Bulletin Officiel n°2004-6MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des politiques d'insertion
et de lutte contre les exclusions
Bureau des minima sociaux
et de l'aide sociale (1 C)
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Circulaire DGAS/MAS/1 C n° 2003-49 du 31 janvier 2003 relative au financement de l'aide sociale Etat en 2003 (chap. 46-36, art. 10 et 30)

AS 1 15
453

NOR : SANA0330764C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2003
Référence : article L. 121-7 (1° , 4° , 5° et 6° ) du code de l'action sociale et des familles.
Texte abrogé ou modifié : circulaire DGAS n° 2002/44 du 25 janvier 2002
Annexes : deux tableaux.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l'administration centrale (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution)
Je vous prie de trouver ci-joint deux tableaux à compléter pour l'établissement de vos prévisions de dépenses en 2003 sur les articles 10 (allocations d'aide sociale Etat) et 30 (prestations d'aide sociale des personnes sans domicile fixe) du chapitre 46-36 (ex-articles 30 et 50 du chapitre 46-33 de la précédente nomenclature).
Ces tableaux comportent quatre rubriques principales :
1. La comparaison du nombre de bénéficiaires au début de l'année 2002 et au début de l'année 2003 ;
2. Le montant des paiements effectués en 2002 ;
3. Le montant, le cas échéant, des dettes 2002 qu'il vous reste à payer début 2003 ;
4. Le montant total de vos prévisions de dépenses 2003, incluant le reste de dettes 2002 à payer.

I. - PREMIER TABLEAU (CHAP. 46 36, ART. 10
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE DE L'ETAT)

Le premier tableau concerne les trois premiers paragraphes (§§. 10, 20 et 30) de l'article 10 (art. d'exécution 11).

Paragraphe 10. - Centres de rééducation professionnelle

L'intervention de l'aide sociale est devenue très résiduelle dans ces établissements. Elle n'intervient plus que pour prendre en charge dans quelques cas, sur décision de la commission d'admission à l'aide sociale, la participation aux prix des repas pris dans ces établissements en application de l'article R. 481-5 du code de la sécurité sociale.

Paragraphe 20 - Allocation différentielle

Cette prestation est prévue par l'article L. 241-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle garantit la conservation de droits acquis au titre de la législation applicable avant la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveurs des personnes handicapées, aux personnes qui avant cette loi étaient bénéficiaires des anciennes allocations : notamment l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, l'allocation supplémentaire ou majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs.
Lorsque au moment de son attribution, l'allocation différentielle est venue remplacer une allocation de ressources de l'ancienne législation (« allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ») et que le bénéficiaire a par la suite accédé, pour un montant plus élevé, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il n'y a pas lieu qu'il continue de percevoir l'allocation différentielle, puisque la législation actuelle lui assure un montant de prestation supérieur à celui dont il bénéficiait au titre de l'ancienne législation. De même, lorsque l'allocation différentielle a remplacé la « majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne » de l'ancienne législation et que le bénéficiaire a ensuite été admis à l'allocation compensatrice de tierce personne, il n'est pas justifié de continuer à lui verser l'allocation différentielle.
Lors de la révision annuelle des dossiers, vous devez également vérifier que les allocataires continuent de remplir les conditions d'octroi des anciennes allocations notamment l'exercice d'une profession pour les bénéficiaires de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs (voir la circulaire n° 239 du 8 mars 1988).

Paragraphe 30 - Allocation simple à domicile
(aide sociale aux personnes âgées)

Cette allocation concerne des personnes âgées dépourvues de ressources qui ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite de l'assurance vieillesse, et notamment à l'allocation spéciale vieillesse servie par la Caisse des dépôts et consignations.
L'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ouvrant aux étrangers en situation régulière le bénéfice de l'allocation spéciale vieillesse, les personnes âgées de nationalité étrangère qui constituaient précédemment la majorité des bénéficiaires de l'allocation simple à domicile ne relèvent plus de cette allocation.
Elle peut encore être attribuée à des personnes âgées françaises qui n'ont ni pension de retraite professionnelle, ni allocation spéciale vieillesse. Les personnes âgées étrangères à qui l'allocation spéciale vieillesse serait refusée par la Caisse des dépôts et consignations, ne peuvent avoir droit à l'allocation simple à domicile que si elles remplissent la condition de résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans, fixée par l'article L. 111-2 (4°) du code de l'action sociale et des familles.
Afin de vérifier que les anciens bénéficiaires de nationalité étrangère de l'allocation simple à domicile ont, dans votre département, fait valoir leurs droits à l'allocation spéciale vieillesse, il vous est demandé d'indiquer dans le tableau si les personnes à qui vous servez l'allocation simple à domicile sont toutes de nationalité française. La même question vous est posée pour l'allocation différentielle (§. 20), la nationalité ne constituant plus un obstacle à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés depuis la loi précitée du 11 mai 1998.

II. - SECOND TABLEAU (CHAP. 4636, ART. 30,
PRESTATIONS D'AIDE SOCIALE DE L'ETAT)

L'article 30 (Aide sociale) du chapitre 46-36 comporte quatre articles d'exécution.

Article 31
Remboursements aux départements des dépenses d'aide à l'enfance

Sur ce paragraphe peuvent seulement être payées les dettes aux départements pour l'application de l'article L. 228-5 du code de l'action sociale et des familles. Cet article prévoit que le préfet et le président du conseil général concluent une convention pour la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de mineurs accueillis sur le territoire à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles.
Les mineurs isolés du Sud-Est asiatique pour lesquels avaient été conclues des conventions sont arrivés à l'âge adulte. Aussi, si des remboursements sont encore demandés en 2002, vous veillerez à faire préciser par le conseil général la date à laquelle ces personnes cesseront d'être prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Si vous prévoyez encore des dépenses en 2003, vous apporterez les justifications nécessaires.

Articles 32 et 33
Aide sociale aux personnes handicapées et aux personnes âgées

Les dépenses de ces deux articles concernent principalement les frais d'hébergement de personnes, handicapées ou âgées, sans domicile fixe, ainsi que des frais d'allocation compensatrice pour les personnes handicapées et de prestation spécifique dépendance pour les personnes âgées.
Il est rappelé que l'allocation personnalisée d'autonomie ne relève pas de l'aide sociale de l'Etat. Quand le bénéficiaire de l'APA est sans résidence stable, il élit domicile auprès d'un organisme social ou médico-social et son APA est à la charge du département dans le ressort duquel se trouve situé l'organisme.
Toutefois, quand elle est attribuée en établissement, l'APA est diminuée d'une participation du bénéficiaire (art. L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles). Or, cette participation s'applique à tous les résidents, même aux personnes classées dans les GIR 5 et 6 qui, par définition, ne bénéficient pas de l'APA. Cette participation est susceptible d'être prise en charge par l'aide sociale (art. L. 232-11 du CASF).
Dans ce cas, la participation des personnes hébergées en établissement qui ont un domicile de secours est assurée par le département qui prend en charge leurs dépenses d'hébergement. Celle des personnes sans domicile fixe est prise en charge par l'Etat. Vous veillerez à inscrire cette dépense au § 10 (frais d'hébergement) de l'article d'exécution 33 (personnes âgées) du chapitre 46-36.
S'agissant de la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, il est rappelé que l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour elles, « le service est gratuit. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes (...) ». Par conséquent, il n'y a pas lieu de financer sur les crédits de l'article 33 du chapitre 46-36 les frais d'obsèques des personnes prises en charge par l'aide sociale de l'État lorsque, le cas échéant, les biens qu'elles laissent à leur décès sont insuffisants.
Enfin si, dans votre département, certains bénéficiaires de l'aide sociale relèvent de la convention d'assistance franco-suisse du 9 septembre 1931, votre prévision de dépenses doit inclure les crédits qui sont nécessaires à ce titre pour rembourser le conseil général. Vous voudrez bien préciser à la dernière ligne du tableau le montant de cette dépense particulière.

Article 34
Secours aux familles

Sur cet article, sont payées en 2003 les aides d'urgence aux familles de personnes atteintes d'encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles, instituées par la circulaire n° 2001-139 du 14 mars 2001. Ces dépenses sont à inscrire au § 10 de l'article 34.
Les tableaux, une fois complétés, seront visés par le directeur de la direction des affaires sanitaires et sociales et adressés à la direction générale de l'action sociale, sous-direction des politiques d'insertion et de lutte contre l'exclusion, bureau des minima sociaux et de l'aide sociale, 75696 Paris Cedex 14.
Je vous serais obligée de bien vouloir transmettre en retour les tableaux diffusés en annexe de la présente circulaire, dès qu'ils seront complétés et, si possible, avant le vendredi 21 mars 2003 par messagerie électronique uniquement, au bureau des minima sociaux et de l'aide sociale de la DGAS, à l'adresse : « guigon, maryse » (CC-Mail) ou maryse.guigon@sante.gouv.fr.

La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger

Gestion 2003
Financement des allocations d'aide sociale Etat
(chap. 4636, art. 10

Département :
N° :
Personne chargée du dossier à la DDASS :
Courriel :
N° de téléphone :
N° de télécopie :
Date de transmission :

BÉNÉFICIAIRESMONTANTINSUFFISANCESDEMANDE
de crédits
2003
Au
1er janvier
2002
Au
1er janvier
2003
Des
paiements 2002
Au
31 décembre
2002
Y compris
insuffisances
2002
Paragraphe 10. - Centres de rééducation professionnelle     
Paragraphe 20. - Allocation différentielle
Dont bénéficiaires de
nationalité française
     
Paragraphe 30. - Allocation simple
Dont bénéficiaires de
nationalité française
     
Total :    

Gestion 2003
Financement des allocations d'aide sociale Etat
(chap. 4636, art. 30)

Département :
N° :
Personne chargée du dossier à la DDASS :
Courriel :
N° de téléphone :
N° de télécopie :
Date de transmission :

BÉNÉFICIAIRESMONTANTINSUFFISANCESDEMANDE
de crédits
2003
Au
1er janvier
2002
Au
1er janvier
2003
Des
paiements 2002
Au
31 décembre
2002
Y compris
insuffisances
2002
Paragraphe 31. - Enfance    
Paragraphe 32. - Handicapés     
Paragraphe 33. - Personne âgées     
Paragraphe 34. - Famille     
Total :     
Dont application de la convention franco-suisse