Bulletin Officiel n°2004-6

Décret n° 2004-116 du 6 février 2004 modifiant le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonction dans les classes sous contrat des établissements privés

SS 1 132
458

NOR : MENX0300207D

(Journal officiel du 7 février 2004)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IX ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18, L. 914-1, L. 973-1 et L. 974-1 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
Vu le décret n° 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association, modifié par le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 61-545 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple, modifié par le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 ;
Vu les décrets n° 74-464 du 17 mai 1974, n° 75-614 du 2 juillet 1975, n° 78-860 du 9 août 1978 et n° 79-345 du 23 avril 1979 relatifs aux conditions d'application, aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et des décrets pris pour son application ;
Vu le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés ;
Vu le décret n° 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 30 août 2002 portant extension et élargissement de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO ;
Vu l'arrêté du 30 août 2002 portant extension et élargissement de l'accord du 25 avril 1996 relatif au régime de retraite des cadres AGIRC ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 2 janvier 1980 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 2. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour les cotisations acquittées au profit des institutions affiliées aux régimes de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans les conditions ci-après :
- dans la limite d'un taux de 4,8 %, pour ce qui est des cotisations portant sur les fractions des salaires inférieures ou égales au plafond de la sécurité sociale. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres et documentalistes ne peuvent être inférieures à 3,2 % ;
- dans la limite d'un taux de 7,2 % à compter du 15 septembre 2002, d'un taux de 8,4 % à compter du 1er janvier 2004 et d'un taux de 9,6 % à compter du 1er janvier 2005, pour ce qui est des cotisations portant sur les fractions des salaires dépassant le plafond de la sécurité sociale. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres et documentalistes ne peuvent être inférieures aux mêmes dates, respectivement au taux de 4,8 %, au taux de 5,6 % et au taux de 6,4 %.
A ces taux contractuels doit s'ajouter la majoration résultant de l'application des décisions prises par l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) au titre de la fixation du taux d'appel des cotisations. Cette majoration est répartie entre l'Etat et les maîtres proportionnellement aux taux visés aux alinéas précédents. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour les cotisations acquittées au profit des institutions relevant de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à compter du 15 septembre 2002, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans la limite d'un taux de 10 %. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres et documentalistes ne peuvent être inférieures au taux de 6 %.
A ces taux contractuels doit s'ajouter la majoration résultant de l'application des décisions prises par l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) au titre de la fixation du taux d'appel des cotisations. Cette majoration est répartie entre l'Etat et les maîtres et documentalistes proportionnellement aux taux visés à l'alinéa précédent.
S'y ajoute également, à compter du 15 septembre 2002, la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) résultant de l'application des décisions prises par l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), et assise sur la totalité des rémunérations perçues par les salariés relevant du régime des cadres. Cette contribution incombe à l'Etat dans la limite de 0,22 % et aux maîtres et documentalistes dans la limite de 0,13 %. »

Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres et documentalistes en fonction dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2004.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin