Bulletin Officiel n°2004-1

Décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

SS 1 133
30

NOR : SOCS0325036D

(Journal officiel du 1er janvier 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 351-1, L. 351-14-1, L. 634-2-2 et L. 721-8 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment de l'article 29 de cette loi ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-27-1 et L. 742-3 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment de son article 101 ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 décembre 2003,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL
ET AU RÉGIME DES SALARIÉS AGRICOLES

Art. 1er. - Dans la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont insérés douze articles D. 351-3 à D. 351-14 ainsi rédigés :
« Art. D. 351-3. - La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.
« Art. D. 351-4. - Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-10 ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1° de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'article D. 351-8. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
« Pour l'application du 1° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
« Pour l'application du 2° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.
« La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.
« Art. D. 351-5. - La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
« Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse.
« Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
« Art. D. 351-6. - La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.
« Art. D. 351-7. - Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
« 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
« 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
« Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
« Art. D. 351-8. - I. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
« 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166/167 ;
« 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point et multipliée par un rapport fixé à 166/167.
« 3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à :
« a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ;
« b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
« c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans.
« 4° Pour l'application du 3° du I du présent article :
« a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement dont l'acceptation intervient au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
« b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
« c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ;
« d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°.
« II. - L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, selon les modalités suivantes :
« a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;
« b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ;
« c) 2,2 % pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans.
« Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et cinquante-neuf ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er décembre d'une année, les taux, le barème et le seuil de l'année précédente sont applicables pour cette année.
« Art. D. 351-9. - Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
« 1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;
« 2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;
« 3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ;
« 4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante :
« a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

P x 50 % x C x (1 - 1/D ) x E x (1 + 10 %)

« b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

P x 50 % x [1 - (1 - C) x (1 -1/ D )] x E x (1 + 10 %)

« où :
« P est égal :
« a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
« b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
« c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;
« C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;
« D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;
« E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :

 

 

où :
« i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;
« k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;
« A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;
« B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;
« L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
« L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;
« L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.
« Art. D. 351-10. - Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il atteint l'année au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ou de l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge.
« Art. D. 351-11. - Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article D. 351-12, et sur une période :
« 1° D'un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres ;
« 2° D'un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestres.
« L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1° ou au 2° du présent article.
« Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.
« La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.
« Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire, postal ou d'épargne.
« Art. D. 351-12. - En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.
« Art. D. 351-13. - La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
« En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11.
« La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
« Art. D. 351-14. - Il est mis fin au versement :
« 1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
« 2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
« 3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
« 4° En cas de décès de l'assuré.
« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
« Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur d'un trimestre. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par la valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.
« Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
« Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Art. 2. - I. - Il est inséré après l'article D. 634-3 du code de la sécurité sociale un article D. 634-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 634-3-1. - Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
« 2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
« 3° La référence au 1° de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
« 4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse artisanale ou à la caisse d'assurance vieillesse industrielle et commerciale mentionnée à l'article R. 633-9 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
« 5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29. »
II. - Il est inséré dans le décret du 2 octobre 1973 susvisé, après l'article 3 bis, un article 3 ter ainsi rédigé :
« Art. 3 ter. - La faculté de versement prévue à l'article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale peut être exercée dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales, pour être pris en compte, au titre des droits acquis antérieurement au 1er janvier 1973, par les personnes qui y ont été affiliées et qui n'ont pas été affiliées à ce régime depuis cette date et si ce régime est celui où la demande peut être présentée, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 173-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour l'exercice de cette faculté, les dispositions de l'article D. 634-3-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° L'option pour le versement mentionnée à l'article D. 351-7 est effectuée :
« a) Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu au II de l'article 3 du présent décret, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
« b) Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu au II de l'article 3 du présent décret et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au nombre annuel moyen de points correspondant à une carrière cotisée de quarante et un ans trois quarts à hauteur du nombre de points le plus élevé prévu par les classes de cotisations, obligatoires s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 dans le régime où est présentée la demande et revalorisé pour les années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande du taux fixé par le 1° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsque le versement est effectué au titre du a du 1° du présent article, le montant à verser au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre, d'une part, le produit de la valeur du point au 1er janvier de l'année à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande par le nombre de points fixé au b du 1° du présent article et par un nombre de trimestres fixé à 166 et, d'autre part, la valeur de ce même produit minorée de 1,25 % ;
« 3° Lorsque le versement est effectué au titre du b du 1° du présent décret, le montant à verser au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement et majorée d'un coefficient représentatif des avantages de réversion, de la différence entre, d'une part, le produit de la valeur du point au 1er janvier de l'année à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande par le nombre de points fixé au b du 1° du présent article et par un nombre de trimestres fixé à 167 et, d'autre part, la valeur de ce même produit pour un nombre de trimestres fixé à 166 et minorée de 1,25 %. »
Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.
III. - Sont annexées à l'article 3 ter du décret du 2 octobre 1973 susvisé les dispositions figurant en annexe I du présent décret.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGRÉGATIONS ET COLLECTIVITÉS RELIGIEUSES

Art. 3. - Sont insérés après l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale quatre articles D. 721-7 à D. 721-10 ainsi rédigés :
« Art. D. 721-7. - Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 721-8, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
« 2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
« 3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 ;
« 4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
« 5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
« 6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
« 7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
« Art. D. 721-8. - Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :
« 1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.
« Art. D. 721-9. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 721-8, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement, de la différence entre :
« 1° Lorsqu'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, égale au montant annuel du maximum de pension fixé en application de l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 pour une durée maximale d'assurance de 150 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 149 trimestres ;
« 2° Lorsqu'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 721-39-2 et pour une durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 166 trimestres.
« Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la prise en compte d'un taux fixé à 2,2 % pour les assurés âgés de plus de cinquante-huit ans et de moins de soixante-cinq ans et de la substitution de la mention de l'âge de soixante-quatre ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
« Art. D. 721-10. - Pour l'application de l'article D. 721-9, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
« 1° La valeur annuelle du salaire minimum de croissance prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année 2003 est obtenue par l'application d'une majoration égale au taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 au montant applicable pour l'année 2003 ;
« 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
« 3° La valeur d'un trimestre est déterminée par l'application de la formule suivante :
« a) S'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8 :

R x 1/ D1x E

 

 

« b) S'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8 :

S x 50 % x 1/D2x E

où :
« R est le montant de la retraite susceptible d'être attribuée au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 et revalorisée par l'application des coefficients successivement applicables au calcul des pensions jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et, pour chaque année à partir de l'année suivante, du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
« D1 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 fixée à 150 trimestres ;
« S est un salaire forfaitaire égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu, pour les années 1998 à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, du montant du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 721-39-2 et, pour chacune des années postérieures, d'un montant revalorisé chaque année par application du taux fixé au 1° du présent article ;
« D2 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes postérieures à 1997 fixée à 167 trimestres ;
« E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :

où :
« i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du dernier alinéa de l'article D. 721-9 ;
« k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 52 ;
« A est l'âge de référence fixé à 65 ans ;
« B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;
« L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables, mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
« L (A) est l'effectif à l'âge de soixante-cinq ans de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
« L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9. »

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX NON-SALARIÉS AGRICOLES

Art. 4. - I. - Le titre III du décret du 31 mai 1955 susvisé est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures prévu à l'article L. 723-27-1 du code rural
« Art. 63. - Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
« 2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 et à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
« 4° La référence à l'article 64 du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
« 5° La référence à l'article 65 du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-8.
« Art. 64. - Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :
« 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code, ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 2° de l'article L. 762-29 du même code ;
« 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou du 2° de l'article L. 762-29 du même code et correspondant :
« a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit a calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
« b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit b, le rapport prévu audit b étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
« c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit c calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
« Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
« Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
« Art. 65. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
« 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a ou au b du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1,25 % ;
« 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné, pour l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a ou au b du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.
« Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.
II. - Sont annexées à l'article 65 du décret du 31 mai 1955 susvisé les dispositions figurant en annexe II du présent décret.

TITRE V
DISPOSITIONS DE COORDINATION
DURÉE D'APPLICATION

Art. 5. - Il est inséré dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D. 173-21-0-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 173-21-0-1. - Pour l'application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
« Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
« 1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
« 2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
« 3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
« 4° Si les conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu au 2° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
« 5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au 3° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
« 6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu au 4° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
« 7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime. »

Art. 6. - Les dispositions issues du présent décret sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.
« Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002.
Art. 7. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil

ANNEXE I
ANNEXE À L'ARTICLE 3 TER
DU DÉCRET N° 73-937 DU 2 OCTOBRE 1973

Pour l'application de l'article 3 ter du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire mentionné au 2° et au 3° de l'article 3 ter précité est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 3 ter susmentionné, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du a du 1° dudit article 3 ter :

NP x V x C x (D - 1) x E x (1 + 10 %)

b) Au titre du b du 1° dudit article 3 bis précité :

NP x V x [1 + C x (D - 1)] x E x (1 + 10 %)

 

où :
NP est le nombre trimestriel de points de retraite de la classe de cotisations, obligatoire s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 et égal à 9 points dans chacun des régimes et revalorisée chaque année, à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par application du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
C est le coefficient de minoration fixé à l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.

ANNEXE II
ANNEXE À L'ARTICLE 65
DU DÉCRET N° 55-753 DU 31 MAI 1955

Pour l'application de l'article 65 du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article 65 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 64 du présent décret, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article 65 du présent décret :

[RF x (1 - 1/D ) + NP x V x (D - 1)] x C x E x (1 + 10 %)

b) Au titre du 2° de l'article 65 :

[RF x (1 - (1 - 1/D ) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x (1 + 10 %)

 

où :
RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;
V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
C est le coefficient de minoration fixé à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné ;
E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné.