Bulletin Officiel n°2004-5

Arrêté du 15 janvier 2004 fixant le prix de vente public toutes taxes comprises de l'implant coronarien dit « stent » Taxus Express² de la société Boston Scientific SA inscrit au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
370

NOR : SANS0420214A

(Journal officiel du 27 janvier 2004)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-5 ainsi que R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2001 fixant le prix de vente public, toutes taxes comprises, des dispositifs médicaux implantables et des greffons tissulaires d'origine humaine inscrits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 16 juillet 2003 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 16 décembre 2003 ;
Vu la convention du 19 décembre 2003 signée entre le comité économique des produits de santé et la société Boston Scientific SA,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le prix de vente maximum au public, toutes taxes comprises, de Taxus Express² de la société Boston Scientific SA inscrit au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 675 EUR.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade