Bulletin Officiel n°2003-52

Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002

SS 8
4160

NOR : AGRF0301882D

(Journal officiel du 28 décembre 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles ;
Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113 ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-I du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, modifié par le décret n° 86-1172 du 3 novembre 1986 et le décret n° 94-713 du 18 août 1994 ;
Vu le décret n° 87-85 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 relatif à l'organisation comptable des régimes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'application et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 2003-147 du 20 février 2003 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l'année 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 4 juillet 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 9 juillet 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 juillet 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 4 juillet 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 9 juillet 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 10 juillet 2003,

Décrète :

Chapitre Ier

Champ d'application dans les départements d'outre-mer du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Art. 1er. - 1° Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 dudit code, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée minimum d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29 dudit code, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du décret du 1er mars 2002 susvisé, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du 1° du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
2° Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 dudit code, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56 du code rural, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 dudit code, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

Art. 2. - Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les affiliés :
1° Occupés au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 du code rural ;
2° Mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 du code rural.

Art. 3. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62 du code rural.
Les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre II
Modalités de service des prestations
dans les départements d'outre-mer

Art. 4. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

Art. 5. - Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29 du code rural.

Art. 6. - I. - L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 du code rural est fixée à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
II. - Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article 2 du présent décret est déterminé comme suit :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 50 x HP
7

Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 100 + 2,5 x (HP - 40)

Où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article 17 du présent décret est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39 du code rural.
III. - Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article 2 du présent décret est égal à :

100
7

Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article 17 du présent décret est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39 du code rural.

Art. 7. - Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

Art. 8. - I. - La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural.
Pour les personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret et au II de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximum de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural prend effet entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Pour les personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret et au II de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Pour les personnes mentionnées au I de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susmentionné, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
II. - Les dispositions fixées aux II et III de l'article 7 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé et au deuxième alinéa du IV de l'article 7 du même décret sont applicables dans les départements d'outre-mer.
III. - La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au I du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

Art. 9. - Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural.

Art. 10. - La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural.

Chapitre III
Gestion du régime dans les départements d'outre-mer

Art. 11. - Les dispositions du premier  alinéa de l'article 9 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé s'appliquent dans les départements d'outre-mer.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.

(Journal officiel du )

Art. 12. - Les dispositions fixées au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé et du troisième au cinquième alinéa du même article s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire dans les départements d'outre-mer.
Lorsque au terme d'un exercice, les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.

Art. 13. - Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.

Art. 14. - Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.

Art. 15. - Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion.
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article 13 du décret n° 2003-146 susvisé.
Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa approuvent les comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.

Art. 16. - Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

Chapitre IV
Modalités de financement du régime
dans les départements d'outre-mer

Art. 17. - Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 du code rural est fixé selon les modalités définies aux 1° et 2° du présent article :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,424 2 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret majoré de 0,212 1 point par hectare au delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret majoré de 0,074 2 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés.
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article 2 du présent décret, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée au I de l'article 6 du présent décret.

Art. 18. - Par dérogation aux dispositions du décret du 9 février 1987 susvisé, les cotisations de retraite complémentaire obligatoire dues au titre de l'année 2003 sont, pour cette année, appelées dans les départements d'outre-mer par la procédure de l'appel unique mentionnnée, sans que la date limite d'exigibilité du 31 octobre ne soit applicable.
Art. 19. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert