Bulletin Officiel n°2004-6

Arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales

SP 3 314
430

NOR : SANH0420335A

(Journal officiel du 5 février 2004)

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1998 relatif au Centre national des concours d'internat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application des dispositions du décret du 16 janvier 2004 susvisé, il est organisé au titre de l'année universitaire 2004-2005 des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales.
Les épreuves ont lieu simultanément dans chacune des sept interrégions définies ci-après :
1° Paris pour l'interrégion d'Ile-de-France ;
2° Strasbourg pour l'interrégion Nord-Est, comprenant les subdivisions de Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg ;
3° Lille pour l'interrégion Nord-Ouest, comprenant les subdivisions d'Amiens, Caen, Lille, Rouen ;
4° Nantes pour l'interrégion Ouest, comprenant les subdivisions d'Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours ;
5° Lyon pour l'interrégion Rhône-Alpes, comprenant les subdivisions de Grenoble, Lyon, Saint-Etienne ;
6° Marseille pour l'interrégion Sud, comprenant les subdivisions d'Aix-Marseille, Montpellier, Nice ;
7° Bordeaux pour l'interrégion Sud-Ouest, comprenant les subdivisions de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse, l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien.

Art. 2. - I. - Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation des épreuves classantes nationales devant se dérouler en 2004.
Il est chargé :
1° De l'impression et du transfert sécurisé des sujets des épreuves dans les centres d'examens fixés à l'article 1er ;
2° De l'organisation des séminaires de correction ;
3° De la procédure nationale de choix de la discipline et de la subdivision prévue par l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 précité.
II. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur est responsable :
1° De la constitution de la banque nationale des questions ;
2° Du tirage au sort des dossiers et des sujets faisant l'objet des épreuves.
Il apportera son appui au déroulement des épreuves dans chacun des sept centres d'examen.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier des épreuves.

Art. 3. - Le programme des épreuves porte sur les thèmes dont la liste est fixée par l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé.

Art. 4. - Une banque nationale de questions est créée au Centre national des concours d'internat.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des dossiers et des questions, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique de médecine du Centre national des concours d'internat ou de son représentant, selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté.
Le tirage au sort détermine le numéro de l'épreuve qui sera pris en compte pour départager les ex aequo, selon les modalités fixées à l'article 7 ci-dessous.

Art. 5. - La procédure d'inscription est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
a) Dispositions applicables aux étudiants visés au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 55 du décret du 16 janvier 2004 susvisé
Les unités de formation et de recherche de médecine, la faculté libre de médecine de Lille font parvenir au ministre chargé de la santé, au plus tard le 27 février 2004, le fichier des étudiants inscrits en dernière année de la deuxième partie du second cycle des études médicales.

b) Dispositions applicables aux étudiants visés au deuxième alinéa
de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé

Les candidats adressent au ministre chargé de la santé un dossier d'inscription composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire d'inscription ;
2° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;
3° La copie du diplôme de fin du second cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé ;
4° Une copie du cursus universitaire suivi dans le cadre d'une formation médicale avec indication de l'enseignement théorique et des formations pratiques suivis par l'intéressé.
Les pièces prévues aux 2°, 3° et 4° doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de dépôt des dossiers de candidature.

Art. 6. - Les étudiants sont répartis dans les centres d'examen selon les modalités suivantes :
1° Pour les étudiants visés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé, dans l'interrégion, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, où se situe leur unité de formation et de recherche de rattachement ou, pour les candidats militaires, dans l'interrégion où se situe l'école de santé des armées de rattachement ;
2° Pour les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé, dans les interrégions suivantes :
a) Nord-Est pour les candidats d'Allemagne, de Finlande, du Luxembourg, d'Islande et des Pays-Bas ;
b) Nord-Ouest pour les candidats de Belgique, du Danemark, de Norvège et de la Suède ;
c) Rhône-Alpes pour les candidats d'Autriche, du Liechtenstein et de la Suisse ;
d) Ouest pour les candidats de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Islande ;
e) Sud pour les candidats de Grèce et d'Italie ;
f) Sud-Ouest pour les candidats d'Espagne, du Portugal et de la Principauté d'Andorre.

Art. 7. - L'examen classant national comporte trois épreuves rédactionnelles d'une durée de trois heures chacune.
Chaque épreuve est constituée de trois dossiers cliniques d'une durée d'une heure chacun. Chaque dossier comporte quatre à dix questions.
Chaque dossier, corrigé en double correction indépendante, est noté de 0 à 100 et affecté du coefficient 1.
La note retenue est la moyenne arithmétique des deux notes. Lorsque, pour un même dossier, l'écart de notation constaté entre deux correcteurs est égal ou supérieur à 15 points, une troisième correction est assurée. Dans ce cas, la notation qui en résulte est retenue.
Les ex aequo sont départagés selon les modalités suivantes :
1. Par la meilleure note obtenue au premier dossier de la première épreuve. S'il reste des ex aequo, la même règle est appliquée, dans l'ordre des dossiers suivants, pour les départager ;
2. A l'issue de la procédure définie ci-dessus, les ex aequo restants sont départagés par la meilleure moyenne obtenue à la première épreuve puis dans l'ordre des épreuves suivantes ;
3. Les ex aequo restants seront départagés au bénéfice de l'âge, le candidat le plus âgé étant placé avant le candidat le moins âgé.

Art. 8. - Le jury est composé de deux cent quarante-neuf membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections du Conseil national des universités fixées par arrêté du 29 juin 1992 susvisé.
Un président et deux vice-présidents du jury sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat.
Le président du jury désigne, pour chaque centre d'examen, un membre du jury chargé de le représenter.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves écrites est établi pour chaque centre d'examen et adressé au président du jury qui, après signature, l'adresse au ministre chargé de la santé.

Art. 9. - Le tirage au sort des membres du jury a lieu chaque année, au plus tard quatre mois avant le début des épreuves, selon la répartition fixée à l'annexe II du présent arrêté. Au moins trois enseignants de chacune des sections et sous-sections composant le Conseil national des universités sont nommés membres titulaires.
Un nombre équivalent de membres suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne.
Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.
Doivent être récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats, les membres du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat, les personnes ayant des charges électives nationales.
Un membre du jury titulaire ne peut pas être tiré au sort deux années consécutives.
La liste des membres du jury tirés au sort est publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Art. 10. - La participation du jury aux corrections des épreuves classantes nationales anonymes est obligatoire.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Art. 11. - Un séminaire de correction est organisé par le ministre chargé de la santé.
La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury.
Le jury est divisé en trois sous-jurys présidés respectivement par le président et les vice-présidents.
Le président du jury répartit les dossiers entre les correcteurs.
Pour chaque dossier, une grille de correction est établie par le groupe de correcteurs avec l'aide des propositions de réponses émanant du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat. Ces grilles de correction sont validées par le président du jury ou par les vice-présidents.
Les notes attribuées par le jury sont reportées dans des états récapitulatifs paraphés par chacun des correcteurs.

Art. 12. - Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves dans lequel est portée notamment toute anomalie constatée.
Le procès-verbal signé par le président est transmis au ministre chargé de la santé.
La liste des candidats classés par ordre de mérite est publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Les notes sont communiquées individuellement ainsi que les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes et d'affectation.

Art. 13. - Une procédure nationale informatisée, sécurisée et interactive de choix de postes, par discipline d'internat et subdivision géographique, est organisée selon les modalités suivantes :
a) Période de préchoix.
Tous les étudiants qui ont participé aux épreuves nationales classantes sont tenus d'exprimer leurs voeux d'affectation, par discipline d'internat et par subdivision géographique, classés par ordre de priorité décroissante. Tout étudiant qui n'a pas exprimé ses voeux durant cette période est exclu de la procédure de choix.
L'étudiant qui renonce à ce préchoix doit en informer par écrit le ministre chargé de la santé avant la fin de ladite procédure.
b) Période de modification de choix.
A l'issue de la période de préchoix, des simulations régulières d'affectation sont faites. Durant cette période, les étudiants ont la possibilité de modifier leurs voeux de façon à obtenir la meilleure affectation possible compte tenu de leur rang de classement et des postes disponibles, par discipline d'internat et subdivision géographique.
c) Affectations définitives.
Les unités de formation et de recherche ainsi que la faculté libre de médecine de Lille adressent au ministre chargé de la santé, pour le 15 septembre 2004, le fichier de leurs étudiants n'ayant pas obtenu la validation du second cycle des études médicales.
Les affectations définitives sont prononcées après avoir retiré de la procédure les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation du second cycle des études médicales.
En application des dispositions de l'article 4 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, tout étudiant remplissant les conditions pour participer à la procédure nationale de choix de postes et qui ne pourrait pas se voir attribuer une affectation du fait de ses choix est nommé sur un poste non attribué à l'issue de la procédure.
En application des dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, le candidat qui n'a pas pu exprimer ses voeux lors de la procédure nationale de choix de postes organisée l'année précédente exprime ses choix avant le candidat ayant même rang de classement, s'il est le plus âgé.
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne participent pas à la procédure nationale de choix de postes, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le calendrier de la procédure nationale de choix de postes.
En cas de besoin, la procédure prévue au présent article peut être remplacée par une procédure de choix des affectations réunissant tous les étudiants concernés.
Dans cette hypothèse, un arrêté du ministre chargé de la santé précisera chaque année les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.

Art. 14. - En cas d'empêchement à participer aux épreuves prévues à l'article 8 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les étudiants sont tenus d'adresser au ministre chargé de la santé, dans le mois qui suit le déroulement de celles-ci, la demande de conservation de leur droit.

Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus et dans les conditions prévues au IV de l'article 55 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les étudiants ayant choisi de poursuivre des études de troisième cycle de médecine générale peuvent être affectés, s'ils le souhaitent, dans leur centre hospitalier universitaire d'origine.
Art. 16. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales,
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.