Bulletin Officiel n°2003-52

Arrêté du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme

SS 1 133
4111

NOR : SANS0324990A

(Journal officiel du 28 décembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 138-20 et L. 225-1-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux cotisations et contributions recouvrées directement par cet organisme, en application des articles L. 138-20 et L. 225-1-1 (3°) du code de la sécurité sociale.

Art. 2. - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Les agents doivent en outre se trouver en position régulière au regard de leurs obligations militaires.

Art. 3. - La demande d'agrément d'un agent auquel l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désire confier une mission de contrôle d'une cotisation ou contribution est formulée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale auprès du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 4. - A l'appui de toute demande d'agrément telle que prévue à l'article 3 ci-dessus devront être jointes les pièces dont l'énumération suit :
1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa situation de famille, ses diplômes et ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;
2° Pour les inspecteurs du recouvrement, une copie du diplôme ou une attestation certifiant que l'agent a suivi avec succès la formation spécifique au métier d'inspecteur du recouvrement ;
3° Un extrait du casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation pour crime ou délit ;
5° S'il y a lieu, un justificatif relatif à la situation du candidat vis-à-vis de ses obligations militaires.

Art. 5. - Le ministre chargé de la sécurité sociale délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier complet de demande d'agrément.
L'agrément pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois à compter de la date de la demande d'agrément.
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à l'intéressé.
Les décisions d'agrément provisoires et définitives sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable, pendant toute la carrière de l'agent tant que celui-ci exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.

Art. 6. - A titre transitoire, une autorisation provisoire d'exercer est délivrée par le ministre chargé de la sécurité sociale aux agents chargés du contrôle en fonction à la date du présent arrêté, pour une période de trois mois. La délivrance de cette autorisation n'est pas soumise aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Avant l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale délivre un nouvel agrément aux agents concernés, au vu de l'ensemble des pièces visées à l'article 4.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'alinéa ci-dessus est valable, pendant toute la carrière de l'agent tant que celui-ci exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.

Art. 7. - L'arrêté du 21 septembre 1994 fixant les conditions d'agrément des agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme est abrogé.
Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault