Bulletin Officiel n°2004-4

Lettre DGAS/5B du 13 septembre 2003
relative aux charges opposables au financeur

AS 1 15
282

NOR : SANA0330754Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'action sociale à Monsieur le préfet de la Vendée (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par le courrier cité en référence, vous m'interrogez sur les charges opposables au financeur. Votre question est relative aux dépenses générées par le versement par un CCAS d'une prime annuelle forfaitaire aux personnels des établissements pour personnes âgées, dont il assure la gestion.
Vous m'informez par ailleurs que les délibérations de la collectivité ayant pour objet d'établir la prime précitée ont été visées par le contrôle de légalité de la préfecture de Vendée.
Pour vous répondre, il convient d'abord de préciser que le dispositif de l'approbation, prévu aux articles L. 314-7 et L. 315-15 du code de l'action sociale est distinct du contrôle de légalité. Cette distinction porte tant sur les délais, absence de délais ou délais différents, que sur les effets juridiques attachés à ces dispositifs : opposabilité de la dépense au financeur pour l'approbation, caractère exécutoire de l'acte pour la transmission au contrôle de légalité.
Il en résulte qu'un acte d'une collectivité locale peut être devenu exécutoire sans pour autant avoir été approuvé par l'autorité de tarification et donc être opposable au financeur.
Dans le cas d'espèce, cette délibération n'avait pas été soumise à approbation dans le cadre de l'ancien article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 et dans le cadre de l'article L. 314-7 du code précité. Mais cette délibération n'en reste pas moins inopposable au financeur puisqu'elle accorde des avantages non prévus par le statut de la fonction publique territoriale.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel