Bulletin Officiel n°2004-3 Arrêté du 12 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux

NOR : AGRG0400080A

(Journal officiel du 16 janvier 2004)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret n° 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2003 modifiant l'arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale du 28 juin 1990 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 8 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le I de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
1. Au point e, après les termes : « issues de mammifères », sont ajoutés les termes : « autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ; » ;
2. Au premier alinéa du point g, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « ruminants ».

Art. 2. - Il est inséré un article 2 bis à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé :
« 1. Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
- d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation, agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs ;
- d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.
Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.
2. Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
- d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation, agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles ;
- d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.
Une dérogation peut toutefois être accordée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) pour les établissements d'abattage, les ateliers de découpe et les ateliers de transformation mixtes, où sont manipulées et traitées des viandes de porcs et de ruminants, après contrôle de la séparation totale des circuits de récupération des sous-produits de porcs et de ceux de ruminants.
Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles. »

Art. 3. - Le II de l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
1. Au deuxième tiret, après les termes : « issues de mammifères », sont ajoutés les termes : « autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ; » ;
2. Au quatrième tiret, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « ruminants ».

Art. 4. - L'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
1. Au deuxième tiret, après les termes : « issues de mammifères », sont rajoutés les termes : « autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ; » ;
2. Au quatrième tiret, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « ruminants ».

Art. 5. - L'annexe I de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, dans sa rubrique « Attestation complémentaire pour aliments composés et prémélangés en provenance d'un Etat membre destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine », est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Au deuxième tiret du 1, après les termes : « issues de mammifères », sont rajoutés les termes : « autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ; » ;
2. Au quatrième tiret du 1, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « ruminants » ;
3. Au deuxième tiret du 2, après les termes : « issues de mammifères », sont rajoutés les termes : « autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ; » ;
4. Au quatrième tiret du 2, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « ruminants ».

Art. 6. - L'annexe I de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, dans sa rubrique « Attestation complémentaire pour aliments composés et prémélangés en provenance d'un pays tiers destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine », est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Au deuxième tiret du 1, après les termes : « issues de mammifères », sont rajoutés les termes : « autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ; » ;
2. Au cinquième tiret du 1, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « ruminants » ;
3. Au deuxième tiret du 2, après les termes : « issues de mammifères », sont rajoutés les termes : « autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ; » ;
4. Au cinquième tiret du 2, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « ruminants ».

Art. 7. - L'arrêté du 4 septembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le quatorzième visa de l'arrêté du 4 septembre 2003 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Vu l'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation d'aliments pour animaux familiers ; » ;
2. A l'article 7, les termes : « elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 31 décembre 2003. » sont remplacés par les termes : « elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 30 avril 2004. ».

Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 28 février 2000 susvisé, les termes : « elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 31 décembre 2003. » sont remplacés par les termes : « elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 30 avril 2004. ».
Art. 9. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade