Bulletin Officiel n°2003-52

Arrêté du 26 décembre 2003 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance

SS 3 3232
4131

NOR : SOCS0324261A

(Journal officiel du 28 décembre 2003)

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 644-1 ;
Vu le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1967 portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 10 octobre 2002 et 26 juin 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire (articles 3, 8 bis, 17 et 24) des agents généraux d'assurance.

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

ANNEXE
SECTION PROFESSIONNELLE
DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE
Statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire
Article 3

L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents nouvellement nommés sont affiliés d'office en tant que cotisants dès la date de leur nomination et versent une cotisation pro rata temporis, calculée sur la base du plancher défini au premier alinéa du présent article.
Les adhérents dont les commissions définies au troisième alinéa du présent article descendent en dessous du plancher défini au premier alinéa du présent article peuvent maintenir leur adhésion au régime d'assurance vieillesse complémentaire en versant la cotisation prévue audit régime, calculée sur la base du plancher. Ce maintien est subordonné au versement par l'assuré de la cotisation au régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC dans les conditions prévues audit régime. »

Article 8 bis

L'article 8 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8 bis. - Lorsqu'un adhérent a cessé toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, et perçoit une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle prise en charge par le régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC, il a droit, jusqu'à l'exercice de son 60e anniversaire, à une validation de points, au titre du présent régime, dans les conditions définies aux articles 18 et 19 du régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC. »

Article 17

L'article 17 est abrogé.

Article 24

L'article 24 est abrogé.