19
    Exonération de cotisations

    L'invalide bénéficiaire de la pension prévue par les présents statuts est exonéré des cotisations audit régime.
    Il est également dispensé des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points gratuits qui lui sont attribués au titre de l'article 18 et qui sont versées par le présent régime.
    Il reste néanmoins bénéficiaire en matière de décès des mêmes garanties que les cotisants jusqu'à l'âge de soixante ans sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital versé aux adhérents reconnus atteints d'une invalidité totale absolue et définitive et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    Capital décès
    Article 20
    Conditions d'octroi du capital décès

    Pour que le bénéficiaire désigné à l'article 21 ci-après puisse prétendre au bénéfice du capital décès, un adhérent doit remplir, au jour de son décès, les conditions suivantes :

    Article 21
    Bénéficiaire du capital décès

    Lors de son affiliation au régime invalidité décès, l'adhérent notifie à la caisse, par un avis écrit, le bénéficiaire du capital décès servi par ledit régime.
    L'attribution du capital décès peut faire l'objet d'une modification par l'adhérent, par un avis écrit adressé à la caisse.
    En l'absence de bénéficiaire désigné, le capital décès est versé par priorité et par ordre au conjoint survivant non séparé de corps, aux descendants, aux ascendants.
    Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'adhérent sur remise des pièces nécessaires qui comprennent notamment :

  • l'acte de décès de l'assuré ;

  • le certificat médical indiquant la cause du décès ;
  • la justification des charges de famille au jour du décès.
  • Le capital décès peut faire l'objet d'une cession en garantie à un organisme de crédit ou à un établissement financier.
    La demande de versement du capital décès doit être transmise dans les deux ans qui suivent la date du décès. Aucune demande reçue après ce délai ne pourra être prise en compte sauf cas de force majeure.
    La prescription ne court qu'à compter de la date de connaissance de la garantie.

    Article 22
    Base de calcul du capital décès

    Le capital décès est calculé sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servies au calcul de la cotisation de l'exercice du décès ou sur la moyenne des trois dernières années si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.
    Pour les adhérents se trouvant en invalidité, le capital décès est calculé à partir des commissions et des rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat qui ont servi de base au service de la pension d'invalidité professionnelle et revalorisées dans les mêmes proportions que la pension d'invalidité professionnelle servie.

    Article 23
    Montant du capital décès

    Le capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts et porté à 50 % de cette même base si les bénéficiaires sont le conjoint et/ou les descendants.
    Pour les adhérents demeurant en activité après l'âge de soixante-cinq ans, le montant du capital décès est réduit à proportion de 10 % par an.

    Article 24
    Doublement du montant du capital décès

    Le capital décès est doublé lorsque le décès de l'adhérent est consécutif à un accident.
    On entend par accident l'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'adhérent.
    Le doublement du capital décès n'est pas applicable aux hypothèses mentionnées à l'article 25 des présents statuts.

    Article 25
    Versement anticipé du capital décès
    en cas d'invalidité absolue et définitive

    Tout adhérent, âgé de moins de soixante ans, reconnu atteint d'une invalidité totale absolue et définitive et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit au versement immédiat et automatique d'un capital identique à celui versé en cas de décès.
    Ce versement met fin aux garanties décès.

    Article 26
    Dispositions financières

    Le compte de résultat du régime invalidité décès est débité chaque année :
    1° Du montant des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, correspondant à la validation gratuite de points dudit régime, dont bénéficient les invalides dans les conditions prévues aux statuts du régime invalidité décès ;
    2° De la charge de service des points attribués aux invalides conformément aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire et qui n'ont pas donné lieu au paiement de cotisations lors de leur attribution.
    Le compte de résultat du régime d'assurance vieillesse complémentaire est crédité chaque année des mêmes sommes.

    Article 27
    Fonds social

    Le conseil d'administration porte au crédit du compte du fonds social un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations contractuelles afférentes à cet exercice.
    La commission des fonds sociaux peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des adhérents ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt et des organismes publics ou privés présentant un intérêt indiscutable dans les domaines relevant de l'objet social de la caisse.
    La caisse peut acquérir, en totalité ou en partie, et gérer des établissements et oeuvres à caractère social intéressant ses allocataires.