Bulletin Officiel n°2004-3

Arrêté du 31 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

SS 1 139
206

NOR : BUDL0300039A

(Journal officiel du 13 janvier 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 623-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 octobre 2003 portant le numéro 01-055 et la lettre en date du 28 novembre 2003 portant le numéro 714-281 ;
Vu la décision du bureau du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 20 novembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - La direction générale des impôts et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) sont autorisées à mettre en oeuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en oeuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « Centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Art. 2. - Les informations transmises à la CANSMM servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime minier au titre de la contribution sociale généralisée.

Art. 3. - Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la CANSSM transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :
- le nom patronymique et, le cas échéant, marital ;
- le ou les prénoms ;
- les date et lieu de naissance ;
- l'adresse ;
- le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
- un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par la CANSSM sont exclusivement conservés au CNTDF dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/n° SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel - le numéro SPI - qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que les « fichiers d'appels » visés ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « Simplification des procédures d'imposition » (SPI) ou « Simplification de la gestion des informations de recoupement » (SIR) de la direction générale des impôts, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « Fichier d'imposition des personnes » (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance n° SPI/n° FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » (IR) qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à la CANSSM ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré au plus tard à compter de la date prévue à l'article 5.

Art. 4. - I. - Les informations restituées par le traitement TDF sont :
- un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417 (I et III) du code général des impôts ;
- un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- un numéro de liaison, séquentiel, transmis par la CANSSM ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans le système de gestions des prestations vieillesse de la CANSSM sont mises à jour. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse du régime minier.

Art. 5. - Les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation des informations fiscales sont rendus conformes aux règles définies par le présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2005.

Art. 6. - Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :
- pour les informations traitées par la direction générale des impôts ou par le Centre national de transfert des données fiscales, auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant ;
- pour les informations transmises à la CANSSM, auprès de la sous-direction vieillesse de la Caisse autonome nationale.
Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
Art. 7. - Le directeur général des impôts et le délégué à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer