Bulletin Officiel n°2004-2

Décisions du 12 novembre 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

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NOR : SANM0324590S

(Journal officiel du 11 janvier 2004)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que Codicom, 8, rue de la Lisière, 78340 Les Clayes-sous-Bois, a fait paraître une publicité en faveur des semelles Poséidon, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) hanches, genoux et dos » ;
- « (...) tout en stimulant la circulation sanguine dans les jambes et les pieds » ;
- « Cet effet voulu d'amortissement agit sur la structure osseuse. (...) des patients souffrant de douleurs dans (...) les genoux, les hanches et le dos se sentiront nettement soulagés. » ;
- « (...) stimule l'irrigation des veines du pied et de la jambe » ;
- « Jambes lourdes, (...) ne souffrez plus avec Poséidon. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Codicom, à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par Codicom, 8, rue de la Lisière, 78340 Les Clayes-sous-Bois, sous quelque forme que ce soit, en faveur des semelles Poséidon, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0324591S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que MF Lamarque, ruelle Jean-Malèze, 47240 Bon-Encontre, a fait paraître une publicité en faveur des semelles Poséidon, revendiquant les allégations suivantes :
- « Jambes lourdes (...), ne souffrez plus » ;
- « stimule la circulation sanguine » ;
- « soulage (...) hanches, genoux et dos » ;
- « (...) tout en stimulant la circulation sanguine dans les jambes et les pieds » ;
- « (...) l'effet de soulagement est immédiat » ;
- « Cet effet voulu d'amortissement agit sur la structure osseuse. Des patients souffrant de douleurs dans (...) les genoux, les hanches et le dos se sentiront nettement soulagés. » ;
- « (...) l'utilisation de la semelle à eau Poséidon entraîne une activation immédiate du système veineux et stimule la circulation sanguine dans les pieds et les jambes. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par MF Lamarque à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par MF Lamarque, ruelle Jean-Malèze, 47240 Bon-Encontre, sous quelque forme que ce soit, en faveur des semelles Poséidon, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0324592S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que Jorytma SO, 17, avenue Churchill, 31100 Toulouse, a fait paraître une publicité en faveur du pulseur Bio Best, revendiquant les allégations détaillées dans la mise en demeure dont notamment :
- « le pulseur Bio Best est un appareil très efficace et il est prouvé qu'il agit sur des douleurs tenaces permettant un soulagement partiel ou total (...) » ;
- « le pulseur Bio Best est un appareil qui émet des signaux magnétiques spécialement étudiés pour permettre aux cellules déficientes de recommencer à fonctionner normalement. Après quelques minutes d'utilisation, les cellules augmentent leur activité et entament un processus d'autorégénération. (...) Outre son action bénéfique sur les phénomènes de dégénérescence à type d'arthrose ou de rhumatisme notamment, la magnétothérapie agit particulièrement sur les perturbations des fonctions cérébrales (dépression, maladies de Parkinson et d'Alzheimer), hépatiques (intoxications, troubles du cholestérol, troubles hormonaux, allergie, insuffisance hépatique...), pulmonaires (allergie, limitation de la capacité respiratoire), rénales ... » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Jorytma SO à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par Jorytma SO, 17, avenue Churchill, 31100 Toulouse, sous quelque forme que ce soit, en faveur du pulseur Bio Best, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0324593S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que Medic Systems, 25, rue André-Vasseur, 31200 Toulouse, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode de soins du corps Starvac, revendiquant les allégations suivantes :
- « Draine (...) » ;
- « Corrige la peau d'orange et la cellulite » ;
- « (...) des résultats efficaces et durables » ;
- « action sur le système lymphatique (...) » ;
- « décongestionne le tissu conjonctif en profondeur » ;
- « stimule la circulation lymphatique » ;
- « Starvac agit sur les dépôts adipeux et la cellulite, soulage les troubles circulatoires, les dermalgies réflexes et les contractures musculaires. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Medic Systems à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par Medic Systems, 25, rue André-Vasseur, 31200 Toulouse, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode de soins du corps Starvac, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0324594S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que Delta Partner's, 27, boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux, a fait paraître une publicité en faveur de la cellulette, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) les capitons du ventre disparaissent tout simplement » ;
- « Veines ; quand on marche avec la Cellulette, la circulation est stimulée au niveau des membres inférieurs » ;
- « (...) un effet positif sur le tissu cellulaire, qui s'en trouve irrigué et raffermi » ;
- « (...) grâce aux Cellulettes, la circulation au niveau des membres inférieurs s'améliore quantitativement et qualitativement » ;
- « (...) votre mal de dos peut être facilement soulagé. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Delta Partner's à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par Delta Partner's, 27, boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la cellulette, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0324595S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que Le Dos Agile, 77, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, a fait paraître une publicité en faveur d'une genouillère antidouleur, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) ions négatifs qui agissent sur :
- les déformations dégénératrices des articulations ;
- les oedèmes et les inflammations chroniques ;
- affections rhumatismales. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Le Dos Agile à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par Le Dos Agile, 77, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une genouillère antidouleur, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0324596S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que Gerfrance, 1, rue du Grand-Rondeau, 86000 Poitiers, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'épilation comportant de l'appareil Finalepil, revendiquant les allégations suivantes :
- « (...) provoque la sécrétion des glandes sébacées (...) » ;
- « L'utilisation répétée de cette méthode transforme peu à peu le tissu germinatif (producteur de poils) en tissu cicatriciel faisant ainsi obstacle à la repousse du poil. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par Gerfrance à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par Gerfrance, 1, rue du Grand-Rondeau, 86000 Poitiers, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'épilation comportant l'usage de l'appareil Finalepil, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : SANM0324597S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 12 novembre 2003 :
Considérant que le Centre Minceur, 16, place de la République, 38400 Saint-Martin-d'Hères, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'amincissement et de soins du corps, revendiquant les allégations suivantes :
- « Perte de centimètres ; perte de volume » ;
- « On traite : cellulite, culotte de cheval ; rétention d'eau ; circulation » ;
- « Résorber la cellulite » ;
- « Perdre 1, 2, 3 tailles. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par le Centre Minceur à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par le Centre Minceur, 16, place de la République, 38400 Saint-Martin-d'Hères, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'amincissement et de soins du corps, reprenant les termes visés ci-dessus est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.