Bulletin Officiel n°2004-4

Arrêté du 28 novembre 2003 pris pour l'application en 2003
des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale

SS 1 132
284

NOR : SANS0324639A

(Journal officiel du 20 janvier 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 171-3 et R. 171-3 à R. 171-6 ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 octobre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'application, pour l'année 2003, des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale lorsque :
- d'une part, au cours de l'année 2002, elles étaient affiliées au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles et assujetties aux cotisations d'assurance maladie et maternité ou d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
- d'autre part, elles n'ont pas été soumises aux dispositions des arrêtés du 9 août 2001 et du 3 mars 2003 pris, respectivement, pour l'application en 2001 et en 2002 des articles R. 171-4 et R. 171-5 du code de la sécurité sociale.

Art. 2. - Les personnes visées à l'article 1er mentionnent sur la déclaration des revenus non salariés agricoles de l'année 2002 :
1° Si la ou les activités auxquelles elles ont consacré la part la plus importante de leur temps de travail durant cette année ont été leurs activités non salariées agricoles ou leurs activités non salariées non agricoles ;
2° Lorsqu'elles sont dans l'une des situations visées au III de l'article R. 171-3 du code de la sécurité sociale, les recettes hors taxes réalisées respectivement au titre de leurs activités non salariées agricoles et de leurs activités non salariées non agricoles et le régime d'imposition de ces activités ; pour les activités exercées dans le cadre d'une société ou d'un groupement mentionné aux articles 8, 62, 71 ou 206 du code général des impôts, ces recettes sont retenues à hauteur des droits des intéressées dans les bénéfices.

Art. 3. - Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité, au plus tard pour le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les données mentionnées à l'article 2. Elles leur communiquent également le montant des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2002.
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard pour le dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les montants des revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année 2002. Elles leur précisent également, le cas échéant, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie.

Art. 4. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes en 2002 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, procèdent à la détermination de l'activité principale. Elles adressent, au plus tard pour le vingtième jour suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, pour accord, leurs conclusions aux régimes auxquels lesdites personnes sont affiliées à raison de leurs activités non salariées, en communiquant à l'appui de ces conclusions les données visées aux articles 2 et 3. L'absence d'observations sous dix jours vaut approbation.

Art. 5. - Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes en 2002 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, informent lesdites personnes du régime de l'activité principale auquel elles doivent être rattachées, dans le délai de quinze jours suivant celui évoqué à la dernière phrase de l'article 4.
Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur,
P. Abraham

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des entreprises commerciales,
artisanales et de service :
Le sous-directeur,
R. Maccari