Bulletin Officiel n°2004-2MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau de la politique des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers

Lettre-circulaire DHOS-P 1 du 12 novembre 2003 concernant la revalorisation au 1er juillet 2003 de la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), du montant de cette allocation et de son seuil minimal lorsqu'elle est versée pendant une période de formation (AREF)

SP 3 332
65

NOR : SANH0330670C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information), Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]), Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et mise en oeuvre]) Je vous informe que, par décision du conseil d'administration de l'UNEDIC, les montants de la partie fixe de l'ARE, de l'ARE minimale et du seuil minimal de l'AREF ont été revalorisés comme suit à compter du 1er juillet 2003 :

Je vous rappelle que :
1. L'ARE, comme l'allocation unique dégressive (AUD) qui l'a précédée, est une allocation journalière comprenant une partie proportionnelle au revenu d'activité antérieur à la perte d'emploi (40,4 % du salaire journalier de référence) et une partie fixe dont le montant est déterminé par une décision du conseil d'administration de l'UNEDIC. Ce montant est en principe revalorisé chaque année au 1er juillet.
2. Le montant de l'ARE journalière ne peut être inférieur à un minimum (ARE minimale) établi et revalorisé lui aussi par une décision du conseil d'administration de l'UNEDIC. Si le montant de l'ARE calculé comme indiqué au 1 ci-dessus (40,4 % du salaire journalier de référence + partie fixe) est inférieur à l'allocation minimale, c'est le montant de celle-ci qui est retenu.
3. Toutefois, les deux montants précédents :

  • ARE calculée (40,4 % du salaire journalier de référence + partie fixe) ;

  • ARE minimale,
  • doivent être comparés à un troisième montant égal à 57,4 % du salaire journalier de référence. C'est ce troisième montant qui sera retenu s'il s'avère supérieur aux deux autres.
    4. En tout état de cause, le montant de l'ARE retenu ne peut dépasser un plafond fixé à 75 % du salaire journalier de référence.
    5. Si, contrairement à l'AUD qui l'a précédée, l'ARE n'est pas dégressive, le montant de sa partie fixe et celui de l'allocation minimale sont réduits au prorata du temps de travail effectif pour les personnes dont l'horaire de travail était inférieur à la durée légale du travail (ex : agents travaillant à temps partiel ou agents nommés sur des emplois à temps non complet).
    Les revalorisations et les règles précitées s'appliquent pour les demandeurs d'emploi indemnisés directement par leur employeur public (régime d'auto-assurance).
    En conséquence, vous voudrez bien diffuser, dans les meilleurs délais, la présente circulaire à l'ensemble des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics de votre département.

    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement simultané du directeur
    de l'hospitalisation et de l'organisation
    des soins et du chef de service :
    L'adjoint au sous-directeur
    des professions paramédicales
    et des personnels hospitaliers,
    D. Valero