Bulletin Officiel n°2004-3

Arrêté du 30 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985
fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

SS 2 222
207

NOR : SANS0325160A

(Journal officiel du 14 janvier 2004)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre 16 (Tests d'amplification génique et d'hybridation moléculaire [diagnostic prénatal exclu]), sous-chapitre 16-02 (Détection du génome viral), de la nomenclature des actes de biologie médicale annoncée à l'arrêté du 3 avril 1985 susvisé des dispositions ainsi rédigées :

« Papillomavirus humains (HPV) oncogènes

4127Détection du génome viral (ADN)B 180
 Par hybridation moléculaire, avec ou sans amplification génique sur cellules de frottis cervico-utérin, éventuellement frottis vulvaire, anal, urétral et sur biopsie.
Une seule cotation par patient.
Les indications du test sont limitées à la situation suivante :
- frottis équivoque de signification indéterminée (ASCUS).
La répétition de l'examen (entre 8 et 16 mois) peut se justifier en cas de positivité du premier examen ou dans le cas de surveillance de patientes immunodéprimées.
Le compte rendu devra préciser outre le nom de la trousse utilisée, le mode de prélèvement, la description des génotypes recherchés, la valeur seuil de la technique, la localisation du prélèvement, le résultat cytologique (s'il est connu), le traitement chirurgical éventuel, le résultat positif ou négatif du prélèvement testé (présence ou absence d'ADN d'HPV) et si possible les résultats des précédentes analyses. »

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault
Le directeur général
de la santé,
W. Dab

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier