Bulletin Officiel n°2004-6

Décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
433

NOR : SANH0325144D

(Journal officiel du 8 février 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statut particulier des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Art. 1er. - I. - Des recrutements sans concours sont organisés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. La condition relative à la durée de services publics effectifs est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures.
Ces recrutements, effectués dans le cadre fixé par l'article 17 de cette loi, concernant les corps de fonctionnaires suivants :
a) Agents des services hospitaliers qualifiés ;
b) Agents administratifs ;
c) Standardistes ;
d) Conducteurs d'automobile ;
e) Agents d'entretien.
II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour les recrutements ouverts en vue de l'accès aux corps d'accueil de l'établissement dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.

Art. 2. - Les recrutements sont organisés par corps.

Art. 3. - Les recrutements organisés en application du présent titre font l'objet d'une publicité préalable qui est réalisée par un avis affiché dans les locaux de l'établissement et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dans le département où se situe l'établissement.
L'avis de recrutement précise le nombre de postes à pourvoir et la date limite de dépôt des candidatures. Il est affiché au moins deux mois avant cette date.

Art. 4. - Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé.

Art. 5. - L'autorité investie du pouvoir de nomination établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir. La liste est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste.
En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats restant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant, organisé en application du présent titre.

Art. 6. - Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par l'article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Art. 7. - L'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret. »

Art. 8. - L'article 18 du décret du 18 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les avis de recrutement prévus à l'article 13 ci-dessus font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 13 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir. »

Art. 9. - L'article 16 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles 36 et 37 du présent décret. »

Art. 10. - L'article 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Les standardistes sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret. »

Art. 11. - L'article 32 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les avis de recrutement prévus aux articles 16 et 29 du présent décret font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu aux articles 16 et 29 les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir. »

Art. 12. - L'article 48 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 48. - Les agents d'entretien spécialisés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions. Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles 52 et 53 du présent décret. »

Art. 13. - L'article 55 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis de recrutement prévus à l'article 48 du présent décret font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Ils sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 48 les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir. »

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 14. - Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Art. 15. - Pour chacun des corps concernés, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe chaque année le nombre d'emplois pouvant être pourvus selon les modalités prévues aux titres Ier et II du présent décret.

Art. 16. - Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. - L'article 28 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi modifié : après « 2° », ajouter les mots : « jusqu'au 5 janvier 2006 ».

Art. 18. - Le décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers est abrogé.
Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert