Bulletin Officiel n°2004-4MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA FAMILLE
ET PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
DGS/SD7 A
Bureau des eaux

Circulaire DGS/SD7 A n° 2003-633 du 30 décembre 2003 relative à l'application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

SP 4 439
280

NOR : SANP0330753C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, articles R. 1321-1 et suivants ;
Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales Le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, a rénové une grande majorité du dispositif réglementaire permettant de s'assurer de la qualité des eaux consommées par la population française.
Ce décret a transposé d'une part la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et d'autre part la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres. Il a abrogé le décret n° 89-3 modifié du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles et a été récemment codifié dans le code de la santé publique aux articles R. 1321-1 à R. 1321-66 et aux annexes 13-1 à 13-3.
Les modifications apportées par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernent en particulier les conditions d'autorisation d'utilisation de ressources en eau en vue de la consommation humaine, les exigences de qualité de l'eau, la gestion des situations de non-conformité aux limites de qualité, la mise en place du suivi sanitaire des eaux, le renforcement des dispositions relatives à la maîtrise de la qualité des eaux dans les réseaux intérieurs, les conditions d'autorisation d'utilisation des produits de traitement de l'eau ainsi que des matériaux entrant au contact de l'eau.
Les objectifs de la présente circulaire sont de préciser les dispositions réglementaires relatives aux eaux destinées à la consommation humaine et de fournir aux DDASS des éléments pour l'application des nouvelles modalités du suivi sanitaire des eaux.

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Vous trouverez en annexe sous forme de fiches thématiques divers éléments d'information sur la façon de mettre en oeuvre des articles du code précités.
Par ailleurs, je vous informe que des arrêtés pris en application des articles R. 1321-1 à R. 1321-66, des guides techniques et des recommandations préciseront au cours de l'année 2004 le dispositif de sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Des travaux concernant l'utilisation d'eau pluviale en liaison avec le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'utilisation de l'eau dans les entreprises alimentaires en liaison avec la direction générale de l'alimentation sont notamment en cours. En outre, j'ai sollicité l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) concernant l'évaluation des risques sanitaires lors des dépassements des limites et références de qualité de l'eau. Des lignes directrices vous seront prochainement diffusées à ce sujet et vous apporteront les éléments nécessaires pour la gestion des situations précitées (mise en oeuvre de dérogations,...).

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Je vous demande, à titre de priorité en 2004, de poursuivre la mise en oeuvre des nouveaux programmes de contrôle sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 1321-15 et de contrôler la situation administrative des autorisations de délivrance d'eau destinée à la consommation humaine dans un but de mise en conformité aux nouvelles normes. Vous adapterez les programmes du contrôle sanitaire aux spécificités locales, notamment en fonction du type de ressource exploitée, de l'existence éventuelle d'un traitement de potabilité, de l'importance de la population desservie ou du débit journalier prélevé.
Vous associerez les personnes publiques ou privées responsables de la distribution d'eau (PPPRDE), en tant que de besoin, à la mise en oeuvre de ces actions. Vous planifierez également le mode d'organisation des actes de prélèvement en associant les responsables des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux et déterminerez les lieux de prélèvement ainsi que la nature des informations à retenir pour la définition des programmes de contrôle ou de surveillance de la qualité des eaux.
Je vous rappelle que les programmes de contrôle sanitaire des eaux doivent être introduits au plan réglementaire par arrêté préfectoral selon les dispositions de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique. Une présentation des modalités retenues fera l'objet d'une consultation du Conseil départemental d'hygiène. A ce titre, vous trouverez, en annexe 10 de la présente circulaire, un modèle d'arrêté préfectoral fixant les conditions de réalisation du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Vous mettrez en oeuvre les dispositions mentionnées à l'annexe 9 pour l'exploitation de la base de données du système d'information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux).
La mise en place du nouveau programme de contrôle sanitaire fera l'objet d'un point de situation en 2004 selon des modalités qui vous seront transmises ultérieurement. Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application de la présente instruction.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la gestion
des risques des milieux,
T. Michelon

SOMMAIRE DES ANNEXES

Annexe VII I. - Le champ d'application des articles R. 1321-1 à R. 1321-66.
Annexe VIIII. - Les responsabilités.
Annexe VIIII. - Les exigences de qualité des eaux.
Annexe IIIIV. - Le suivi sanitaire des eaux.
Annexe IIIIV. - La gestion des non-conformités aux limites de qualité, des dépassements des références de qualité et de la présence d'autres paramètres pouvant constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.
Annexe IIIVI. - Les produits et procédés de traitement des eaux.
Annexe IIVII. - Les matériaux entrant au contact des eaux.
Annexe VIII. - Les procédures administratives et autres dispositions réglementaires applicables.
Annexe IIIIX. - La modélisation des installations de production et de distribution d'eau pour la base de données du Système d'Information en Santé-Environnement sur les Eaux (SISE-Eaux).
Annexe IIIIX. - Le modèle d'arrêté préfectoral fixant les conditions de réalisation du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine pris en application des dispositions de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique.
Annexe IIXI. - Liste des lieux et du nombre de prélèvements en échantillons pour la vérification de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans le département de ...
Annexe IXII. - Les précisions relatives à la codification du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001.

ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES R. 1321-1 À R. 1321-66
Articles : R. 1321-1 à R. 1321-66 et annexes 13-1 à 13-3
du code de la santé publique

Les dispositions réglementaires du code de la santé publique susmentionnées concernent l'ensemble des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, qu'elles soient utilisées pour la boisson, la cuisson, la préparation d'aliments ou pour d'autres usages domestiques tels que l'hygiène corporelle. Ainsi, sont aussi concernées par ces articles les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements.
En outre, sont concernées par les articles R. 1321-1 à R. 1321-66 les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire. En conséquence, pourront être exclues du champ d'application des dispositions réglementaires précitées les eaux utilisées par les entreprises alimentaires pour lesquelles la personne responsable de la distribution d'eau, en l'occurrence le responsable de l'entreprise alimentaire, apportera la preuve suffisante au préfet que ces eaux n'affectent pas la salubrité de la denrée finale.

ANNEXE II
LES RESPONSABILITÉS
Articles : R. 1321-1 à R. 1321-66 et annexes 13-1 à 13-3
du code de la santé publique

En matière de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, la responsabilité des différents acteurs peut être mise en cause devant les juridictions judiciaires et/ou administratives, selon les cas de litige.

I. - LA PERSONNE PUBLIQUE OU PRIVÉE RESPONSABLE
DE LA DISTRIBUTION D'EAU (PPPRDE)

La nature de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est fonction de la nature juridique du contrat passé entre le maître d'ouvrage, le producteur et le distributeur d'eau.
II. - PARTAGE DES RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS VIS-À-VIS DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES EN CAS DE NON-RESPECT DES EXIGENCES DE QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
S'agissant de l'eau fournie par un réseau de distribution (« eau de robinet » mentionnée au 1° de l'article R. 1321-5), les modalités de partage des responsabilités des différents acteurs de la production et de la distribution sont précisées comme suit par la réglementation, selon que l'eau est ou non fournie au public.

II.1. - Personne publique ou privée fournissant de l'eau au public

En application de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, la responsabilité des personnes publiques ou privées fournissant de l'eau du robinet au public peut être mise en cause notamment du fait :

Sont notamment concernés les acteurs suivants :

S'agissant des écoles, des hôpitaux et des restaurants, le responsable de la distribution publique d'eau et le responsable des établissements précités sont tous les deux des personnes publiques ou privées responsables de la distribution d'eau. Les obligations définies à l'article R. 1321-44 s'appliquent donc aux deux PPPRDE étant entendu que :

II.2. - Personne ne fournissant pas d'eau au public

La responsabilité contractuelle du propriétaire peut être mise en cause par le locataire d'un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ne répondant pas aux exigences du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cette loi a notamment modifié les articles 2 et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le juge civil devra apprécier si le logement remis au locataire laisse apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à sa santé ou à sa sécurité physique, liés à « la nature et l'état de conservation et d'entretien [...] des canalisations » (article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002).
II.3. - Partage des responsabilités entre les distributeurs des réseaux publics et les propriétaires des réseaux privés de distribution
L'article R. 1321-43 définit les types de réseaux publics et privés de distribution.
L'article R. 1321-45 établit ainsi le partage des responsabilités entre les différents acteurs de la distribution lorsque les exigences de qualité ne sont pas respectées :
« Lorsque les limites de qualité fixées à l'annexe 13-1 ne sont pas respectées (...) pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine (...), la personne publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit. »

ANNEXE III
LES EXIGENCES DE QUALITÉ DES EAUX
Articles : R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-86 et annexes 13-1 et 13-4-III
du code de la santé publique
I. - CONTEXTE ET OBJECTIFS

Les articles R. 1321-2 et R. 1321-3 définissent les exigences de qualité que doivent respecter les eaux destinées à la consommation humaine :

L'article R. 1321-3 précise que les eaux doivent en outre satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risque pour la santé des personnes. Les substances concernées, sans incidence directe sur la santé aux teneurs habituellement observées dans l'eau, peuvent mettre en évidence une présence importante d'un paramètre au niveau de la ressource et/ou un dysfonctionnement des installations de traitement, elles peuvent aussi être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur.
Une des principales différences entre les limites et références de qualité réside dans la gestion des dépassements des valeurs ou intervalles établis aux annexes 13-1-I et 13-1-II (cf. annexe 5 de la présente circulaire).
Pour certains paramètres, ces références de qualité constituent une valeur guide à atteindre pour garantir une qualité optimale de l'eau délivrée aux consommateurs. Le responsable de la distribution devra en tenir compte pour la gestion des installations de production/distribution d'eau et la surveillance qu'il mettra en oeuvre devra les prendre en considération.

II. - COMMENTAIRES POUR DES PARAMÈTRES PARTICULIERS
II.1. - Paramètres inscrits dans le décret n° 89-3
et non repris dans la nouvelle réglementation

Certains paramètres dont la présence dans l'eau est liée à l'application de traitements particuliers (tels que la silice, l'argent, etc.) ne sont pas mentionnés aux annexes 13-1-I et 13-1-II. Des limites concernant leurs teneurs dans l'eau seront fixées dans les arrêtés d'autorisation de produits et procédés de traitement d'eau mentionnés aux articles R.* 1321-48 et R.* 1321-55.
La qualité des eaux adoucies s'interprète désormais au regard des dispositions spécifiques suivantes :

II.2. - Limites et références pour les paramètres microbiologiques
selon les catégories d'eau considérées

Des limites de qualité différentes sont définies d'une part pour les eaux mentionnées aux 1° , 3° , 4° et 5° de l'article R. 1321-5 et d'autre part pour les eaux - à l'exclusion des eaux de source - mentionnées aux 2° et 6° de ce même article.
Pour la première catégorie, les limites de qualité portent sur l'absence d'escherichia coli et d'entérocoques dans 100 ml d'eau et des références de qualité microbiologiques sont également fixées.
Outre les germes précités, il peut être nécessaire de rechercher d'autres micro-organismes (salmonelles, entérovirus, parasites...) en fonction de la vulnérabilité des ressources ou lors de la pollution accidentelle des eaux.
Pour la deuxième catégorie, à savoir les eaux rendues potables par traitements, des limites de qualité particulières sont fixées dans l'annexe 13-1-I et concernent les paramètres escherichia coli, entérocoques, pseudomonas aeruginosa, les germes revivifiables à 22° C et 37° C et les bactéries sulfito-réductrices.
Les eaux de source doivent respecter, quant à elles, les limites de qualité fixées à l'article R. 1321-86 et à l'annexe 13-4-III. Ainsi, elles doivent être exemptes :

De plus, elles ne doivent pas contenir plus de 100 germes aérobies revivifiables à 22 ° C par millilitre et 20 germes aérobies revivifiables à 37 ° C par millilitre dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3° C et 5° C pendant cette période.

II.3. - Paramètres qui ne sont pas recherchés systématiquement
dans les programmes réglementaires de contrôle sanitaire
II.3.1. - Algues - cyanobactéries

Des développements d'algues bleues (cyanophycées) sont observés dans certaines eaux superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ces cyanobactéries sont susceptibles de libérer des toxines pouvant provoquer des intoxications chez des personnes qui consomment des eaux contaminées. Dans l'état actuel des connaissances, l'OMS dans sa publication de 1998 sur la qualité des eaux de boisson indique que les données disponibles sont insuffisantes pour fixer des valeurs guides pour les toxines de cyanobactéries, à l'exception de la microcystine-LR pour laquelle une valeur guide provisoire de 1 ug/l est proposée. Cette valeur a été reprise comme limite de qualité dans l'annexe 13-1-I-B. Les recherches peuvent être menées en application de l'article R. 1321-17 en tant qu'analyses complémentaires pouvant être imposées par le préfet lorsque les eaux sont susceptibles d'être affectées par des développements biologiques (algues) notamment de cyanobactéries.

II.3.2. - Acrylamide, chlorure de vinyle, epichlorhydrine

L'annexe 13-1-I-B fixe des limites de qualité pour les paramètres acrylamide, chlorure de vinyle et épichlorhydrine respectivement de 0,10, 0,50 et 0,10 ug/l.
Des informations spécifiques pour ces trois paramètres vous ont été transmises par circulaire DGS/SD7A concernant les modalités d'application de l'arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance.
A souligner qu'il n'est pas prévu d'inclure ces paramètres dans le contrôle sanitaire courant. Cependant, des recherches pourront être menées dans des circonstances particulières (pollution, campagnes de mesures, etc.).

II.4. - Paramètres ajoutés ou dont la valeur a été modifiée
dans la réglementation par rapport à la directive 98/83/CE
Le baryum

La directive 98/83/CE ne prévoit pas de valeur paramétrique pour le baryum. Le décret n° 89-3 fixe jusqu'au 24 décembre 2003 dans son annexe I-2 une référence de qualité de 0,1 mg/l. L'OMS a fixé une valeur guide de 0,7 mg/l pour ce paramètre et le comité d'experts spécialisé « eaux » de l'AFSSA a proposé de reprendre cette valeur pour les eaux minérales embouteillées.

L'aluminium

Une référence de qualité spécifique de 0,5 mg/l est maintenue pour les eaux chaudes dans l'attente des résultats de la réévaluation des techniques de traitement agréées responsables de l'augmentation de la teneur en aluminium.
L'AFSSA, l'AFSSAPS et l'InVS ont publié en novembre 2003 un rapport relatif à l'évaluation des risques sanitaires liés à l'exposition de la population française à l'aluminium.

Les bactéries sulfito-réductrices

Par la mesure de ce paramètre, l'objectif attendu est de disposer d'un indicateur d'efficacité de traitement plutôt que d'un témoin de contamination fécale. Ceci justifie le choix des bactéries sulfito-réductrices plutôt que la recherche des clostridium perfringens.

La couleur, l'odeur et la saveur

Pour ces trois références de qualité, la directive 98/83/CE exprime la même règle en termes généraux : « acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal ». Cette formulation rend difficile la mise en oeuvre pratique et une valeur chiffrée a été fixée en complément comme référence de qualité.

II.5. - Paramètres nouveaux ou dont la valeur a été modifiée
par rapport au décret n° 89-3 modifié
L'antimoine

La valeur de 5 ug/l transposée se fonde sur la recommandation de l'OMS alors que le décret n° 89-3 prévoyait une valeur de 10 ug/l. La présence de soudures étain/antimoine dans les réseaux peut être à l'origine de non-conformités. A souligner également que la limite de qualité est égale à la limite de quantification de la méthode d'analyse.

Le benzène

Aucune valeur pour ce paramètre n'était fixée dans le décret n° 89-3 modifié. La limite de qualité de la directive 98/83/CE a été reprise dans le code de la santé publique (1 ug/l). Elle est égale au 10e de la valeur guide OMS et donne également à ce paramètre un rôle d'alerte vis-à-vis de la présence possible d'autres contaminants. Pour les composés organiques tels que le toluène, les xylènes et le styrène, il n'est pas prévu de limite de qualité.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Le fluoranthène qui est l'HAP le plus fréquemment rencontré dans l'eau du fait des relargages de conduites en fonte bitumineuse (et pour lequel l'OMS a fixé une valeur limite de 4 ug/l) n'est pas repris dans la somme des HAP dont la limite de qualité est désormais diminuée de moitié.
A signaler que les limites de qualité des annexes 13-1-III et 13-3 ne sont pas modifiées par rapport au décret n° 89-3 mais qu'une modification doit être apportée aux noms des paramètres liée à une modification de la nomenclature :
Le fluoranthène ne change pas ;
Le benzo(3,4)fluoranthène devient le benzo[b]fluoranthène ;
Le benzo(11,12)fluoranthène devient le benzo[k]fluoranthène ;
Le benzo(3,4)pyrène devient le benzo[a]pyrène ;
Le benzo(1,12)pérylène devient le benzo[g,h,i]pérylène ;
L'indéno(1,2,3-cd)pyrène devient l'indéno[1,2,3-cd]pyrène.

Le bore

L'annexe I-2 du décret n° 89-3 modifié prévoyait une référence de qualité de 1 mg/L. Cette valeur a été reprise en tant que limite de qualité.
Sa présence dans l'eau est liée selon les cas à la géologie locale, aux perborates des lessives ou aux rejets industriels. Les solutions curatives sont limitées dans la mesure où le bore n'est pas éliminé par traitement (les traitements de nanofiltration sont inefficaces). Il faut donc faire appel à une autre ressource pour une substitution complète ou à une dilution en cas de présence de bore à des teneurs susceptibles de dépasser la limite de qualité. A signaler que la valeur guide fixée par l'OMS est de 0,5 mg/l (1998).

Les bromates, les trihalométhanes (THM), les chlorites,
le chlore libre et total

D'une manière générale, du fait de la prise en compte du nouveau point de conformité, les responsables de distribution publique sont soumis à de nouvelles contraintes dans la mesure où ils sont tenus de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies pour limiter le risque de non respect des limites de qualité après la fourniture (art. R. 1321-44). Cette nouvelle contrainte conduit en particulier à mieux traiter l'eau pour éviter la formation de sous-produits de traitement et la dégradation de l'eau lors de son transport dans le réseau de distribution.
Seuls les THM et les bromates, sous-produits de traitement par le chlore et l'ozone, ont été pris en compte dans la directive 98/83/CE.
Le respect des valeurs fixées pour les sous-produits de traitement doit conduire à une optimisation des filières de traitement (une bonne élimination de la matière organique réduit notamment la formation de ces sous-produits). C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de retenir une référence de qualité de 0,2 mg/l pour les chlorites, sous-produits du traitement au bioxyde de chlore. Cette valeur correspond à la recommandation de l'OMS. Une telle valeur permet un traitement à 0,4 mg/l en bioxyde de chlore (50 % environ du bioxyde de chlore se transforme en chlorites).
La recherche du chlore libre et total est prévue dans le programme de contrôle sanitaire de l'annexe 13-2. Ce paramètre permet de détecter des anomalies de fonctionnement des installations de traitement (absence de chlore ou sur-chloration) et, le cas échéant, de lancer des recherches analytiques supplémentaires.
La garantie d'une bonne désinfection de l'eau est un aspect essentiel. Les CT appliqués (la concentration par le temps de contact) pourraient être demandés dans le cadre du plan de surveillance que le responsable de distribution devra transmettre tous les ans pour les unités de distribution de plus de 3 500 habitants en application de l'article R. 1321-25.

II.6. - Paramètres faisant l'objet d'une limite
et d'une référence de qualité
II.6.1. - Le cuivre

Il provient essentiellement de l'eau de la ressource, du traitement (sulfate de cuivre) et de la corrosion des canalisations à l'intérieur des immeubles.
Le décret n° 89-3 modifié prévoyait une limite de qualité de 1 mg/l et la directive 98/83/CE une valeur paramétrique de 2 mg/l.
Pour ce paramètre, comme le propose l'OMS, une limite de qualité de 2 mg/l a été fixée au titre des risques sanitaires et une référence de qualité de 1 mg/l à titre d'indicateur d'acceptabilité pour la population compte tenu des désagréments apportés par le cuivre (coloration du linge, des sanitaires...).

II.6.2. - La turbidité

Le code de la santé publique prévoit :

La turbidité est un indicateur global qui prend en compte toutes les matières colloïdales et insolubles d'origine minérale (argile, limons, hydroxydes de fer, aluminium, manganèse, ...) ou organiques (acides humiques, fulviques, protéines, micro-organismes de taille supérieure à 0,1 µ m). Ces éléments peuvent constituer des supports pour les micro-organismes (parasites, virus, bactéries).
L'unité NFU est considérée équivalente à l'unité NTU figurant dans le décret n° 89-3 modifié dans la gamme des valeurs habituellement rencontrées pour les eaux de consommation.
II.6.2.1. - Signification de la turbidité
Ce paramètre n'a pas la même signification en eau brute, au point de mise en distribution et au robinet du consommateur. Ainsi, la turbidité de l'eau agit sur la probabilité de présence de pathogènes à travers différents mécanismes :

Turbidité de l'eau brute : parmi les eaux souterraines, toutes les situations existent entre les eaux très bien protégées et les eaux très vulnérables en fonction des types de réservoirs hydrogéologiques. Une forte turbidité des eaux souterraines peut avoir d'autres causes qu'une contamination par ruissellement comme par exemple une précipitation de fer ou de manganèse.
Deux types d'eaux souterraines sont à distinguer :

  • les eaux naturellement bien protégées ;

  • les eaux vulnérables (polluées en permanence ou épisodiquement).
  • La formulation « les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU » a pour objet de caractériser cette dernière catégorie. Dès le moment où une eau souterraine est influencée par une eau de surface, l'eau présente un risque de présence de parasites. La concentration de parasites dans les eaux fluctue dans le temps, les périodes les plus critiques sont celles où de fortes pluies tombent sur des sols nus (hiver).
    Pour ces eaux souterraines, la modification de la limite de qualité entraîne soit la mise en place d'un traitement de rétention physique, soit un changement de ressource, soit la mise en oeuvre d'une interconnexion de réseaux pour respecter les limite et référence de qualité fixées. Pour les eaux superficielles, elle conduit à une optimisation des étapes de traitement de rétention physique des parasites.
    Turbidité au point de mise en distribution : la turbidité résiduelle au point de mise en distribution est un indicateur global du fonctionnement de l'étape de clarification/filtration de l'eau. Plus la turbidité est faible :

    Ainsi, outre son intérêt pour garantir la qualité parasitologique de l'eau demandée par la directive, la mesure de ce paramètre au point de mise en distribution est également important pour disposer d'un outil simple et global témoin du fonctionnement des installations de production. La surveillance mise en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit examiner particulièrement cette mesure.
    Turbidité au robinet du consommateur : la mesure de la turbidité permet de prendre en compte les phénomènes qui peuvent se produire lors du transport de l'eau dans les canalisations (corrosion des canalisations...).
    II.6.2.2. - Justification sanitaire des limites et références de qualité fixées pour les eaux vulnérables
    Il n'existe pas toujours d'association entre la présence de parasites et une forte turbidité des eaux. Seul un suivi très attentif d'un site sur une année, et non quelques prélèvements ponctuels, permet de tirer des conclusions à ce sujet. Ainsi, les valeurs fixées par la réglementation reposent sur le principe suivant : les eaux vulnérables sont susceptibles de contenir des parasites qui ne sont pas éliminés par un traitement de désinfection classique mais qui le sont généralement par un traitement de rétention physique. Un tel traitement dès qu'il est mis en oeuvre et s'il est bien mené permet d'atteindre le seuil de 0,5 NFU en turbidité.
    Compte tenu des coûts et des rendements des méthodes d'analyses, l'obligation de moyens de traitement induite par l'abaissement de la limite de qualité de la turbidité pour les eaux susceptibles d'être contaminées a été préférée, pour l'instant, à celle de la recherche systématique de parasites dans les eaux lors du contrôle sanitaire courant.
    II.6.2.3. - Mise en oeuvre du suivi de la turbidité des eaux vulnérables
    L'objectif à atteindre est une turbidité de 0,5 NFU au point de mise en distribution.
    Dans une installation de traitement de filtration, notamment dans la phase de fonctionnement qui suit le lavage, la turbidité de l'eau peut être un peu plus élevée. Compte tenu de ce phénomène et afin d'éviter l'instruction de procédures administratives de non-conformité non justifiées d'un point de vue sanitaire si ces dépassements sont ponctuels et inférieurs à 1 NFU, la réglementation prévoit une référence de 0,5 NFU et une limite de qualité de 1 NFU. Lorsque la valeur de 0,5 NFU n'est pas satisfaite, le responsable de la distribution doit donner l'explication de ce dépassement et selon le cas, des recherches analytiques complémentaires sont à demander. Le dépassement d'une turbidité de 1 NFU entraîne dans tous les cas l'application des dispositions de l'article R. 1321-27 du code de la santé publique.

    ANNEXE IV
    LE SUIVI SANITAIRE DES EAUX
    Articles : R. 1321-15 à R. 1321-25, annexes 13-1 à 13-3 et 13-4-III
    du code de la santé publique

    Les nouvelles dispositions réglementaires en matière de contrôle et de surveillance de la qualité des eaux ont conduit à préciser la notion de suivi sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Ce suivi sanitaire se compose d'une part du contrôle sanitaire effectué par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et d'autre part de la surveillance réalisée par les personnes publiques ou privées responsables de la distribution d'eau.

    I. - LE CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES
    À LA CONSOMMATION HUMAINE
    I.1. - Définition

    Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine réalisé à la diligence du ministère chargé de la santé comprend :

    I.2. - Programme d'analyses d'eau du contrôle sanitaire

    Afin d'établir les programmes d'analyses d'eau fixés en annexe 13-2 du code de la santé publique, les choix suivants ont été faits :

    Ainsi, le contrôle sanitaire des eaux prévoit la réalisation :

    Les analyses de routine ont pour but de fournir de manière régulière des informations sur l'efficacité du traitement, notamment vis-à-vis de la désinfection ainsi que sur la qualité organoleptique, physico-chimique et microbiologique de l'eau. Les analyses complètes permettent de mesurer la présence éventuelle de substances toxiques ou indésirables dans l'eau.
    Le contrôle complet tel que défini par la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine correspond à la réalisation d'une analyse complète (analyse P1 + P2) au point de mise en distribution et d'une analyse complète (analyse D1 + D2) en distribution.
    Pour certains paramètres (l'acrylamide, le chlorure de vinyle et l'épichlorhydrine) dont la présence est liée aux réactifs utilisés pour le traitement de l'eau ou aux matériaux en contact avec l'eau, la vérification du respect des exigences de qualité n'est pas réalisée par le biais d'une analyse sur un échantillon d'eau mais repose sur le calcul de la migration théorique de ces substances suivant la composition des réactifs et des matériaux en contact avec l'eau (cf. circulaire DGS/SD7A concernant les modalités d'application de l'arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance).
    Des adaptations du programme de contrôle sont prévues par le texte à l'article R. 1321-16 et à l'annexe 13-2 pour diminuer ou pour augmenter la fréquence d'analyses. Dans tous les cas, sauf circonstances exceptionnelles, pour les analyses au point de mise en distribution et en distribution, la modification ne peut conduire d'une part à une augmentation de plus de 20 % du coût du programme d'analyses et d'autre part à une diminution de plus de 50 % du nombre de prélèvements prévus dans le tableau 2 de la partie B de l'annexe 13-2-I.
    Il existe des dispositions particulières de détermination des fréquences d'analyses lorsque le réseau de distribution dessert plusieurs communes. L'annexe 13-2-I-B prévoit que « lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies ». L'objectif visé est qu'au moins un prélèvement par an et par commune soit réalisé dans les unités de distribution regroupant plusieurs petites communes. Il s'agit d'un nombre minimal de prélèvements qui prend en compte la somme des analyses D1 et D2, étant entendu que si le nombre d'analyses requis est supérieur à celui prévu dans le tableau 2, les analyses complémentaires à effectuer sont des analyses de type D1.
    Exemple d'application : considérant une unité de distribution comprenant 30 communes comptant au total 5 000 habitants, d'après le tableau 2 de l'annexe 13-2-I-B, le nombre annuel d'analyses à réaliser au niveau de la distribution serait de : 12 D1 + 2 D2 en complément d'une analyse D1, soit 12 analyses au total à savoir 10 D1 + 2 (D1 + D2). Cependant, étant donné que 30 communes sont desservies, il faut au minimum réaliser 30 analyses de type D1, soit 18 analyses en supplément de ce qui apparaît dans le tableau précité.

    II. - SURVEILLANCE DES EAUX
    DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

    Le code de la santé publique (art. L. 1321-1) prévoit que toute personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau surveille en permanence la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine qu'elle produit et/ou qu'elle distribue. Conformément aux dispositions de l'article R. 1321-23, cette surveillance doit comprendre notamment :

    Ces exigences seront déclinées en fonction de la taille des installations de production et de distribution d'eau ainsi que de la vulnérabilité de la ressource en eau.
    En outre, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-24, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit adresser chaque année au préfet, pour les unités de plus de 3 500 habitants, un bilan de fonctionnement du système de distribution (surveillance et travaux) de l'année écoulée et le plan de surveillance défini pour l'année suivante.
    III. - PRISE EN COMPTE DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE DANS LE CADRE DU CONTRÔLE SANITAIRE
    La surveillance réalisée par la PPPRDE pourra être prise en compte dans le contrôle sanitaire réalisé par les DDASS si les conditions énoncées à l'article R. 1321-24 sont respectées, à savoir :

    Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, fixera les modalités d'organisation du contrôle sanitaire et la prise en compte des résultats de la surveillance.
    La prise en compte de la surveillance permet de disposer d'un nombre beaucoup plus important de données qualitatives de l'eau distribuée. Ainsi, il est possible d'envisager une diminution du contrôle sanitaire au niveau du point de mise en distribution et du point d'utilisation pour les analyses de routine. La substitution d'analyses envisageable concerne uniquement les analyses de type P1 et D1 pour les eaux fournies par un réseau de distribution et les analyses de type R pour les eaux conditionnées. Cependant, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne peut être inférieure à 50 % de la fréquence de contrôle prévue en annexe 13-2 du code de la santé publique.
    La prise en compte de la surveillance dans le cadre du contrôle sanitaire s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la sécurité sanitaire de l'eau distribuée au consommateur. Cette évolution ne doit pas être interprétée comme une diminution des missions de contrôle sanitaire exercées par les DDASS (diminution du nombre d'analyses du contrôle sanitaire) mais au contraire comme la mise en oeuvre par les DDASS d'un suivi de la qualité de l'eau plus pertinent consistant notamment en une meilleure connaissance de la qualité de l'eau, une meilleure gestion des situations de non-conformités et une amélioration de l'information délivrée aux consommateurs.

    IV. - TRAVAUX EN COURS

    Un groupe de travail de la DGS associant l'AFSSA et des ingénieurs et techniciens sanitaires de DDASS et de DRASS étudie actuellement les modalités de prise en compte de la surveillance dans le cadre du contrôle sanitaire. Les référents inter-régionaux qui ont été désignés à la suite du courrier DGS/SD7 A n° 857 du 19 juin 2002 sont associés au groupe de travail précité.
    Ces travaux aboutiront à la rédaction d'un guide relatif au suivi sanitaire qui définira notamment le contenu des dossiers de demande de prise en compte de la surveillance et précisera les éléments permettant de juger de la recevabilité de ces dossiers. Une version provisoire du guide précité est disponible sur le réseau d'échanges en santé-environnement (intranet du ministère de la santé).

    ANNEXE V

    LA GESTION DES NON-CONFORMITÉS AUX LIMITES DE QUALITÉ, DES DÉPASSEMENTS DES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ ET DE LA PRÉSENCE D'AUTRES PARAMÈTRES POUVANT CONSTITUER UN DANGER POTENTIEL POUR LA SANTÉ DES PERSONNES

    Articles : R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique

    Cette annexe a pour objectif de préciser les principes de gestion du non-respect des exigences de qualité mentionnées aux articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
    Une eau ayant fait l'objet d'une autorisation d'utilisation pour la consommation humaine doit respecter les exigences de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5.
    Dans le cas contraire, il faut :

    L'enchaînement technique et organisationnel de gestion du risque résulte de l'application d'une combinaison de plusieurs articles du code de la santé publique par la PPPRDE et par les autorités en fonction des catégories de paramètres et de l'appréciation par le préfet des risques sanitaires liés à la qualité de l'eau (art. R. 1321-26 à R. 1321-36). L'information des consommateurs fait partie intégrante de la gestion.
    Ainsi, la gestion des situations de non-respect des exigences de qualité de l'eau se fonde notamment sur l'évaluation du risque encouru par le consommateur. Les historiques de la qualité de l'eau et de la fiabilité du système de production et de distribution de l'eau sont utiles dans l'appréciation du risque pour servir à la prise de décision et à l'information des consommateurs.

    I. - CAS D'UNE NON-CONFORMITÉ AUX LIMITES DE QUALITÉ
    (art. R. 1321-26 à R. 1321-36 sauf art. R. 1321-28)
    I.1. - Information des autorités

    L'article R. 1321-26 1° indique que lorsque la PPPRDE, dans le cadre de sa surveillance de l'eau distribuée (art. R. 1321-23), décèle une non-conformité à une limite de qualité, elle en informe immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent. Désormais, l'initiative revient à la PPPRDE, contrairement aux dispositions du décret n° 89-3 modifié (art. 3.1) qui prévoyait une injonction du préfet.
    Lorsque la non-conformité est révélée lors du contrôle sanitaire, le préfet en est informé par le laboratoire d'analyses agréé (art. R. 1321-22).

    I.2. - Mise en oeuvre des mesures correctives
    ou, le cas échéant, d'une dérogation

    Dans tous les cas, la PPPRDE mène une enquête pour déterminer la cause de cette non-conformité de la qualité de l'eau et transmet les résultats de son enquête au préfet et au maire (article R. 1321-26 2° et 3°). Dans tous les cas, il revient à la PPPRDE, en application de l'article R. 1321-27 de prendre des mesures correctives nécessaires (traitement, changement de ressource, interconnexion, mélange d'eau, arrêt d'un pompage...) et d'informer le préfet et, le cas échéant, le maire des mesures qu'elle a prises.
    Cependant, si le préfet estime que la distribution présente un risque pour la santé (cf. application des articles R. 1321-29 et R. 1321-30), l'initiative des mesures d'urgence telles que la restriction d'usage ou l'interruption de la distribution lui revient. En parallèle, une information immédiate des consommateurs assortie de conseils doit être faite par la PPPRDE. Dans tous les cas, le préfet s'assurera de la mise en oeuvre de cette information.
    A et B menées en parallèle.
    PPPRDE : personne publique ou privée responsablle de la distribution d'eau.
    Fig.1 : application des articles R. 1321-27, R. 1321-29 et R. 1321-30 pour la gestion des non-conformités aux limites de qualité de l'eau
    Si l'application de l'article R. 1321-27 ne permet pas de régler de façon rapide le problème de non-conformité de la qualité de l'eau, une dérogation peut être envisagée au titre de l'article R. 1321-31. Pour ce faire, il faut que l'utilisation de l'eau ne présente pas de risque pour la santé et qu'il soit prouvé qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau. La dérogation ne s'applique pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.

    II. - Cas du dépassement d'une référence de qualité
    II.1. Information des autorités

    La PPPRDE doit porter à connaissance du préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique (art. R. 1321-25).
    De plus, les dépassements de références de qualité devront être indiqués dans le bilan de fonctionnement du système de distribution que doit adresser chaque année la PPPRDE au préfet, pour les UDI de plus de 3 500 habitants.

    II.2. Mise en oeuvre de mesures correctives le cas échéant

    La gestion du dépassement de la référence de qualité de l'eau se fonde sur l'évaluation du risque encouru par le consommateur. Les éléments à prendre en compte pour cette évaluation porteront notamment sur la nature de l'élément incriminé, sa concentration et le contexte de la production et de la distribution de l'eau. Ainsi, lorsque le préfet estime que la distribution de l'eau présente un risque pour la santé de la population, il demande à la PPPRDE de mettre en oeuvre des mesures correctives.
    PPPRDE : personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
    Fig. 2 : application des articles R. 1321-28, R. 1321-29 et R. 1321-30 pour la gestion des dépassements de références de qualité pouvant présenter un risque pour la santé.
    III. - Cas de la présence d'autres paramètres pouvant constituer un danger potentiel pour la santé des personnes (art. R. 1321-29 et R. 1321-30)
    Par « autres paramètres », on entend les paramètres correspondant aux paramètres n'ayant ni limite ni référence de qualité (cf. art. R. 1321-2 et R. 1321-3, annexes 13-1-I et 13-1-II).

    III.1. Information des autorités

    La PPPRDE doit porter à connaissance du préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique (art. R. 1321-25).

    III.2. Mise en oeuvre de mesures correctives le cas échéant

    La gestion d'une telle situation se fonde sur l'évaluation du risque encouru par le consommateur. Comme énoncé précédemment, les éléments à prendre en compte pour cette évaluation porteront notamment sur la nature de l'élément incriminé, sa concentration et le contexte de la production et de la distribution de l'eau. Ainsi, lorsque le préfet estime que la distribution de l'eau présente un risque pour la santé de la population, il demande à la PPPRDE de mettre en oeuvre des mesures correctives.
    PPPRDE : personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
    Fig. 3 : application des articles R. 1321-29 et R. 1321-30 dans la gestion de la présence d'autres paramètres pouvant constituer un danger potentiel pour la santé des personnes

    IV. - ELÉMENTS D'INFORMATION POUR L'ÉVALUATION
    DES RISQUES SANITAIRES

    Des bases de données (recommandations de l'OMS, site Internet de l'US, EPA ...) ainsi que des avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fournissent des informations sur l'évaluation du risque, en particulier sur la dose journalière admissible et/ou sur l'excès de risque par unité de dose. Les centres antipoison et les cellules d'épidémiologie peuvent être également consultés.

    ANNEXE VI
    PRODUITS ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES EAUX
    Articles : R.* 1321-48, R.* 1321-61 et R. 1321-85
    du code de la santé publique

    Conformément aux articles R.* 1321-48 et R.* 1321-61 du code de la santé publique, l'utilisation de produits et de procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'AFSSA. Cette disposition s'applique à l'ensemble des méthodes de correction de l'eau mises en oeuvre dans les filières de traitement et les réseaux d'adduction d'eau, publics ou privés, y compris pour la production d'eau conditionnée. Les conditions d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés de traitement seront fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'AFSSA.
    Dans l'attente de la publication de ces arrêtés, peuvent être utilisés dans des installations publiques ou privées de traitement et de distribution d'eau ou dans des installations de conditionnement d'eau rendue potable par traitement les dispositifs de traitement mentionnés dans :

    Pour le traitement d'eau dans des installations publiques ou privées ou dans des installations de conditionnement d'eau rendue potable par traitements, l'utilisation de produits et de procédés de traitement d'eau ne figurant pas dans les textes mentionnés ci-dessus est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un industriel souhaitant commercialiser un nouveau produit ou procédé de traitement d'eau doit déposer, auprès de la DGS, un dossier de demande d'autorisation d'utilisation dans lequel il apporte les preuves de l'innocuité et de l'efficacité de la méthode de correction de l'eau proposée, dans les conditions d'utilisation préconisées. Cette méthode de correction pourra alors être mise en oeuvre dans des installations de production d'eau dès lors que le ministre chargé de la santé aura délivré son accord, après expertise et avis de l'AFSSA.
    Les textes suivants précisent la nature des preuves de l'innocuité et/ou de l'efficacité des produits et des procédés de traitement d'eau à fournir à l'administration en vue de demander leur autorisation d'utilisation :

    S'agissant des dispositifs de traitement d'eau mentionnés à l'article R. 1321-85 du code de la santé publique mis en oeuvre dans des installations de conditionnement d'eau de source, peuvent être utilisés les traitements suivants : la décantation, la filtration, l'oxygénation, l'élimination totale ou partielle de CO2 par des procédés exclusivement physiques et l'incorporation ou la réincorporation de CO2. Le traitement à l'air enrichi en ozone ne sera autorisé qu'après transposition par arrêté ministériel (prévue pour le début de l'année 2004) de la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
    En conséquence, les demandes d'autorisation individuelle d'exploitation mettant en oeuvre des procédés non prévus à l'article R. 1321-85 ne sont pas recevables.
    Par ailleurs, figurent sur l'intranet du ministère chargé de la santé (réseau d'échanges en santé-environnement) dans la rubrique « Eaux destinées à la consommation humaine/produits et procédés de traitement » :

    ANNEXE VII
    LES MATÉRIAUX ENTRANT AU CONTACT DES EAUX
    Articles : R.* 1321-48 du code de la santé publique

    Par « matériaux », on entend l'ensemble des produits et objets utilisés dans les installations de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine servant à acheminer l'eau sans en modifier sa composition physico-chimique ou microbiologique. C'est le cas notamment des tuyaux, des raccords, des revêtements, des joints, des accessoires (pompes, vannes, robinets, etc.), qu'ils soient constitués de matière métallique, minérale ou organique (caoutchouc, plastique renforcé ou non par des fibres de verre ensimées, etc.). Ne sont donc pas considérés comme des « matériaux » les produits et objets utilisés pour le traitement de l'eau (annexe VI de la présente circulaire).
    Le décret n° 89-3 modifié stipulait, à l'article 7, que « les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ». L'arrêté du 29 mai 1997 modifié, pris en application de cet article 7, précise les conditions auxquelles doivent répondre les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau.
    Cet arrêté stipule notamment (art. 2 et 3) que les fabricants de matériaux ou d'objets doivent tenir à disposition du ministre chargé de la santé, des informations permettant de vérifier l'innocuité sanitaire de leurs produits et que les opérateurs (importateurs, revendeurs, distributeurs d'eau, plombiers, ...) appelés à intervenir dans la réalisation d'installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine, doivent s'assurer auprès de leurs fournisseurs, par tout moyen approprié, que les matériaux ou objets qui leur sont livrés sont conformes aux dispositions de l'arrêté.
    L'arrêté précité ne précise pas la nature des informations que les fabricants doivent tenir à disposition du ministre chargé de la santé. Toutefois, il indique que peuvent être utilisés au contact d'eaux destinées à la consommation humaine (art. 5.1) :

    Pour les accessoires (tels que les pompes, les vannes ou les dispositifs de robinetterie sanitaire), l'arrêté n'apporte aucune précision quant à la nature des preuves à apporter pour attester de l'innocuité sanitaire de ces produits.
    Un système d'attestation de conformité sanitaire (ACS), qui préfigure de futures dispositions européennes en ce domaine, a été mis en place à partir de 1999 (circulaires du 12 avril 1999, du 27 avril 2000 et du 25 novembre 2002). L'ACS, délivrée par un laboratoire habilité par le ministère chargé de la santé  (1), permet d'évaluer l'aptitude d'un matériau organique ou d'un accessoire constitué d'au moins un élément organique entrant au contact d'eau, à entrer au contact d'eau destinée à la consommation humaine et de s'assurer du respect des dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié.

    Une liste des matériaux organiques disposant d'une ACS est publiée régulièrement par la DGS. Elle figure sur le réseau d'échanges en santé-environnement et devrait prochainement être disponible sur le site Internet du ministère chargé de la santé.
    L'article R.* 1321-48 du code de la santé publique reprend et renforce la disposition générale fixée à l'article 7 du décret n° 89-3 modifié et transpose les dispositions relatives aux matériaux au contact de l'eau fixées à l'article 10 de la directive 98/83/CE. Ainsi, l'article R.* 1321-48 du code de la santé publique précise que :

    Le code de la santé publique étend ces dispositions aux matériaux fixes utilisés dans les installations de conditionnement d'eau et dans les entreprises alimentaires, dès lors qu'ils entrent au contact d'eau utilisée pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, pouvant affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale (y compris la glace alimentaire d'origine hydrique).
    Dans ce cadre, à l'échelon français, un futur arrêté abrogera l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Il :

    En effet, la Commission européenne définit actuellement les règles du futur système européen harmonisé d'acceptation des matériaux entrant au contact de l'eau destinée à la consommation humaine (EAS) en vue de faire disposer du marquage CE-EAS les produits de la construction entrant au contact d'eau. Dans le cadre de la mise en place de ce marquage, la Commission européenne a fixé, dans sa décision du 13 mai 2002 à « 1+ » le niveau d'attestation de conformité pour les produits de la construction entrant au contact de l'eau. Cela signifie qu'à terme ces produits devront être testés par un organisme notifié, préalablement à leur mise sur le marché sur le territoire européen et que les fabricants devront faire inspecter et auditer régulièrement leurs usines de production. La fin des travaux d'élaboration de l'EAS est prévue pour 2006.
    Dans l'attente de la publication de l'arrêté précité puis de la mise en oeuvre de l'EAS, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié restent en vigueur. Conformément aux dispositions de cet arrêté, les fabricants de matériaux et objets destinés à entrer au contact d'eau doivent donc disposer de preuves de l'innocuité sanitaire de leurs produits :

    ANNEXE VIII
    LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
    ET AUTRES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
    Articles R. 1321-1 à R. 1321-66 et annexes 13-1 à 13-3
    du code de la santé publique
    Observations sur les délais de réponse de l'administration

    La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration a fixé à deux mois le délai de réponse de l'administration avant rejet tacite de toute demande individuelle. Des délais supérieurs peuvent être fixés par décret en Conseil d'Etat. C'est la raison pour laquelle, compte tenu du temps nécessaire pour l'instruction des dossiers et/ou pour la consultation d'instances d'expertise, des délais supplémentaires de réponse ont été fixés pour les articles R. 1321-8, R. 1321-9, R. 1321-10, R. 1321-12, R. 1321-31 à R. 1321-36, R.* 1321-48, R. 1321-53, R.* 1321-55, R. 1321-60, R.* 1321-61 du code de la santé publique et pour l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001.

    Procédure mentionnée à l'article R. 1321-11 3°

    Toute demande d'autorisation d'utilisation d'une ressource en eau, superficielle comme souterraine, dépassant au moins l'une des limites de qualité fixées à l'annexe 13-3 du code de la santé publique doit être soumise, pour avis, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France (cf. circulaire DGS/DE/DERF du 22 août 2002 relative aux plans de gestion).
    Cela concerne notamment l'utilisation d'eau de mer pour la production d'eau de consommation humaine, l'utilisation d'une ressource de mauvaise qualité même s'il est prévu de la mélanger avant distribution à la population ou de la régularisation de l'exploitation d'une ressource dont la qualité s'est dégradée depuis l'obtention de son autorisation d'utilisation.

    Précisions sur les procédures applicables
    aux captages d'eau utilisés en secours ou en appoint

    Les dispositions des articles R. 1321-6 à R. 1321-14 sont applicables aux captages d'eau utilisés en secours ou en appoint.

    Article R. 1321-22
    Précision sur la transmission des résultats d'analyse d'eau

    Les résultats d'analyses sont transmis directement et en parallèle par le laboratoire agréé au préfet et à la PPPRDE. Cependant, seul le préfet a en charge de juger de la représentativité de l'échantillon analysé et d'interpréter au plan sanitaire les résultats des analyses pratiquées. Cet article est à mettre en relation avec l'article D. 1321-104 qui prévoit que « sauf en cas d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée ou seulement la synthèse commentée permettant une bonne compréhension des données. Ces documents restent affichés jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles ».

    Article R. 1321-43
    Précisions sur la définition des installations

    L'article R. 1321-43 1° concerne le réseau public de distribution d'eau jusqu'au point de fourniture à l'abonné. L'article R. 1321-43 2° concerne le cas de certaines installations comme par exemple les réseaux d'une industrie agroalimentaire ou d'un camping dans le cas où ces structures utilisent leur propre forage. Le réseau intérieur de distribution tel que défini à l'article R. 1321-43 3° se compose de l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que d'autres canalisations telles que celles utilisées pour le chauffage, l'arrosage, etc.
    Le cas des installations de remplissage d'avion, de péniches ou de réservoir dans les campings entre dans la catégorie des installations privées de distribution si l'eau est destinée à un usage alimentaire (cf. art. R. 1321-1).

    ANNEXE IX

    La modélisation des installations de production et de distribution d'eau pour la base de données du Système d'Information en Santé-Environnement sur les Eaux (SISE-Eaux)

    Articles : R. 1321-1 à R. 1321-66 et annexes 13-1 à 13-3
    du code de la santé publique

    Pour la signification des sigles, se référer au manuel pour l'utilisateur de SISE-Eaux.
    Les nouvelles dispositions réglementaires ne remettent pas en cause les principes de la modélisation de SISE-Eaux. Cette modélisation prend toujours en compte :

    Dans le cas où l'eau fait l'objet d'un traitement, aucune modification n'intervient (cf II de la présente annexe). La notion de « TTP SISE-Eaux » est simplement renforcée et ne peut plus être confondue, ni avec la notion de sortie d'usine de traitement, ni avec celle de sortie de filière. La notion de « TTP SISE-Eaux » englobe l'ensemble des ouvrages de production et de distribution jusqu'au point de mise en distribution.
    En revanche, pour les eaux non traitées, des changements peuvent intervenir concernant les analyses de type P. En effet, le décret n° 89-3 modifié précisait (Annexe II-I-B tableau 3) que les échantillons pour les analyses de type P doivent être prélevés « après traitement et avant refoulement ou au point de puisage en l'absence de traitement ». Cela signifiait donc que les prélèvements devaient être représentatifs de l'eau au point de puisage. La nouvelle annexe 13-2 du code de la santé publique précise que dorénavant les prélèvements pour les analyses de type P doivent être réalisés au point de mise en distribution (cf annexe IV de la présente circulaire).

    I. - Modélisation pour le cas des eaux non traitées

    Trois cas de figure peuvent se rencontrer. Le schéma suivant représente deux de ces cas de figure.
    1. L'eau provient d'une seule ressource au sens SISE-Eaux (un seul captage ou un seul mélange de captages).
    Cette situation correspond aux cas de figure 1-1, 1-2, 1-3 et 1-4 du schéma. Afin de répondre aux nouvelles dispositions réglementaires, deux solutions sont alors possibles :
    1.1. Conserver la pratique actuelle, c'est-à-dire attribuer les prélèvements pour les analyses de type P au captage (CAP). Dans ce cas, ces prélèvements pourront être déclarés représentatifs que s'ils le sont pour la qualité de l'eau brute (cas 1-1 et 1-2 du schéma). Quel que soit le lieu réel de prélèvement sur le terrain (captage, réservoir de tête, premier abonné, réseaux), ce choix implique que les installations situées entre le captage et ce lieu de prélèvement ne sont pas susceptibles de modifier la qualité de l'eau pour les paramètres de l'analyse de type P. En conséquence, la représentativité aura valeur pour l'eau brute et pour l'eau au point de mise en distribution.
    1.2. Créer une TTP dont le type de traitement sera L (pour Livraison). Cette dernière a été créée dans la table SISE-Eaux nationale. Dans ce cas, seront attribués à la TTP L les prélèvements des analyses de type P dont la représentativité signifierait qu'ils le sont de l'eau au point de mise en distribution (cas 1-3 et 1-4). Cette solution respecte davantage les dispositions réglementaires précitées puisqu'elle tient compte de l'évolution éventuelle de la qualité de l'eau dans les ouvrages de production tels que les réservoirs de tête ou les bâches de pompage. Ainsi, la création d'une TTP L implique a priori de rattacher les réservoirs et les stockages de tête à cette TTP. La solution de créer une TTP de type L doit être privilégiée. Néanmoins, les DDASS peuvent continuer à utiliser, pour chaque installation, provisoirement la première solution. Il est nécessaire en cas d'adoption de la seconde solution pour une installation (création d'une TTP L) qu'elle soit maintenue pour tous les prélèvements d'analyses de type P même si ces prélèvements sont réalisés au niveau du captage à l'occasion des contrôles sur les ressources.
    2. L'eau provient d'un mélange de ressources (c'est-à-dire de plusieurs captages ou mélanges de captages ; cas 2-1 et 2-2 du schéma précédent) clairement identifiable avant ou au point de mise en distribution.
    Dans ce cas de figure, les analyses réalisées au niveau de chaque ressource ne permettent pas de caractériser la qualité de l'eau réellement mise en distribution. Il est donc strictement nécessaire de créer une TTP dont le type de traitement sera M (pour Mélange) sur laquelle seront réalisées les prélèvements des analyses de type P. Cette option est possible dans SISE-Eaux depuis une modification intervenue en 1995. A noter que les TTP M ne doivent pas être confondues avec les MCA (mélange de captages). Il est rappelé qu'un MCA ne doit être créé uniquement lorsque le contrôle de la qualité de la ressource n'est pas réalisé sur chaque captage (cf le manuel pour l'utilisateur de SISE-Eaux).
    3. Le mélange de ressources se fait au sein de l'UDI (cas des réseaux de distribution maillés). Dans la pratique, l'eau n'est pas de qualité homogène sur l'ensemble de l'UDI et il existe en conséquence plusieurs points de mise en distribution. Dans ce cas, il est demandé de réaliser les prélèvements pour les analyses de type P sur chacun des points de mise en distribution et non sur les points du réseau de distribution où des mélanges ont pu intervenir.
    Dans ce cas, chaque point de mise en distribution peut être ramené à un des deux cas précédents.

    II. - Remarques sur les principes généraux de SISE-Eaux
    (cas des eaux traitées et non traitées)

    Les nouvelles dispositions réglementaires impliquent de rappeler voire de préciser certains principes généraux de SISE-Eaux concernant la modélisation :

    III. - Représentativité des prélèvements

    S'agissant de la représentativité pour les prélèvements réalisés sur CAP, MCA et TTP, aucune modification n'intervient :

    Les nouvelles dispositions réglementaires impliquent de préciser la notion de représentativité des prélèvements en UDI. A noter que les éléments suivants ne s'appliquent pas dans le cas d'un prélèvement pour les analyses de type P réalisé chez le premier abonné (équivalent au point de mise en distribution).
    La représentativité (O) demeure celle de la qualité de l'eau du réseau public. Néanmoins, il est introduit un nouveau degré de représentativité (P pour ponctuelle) qui signifie que la qualité n'est pas celle du réseau public de distribution mais exclusivement celle du point de surveillance (PSV). L'attribution d'une représentativité P doit être obligatoirement argumentée. Ainsi, elle peut être liée à la mesure des paramètres microbiologiques ou physicochimiques tels que le plomb dont les résultats d'analyses dépendent notamment des caractéristiques du réseau intérieur de distribution. Dans le cas où les résultats d'analyses sont conformes au robinet du consommateur, il est fort probable que cette conformité se retrouve au niveau du réseau public de distribution : le prélèvement pourra être qualifié de représentatif (O). A l'inverse, si un non-respect des exigences de qualité est détecté au robinet du consommateur, il sera nécessaire de vérifier son origine. Si le réseau intérieur de distribution est à l'origine de ce non-respect, une représentativité, P, sera attribuée au prélèvement (l'attribution d'une représentativité, P, ne doit pas couvrir des situations d'incertitudes en cas de non-conformité). Dans le cas contraire, une représentativité (O) lui sera attribuée.
    A cet égard, il y a lieu de noter que, dans la future version V2 de SISE-Eaux, la représentativité sera modifiable au niveau des analyses et/ou des résultats paramétriques et non au seul niveau des prélèvements. A titre d'exemple, cela signifie que, pour un même prélèvement, il sera possible de choisir une représentativité (P) pour le plomb et (O) pour les paramètres microbiologiques.
    Dans l'attente de la future version V2 de SISE-Eaux, il est demandé de créer un prélèvement spécifique pour les paramètres plomb, cuivre et nickel lorsque ces derniers sont mesurés dans le cadre du contrôle sanitaire selon les modalités fixées par l'arrêté du 31 décembre 2003 concernant les conditions d'échantillonnage des paramètres précités. Une représentativité (P) devra être attribuée à ce type de prélèvement. Afin d'éviter d'incrémenter le compteur SISE-Eaux du nombre de prélèvements de motif « CS » réalisés, il est demandé de saisir un nouveau motif « CP » pour le contrôle sanitaire des paramètres plomb, cuivre et nickel.

    IV. - LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

    Les limites et références de qualité fixées à l'annexe 13-1-I du code de la santé publique ont été introduites dans SISE-Eaux pour les types d'eau T et S. Les types de normes sont FRIA et FRGA respectivement pour les limites et références de qualité. À la fin de l'année 2003, une interversion entre les types de normes FRIA et FRGA et les normes actuelles FRI et FRG a été réalisée afin de permettre un fonctionnement normal des contrôles intégrés à SISE-Eaux et éviter des modifications des requêtes Business-Objects.
    Afin de prendre en compte les normes spécifiques des paramètres nitrites et turbidité à la sortie des installations de production, deux nouveaux types de norme ont été créés pour les PSV et PLV en sortie des installations précitées :

    Les limites et références de qualité des types d'eau T1 et T2 sont les mêmes que celles du type d'eau « T » à l'exception de la turbidité (2) (T2) et des nitrites (3) (T1 et T2).
    Les normes B, A1, A2, A3 ont été également mises à jour la fin de l'année 2003.

    V.-FRÉQUENCES DE PRÉLÈVEMENT

    La diffusion de la version V2 de SISE-Eaux permettra de disposer du nouveau calcul de la « fréquence décret ». L'algorithme de ce calcul retient les limites inférieures pour les classes de population desservie inférieure à 499 habitants afin que la DDASS dispose des minima de prélèvements à réaliser. En outre, cet algorithme part du principe que les prélèvements des analyses de type P seront affectés uniquement aux TTP (pas de prélèvements pour les analyses de type P sur CAP et MCA non traités contrairement aux dispositions du décret n° 89-3 modifié).
    Dans l'attente, une requête d'aide a été développée par le groupe BO-SISE et est disponible sur le réseau d'échange en santé-environnement précité.

    VI.-ANALYSES ISSUES DE LA SURVEILLANCE DES PPPRDE

    L'article R. 1321-24 prévoit que des analyses issues de la surveillance puissent se substituer aux analyses du contrôle sanitaire (cf. annexe 4 de la présente circulaire).
    Dans la base de données SISE-Eaux, il existe un motif de prélèvement « AS » pour les analyses de surveillance de l'exploitant. Ce motif n'a pas été prévu à l'origine pour s'appliquer aux analyses de la surveillance fournies par la PPPRDE dans le cadre des dispositions précitées. C'est pourquoi des études de modification de la base sont actuellement en cours afin de proposer une méthode de stockage et d'exploitation de ces données.

    VII.-REPRÉSENTATION DES ÉCOLES,
    DES HÔPITAUX ET DES RESTAURANTS

    Dans le cas où les établissements précités raccordés au réseau public de distribution sont modélisés dans SISE-Eaux (par exemple pour suivre les analyses d'eau réalisées dans le cadre de la surveillance), ces derniers doivent impérativement être représentés comme des installations remarquables (IRQ) et non comme des UDI (4). La population fréquentant ces IRQ doit toujours être attribuée à l'UDI de rattachement et contribue ainsi à déterminer la fréquence du programme d'analyses du contrôle sanitaire à l'échelon de l'UDI.
    La table des types d'IRQ est une table locale. Afin de suivre aux échelons régional et national les établissements précités, les codes suivants doivent être impérativement utilisés :

    Les établissements non raccordés au réseau public de distribution et délivrant de l'eau au public constituent des UDI d'usage PRV ou autres. Il en est de même pour les industries agroalimentaires non raccordées au réseau public de distribution qui sont des UDI d'usage ALI.

    ANNEXE X

    MODÈLE D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 1321-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
    A titre indicatif, préfecture du département de ...
    Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
    Arrêté préfectoral fixant les conditions de réalisation du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
    Le préfet de ... ,
    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-15 à R. 1321-25 et R.* 1321-21 ;
    Vu les éléments descriptifs des réseaux de distribution fournis par les personnes publiques ou privées responsables de la distribution d'eau ;
    Sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
    Arrête :

    Article 1er

    Le présent arrêté définit le programme du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble du département de...., en application de l'article R. 1321-15 du code de la santé publique.

    Article 2

    Les programmes de contrôle sanitaire sont élaborés par unité de distribution (UDI) (ou par unité de gestion (UGE). Pour chaque unité de distribution, trois types de points de prélèvements sont définis, respectivement au niveau :

    Article 3

    Pour chaque unité de distribution (ou de gestion), la liste des lieux de prélèvement d'eau et le nombre d'analyses effectuées par type d'analyses sont définis en annexe du présent arrêté.

    Article 4

    L'accès aux ouvrages de pompage, production, distribution doit, en permanence, être accessible aux personnels mentionnés à l'article R. 1321-19 du code de la santé publique, habilités à exercer ce contrôle.

    Article 5

    Les frais de prélèvement et d'analyse sont supportés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, dans les conditions prévues aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21 du code de la santé publique.

    Article 6

    L'arrêté préfectoral n° ... du ... est abrogé.

    Article 7

    Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

    Article 8

    Le secrétaire général de la préfecture de ..., Messieurs les sous-préfets du département du ..., Mesdames et Messieurs les maires et présidents de syndicat d'eau du département de ..., Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, Monsieur le directeur du laboratoire agréé au titre du contrôle sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de ...
    Le préfet,

    ANNEXE XI

    LISTE DES LIEUX ET DU NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS DES ÉCHANTILLONS POUR LA VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE DANS LE DÉPARTEMENT DE ...

    UNITÉ DE DISTRIBUTION (OU DE GESTION)
    Type et nom
    de l'installation
    Zone de prélèvementType d'analyseNombre annuel
    d'analyses
    Captage de...nom de la commune
    Usine de... 
    Distribution de...  

    ANNEXE XII
    LES PRÉCISIONS RELATIVES À LA CODIFICATION
    DU DÉCRET N° 2001-1220 DU 20 DÉCEMBRE 2001
    Articles : R. 1321-1 à R. 1321-66 et annexes 13-1 à 13-3
    du code de la santé publique

    Le décret n° 2003-461 du 21 mai 2003 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de la santé publique et le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique sont parus au Journal officiel du 27 mai 2003. Ces décrets abrogent les textes qui sont désormais codifiés, sauf ceux mentionnés à l'article 6 du décret n° 2003-462 qui sont définitivement abrogés. Leurs articles 2 indiquent que les références contenues notamment dans le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 ont changé de nom et que ce sont désormais les titres et numéros du code de la santé publique qui les ont remplacées.
    Le livre III « Protection de la santé et environnement » du code de la santé publique commence à l'article R. 1312-1. En principe, les articles en « R. » correspondent aux articles en « L. » dont ils sont l'application. Cependant, les articles relatifs aux eaux minérales préemballées ne sont pas codifiés en « R. 1322-... » mais correspondent aux articles R. 1321-69 à R. 1321-83 dans le chapitre « eaux potables ».
    Le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 est abrogé par les décrets n° 2003-461 et n° 2003-462 susmentionnés :

    Il n'est donc plus réglementaire de viser encore les anciens décrets abrogés et leurs articles dans les futurs arrêtés préfectoraux. Comme pour la nouvelle partie législative, il convient désormais de viser maintenant le code de la santé publique et notamment ses articles « R..... ».
    (1) Liste des laboratoires habilités par le ministère chargé de la santé pour délivrer des attestations de conformité sanitaire :