Bulletin Officiel n°2004-2

Décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique

AS 3 36
111

NOR : JUSF0350149D

(Journal officiel du 10 janvier 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 2 et 15-1 ;
Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs, modifié par le décret n° 2003-180 du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Paragraphe 1
Objet et durée du stage

Art. 1er. - Le stage de formation civique prévu au 6° de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée s'applique aux mineurs de 10 à 18 ans. Il a pour objet de leur faire prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser leur insertion sociale.

Art. 2. - La durée du stage de formation civique est fixée par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises, en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle doit être adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

Paragraphe 2
Organisation du stage

Art. 3. - Le stage de formation civique est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées de différents modules de formation adaptés à l'âge et à la personnalité des stagiaires.

Art. 4. - Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par un service concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du ministère de la justice ou habilité à l'exercice de cette mission en application du décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Le projet est transmis par le responsable du service au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur peut en autoriser la mise en oeuvre après avoir recueilli l'avis du juge des enfants du lieu où se déroulera habituellement le stage.

Art. 5. - Le service peut élaborer des modules de stage avec le concours des collectivités et établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général ou d'accès au droit.
Lorsqu'un module de formation est élaboré en concertation avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention entre le service et cette personne. Cette convention précise le contenu, la durée de ce module, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.

Art. 6. - Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse informe les juges des enfants et les procureurs de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages de formation civique dans le département et du contenu de ces stages.

Paragraphe 3
Déroulement

Art. 7. - Préalablement à la mise en oeuvre du stage, le service qui en a la charge reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
Il leur expose les objectifs éducatifs de la sanction.
Il leur rappelle qu'en cas de non-respect de la sanction, le procureur de la République peut saisir le tribunal pour enfants aux fins de placement du mineur dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée.

Art. 8. - Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre.

Art. 9. - En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service chargé de sa mise en oeuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

Paragraphe 4
Contrôle de l'accomplissement

Art. 10. - Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs du stage ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis au juge des enfants et au procureur de la République.
Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon