Bulletin Officiel n°2003-52

Arrêté du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail

SS 1 133
4110

NOR : SANS0324989A

(Journal officiel du 28 décembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 138-20, L. 225-1-1 et L. 243-7 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 324-9 et L. 324-12 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) visés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle de l'application par les employeurs et travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé mentionnées à son article L. 324-9. Il s'applique également à ces mêmes agents lorqu'ils sont chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux cotisations et contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en application des dispositions de l'article L. 138-20 et du 3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 2. - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Les agents doivent en outre se trouver en position régulière au regard de leurs obligations militaires.

Art. 3. - La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier une mission de contrôle prévue à l'article L. 243-7 et au 3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions du code du travail spécialement désignées par la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

Art. 4. - A l'appui de toute demande d'agrément telle que prévue à l'article 3 ci-dessus devront être jointes les pièces dont l'énumération suit :
a) Pour les inspecteurs du recouvrement :
1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa situation de famille, ses diplômes et ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;
2° Une copie du diplôme ou une attestation certifiant que l'agent a suivi avec succès la formation spécifique au métier d'inspecteur du recouvrement ;
3° Un extrait du casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation pour crime ou délit ;
5° S'il y a lieu, un justificatif relatif à la situation du candidat vis-à-vis de ses obligations militaires ;
b) Pour les agents chargés du contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires :
L'ensemble des pièces énumérées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article.

Art. 5. - Le directeur de l'ACOSS délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d'agrément.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois à compter de la date de la demande d'agrément.
La décision du directeur de l'ACOSS accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme dont dépend l'agent et à l'intéressé.
Les décisions d'agrément provisoires et définitives sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable, pendant toute la carrière de l'agent et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contôle, pour l'ensemble du territoire français.
L'autorisation provisoire d'exercer et l'agrément sont valables pour l'ensemble des opérations de contrôle mentionnées à l'article 1er.

Art. 6. - A titre transitoire, une autorisation provisoire d'exercer est délivrée par le directeur de l'ACOSS aux agents chargés du contrôle en fonction à la date du présent arrêté, pour une période de trois mois. La délivrance de cette autorisation n'est pas soumise aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Avant l'expiration de ce délai, le directeur de l'ACOSS délivre un nouvel agrément aux agents concernés, au vu de l'ensemble des pièces visées à l'article 4.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'alinéa ci-dessus est valable, pendant toute la carrière de l'agent et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.
L'autorisation provisoire d'exercer et l'agrément cités aux alinéas ci-dessus sont valables pour l'ensemble des opérations de contrôle mentionnées à l'article 1er.

Art. 7. - L'arrêté du 25 septembre 1963 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 septembre 1994 fixant les conditions d'agrément des agents chargés au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail sont abrogés.
Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault