Bulletin Officiel n°2004-3

Décret n° 2004-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux
de l'organisation sociale et médico-sociale

AS 1 11
186

NOR : SOCA0324521D

(Journal officiel du 17 janvier 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, article L. 1411-3 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, article L. 312-3 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 16 septembre 2003 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 juin 2003 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 5 juin 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 9 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guyane en date du 4 juin 2003 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 16 mai 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 1er avril 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 9 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 14 mai 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 21 mai 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section I
Composition du comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale

Art. 1er. - Le président du comité est désigné, dans les conditions prévues à l'article 4, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.

Art. 2. - Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
I. - Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique, ou leur représentant ;
- le trésorier-payeur général de la région, ou son représentant ;
- le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant ;
- un recteur d'académie ou son représentant ;
- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
- un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'Assemblée de Corse ;
- deux présidents de conseils généraux ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ;
- un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional, ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région.
II. - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux :
- vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
III. - Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
IV. - Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire. L'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes.
V. - Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
- deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
- un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral.
VI. - Au titre des personnalités qualifiées :
- deux personnalités qualifiées dont un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française.
VII. - Au titre des représentants du conseil régional de santé :
- deux représentants du conseil régional de santé.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Art. 3. - Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
I. - Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
- le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le conseiller régional ; en Corse, le conseiller à l'Assemblée de Corse ;
- les deux présidents de conseils généraux ou élus départementaux ;
- le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général.
II. - Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux :
- les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services.
III. - Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales.
IV. - Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
- les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales.
V. - Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
- le représentant des syndicats médicaux ;
- les deux représentants des travailleurs sociaux.
VI. - Au titre des personnalités qualifiées :
- les deux personnalités qualifiées.
VII. - Au titre des représentants du conseil régional de santé :
- les deux représentants du conseil régional de santé.
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. 4. - Un arrêté du préfet de région détermine, d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.

Art. 5. - Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Il prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été élus ou désignés.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier est continué jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.

Section II
Fonctionnement du comité

Art. 6. - Les réunions se tiennent sur la convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis du président du comité.

Art. 7. - Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Art. 8. - Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.

Art. 9. - Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
Ce règlement intérieur prévoit notamment :
- les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ;
- les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ;
- les modalités de préparation du rapport quinquennal.

Art. 10. - Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.

Art. 11. - I. - Les demandes d'autorisation, transformation, extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'Etat, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Le rapporteur, ou les rapporteurs, sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-3 (II), 9° paragraphe, lorsque les demandes d'autorisation, transformation, extension d'établissements ou de services visées aux articles L. 313-1 et L. 313-7 appellent le financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet appelle un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier-payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
III. - L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
- des 1°, 2°, 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
IV. - La procédure simplifiée visée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
- le projet de budget prévisionnel.

Art. 12. - Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.

Art. 13. - Pour l'application du présent décret dans les régions d'outre-mer :
I. - Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :
« - le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
- le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
- le recteur d'académie ou son représentant ;
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
- le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
- un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
- trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
- deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. »
II. - a) Au II de l'article 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « seize » ; le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » et il est ajouté l'alinéa suivant :
« A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
- des institutions accueillant des personnes handicapées ;
- des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
- des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
- des institutions accueillant des personnes âgées,
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. »
b) A la fin de l'article 2, il est ajouté :
« A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux III, IV et V de l'article 2 du présent décret, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. »
III. - Le I de l'article 3 est ainsi rédigé :
« - le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
- le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
- le conseiller régional ;
- le président du conseil général, ou un élu départemental ;
- le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
- deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
- un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. »
IV. - Au II de l'article 3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ». A la fin de l'article 3, il est ajouté : « A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux II, III, IV et V, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. »
V. - a) Au dernier alinéa de l'article 3, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : « le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « le directeur de la santé et du développement social » et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : « le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ».
b) A l'article 7, la phrase : « le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales » est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : « le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social », et pour La Réunion par la phrase : « le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ».
c) Au 7° alinéa de l'article 11, les mots : « le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse » et les mots : « le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : « le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse » et les mots : « le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Art. 14. - Les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R. 712-22 à R. 712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.
Art. 15. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian