Bulletin Officiel n°2004-6MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire
Bureau 3 A
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Circulaire DSS/3 A n° 2004-14 du 19 janvier 2004 relative à la régularisation des cotisations des périodes d'apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972

SS 1 132
459

NOR : SANS0430015C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment les articles 23, 90, 97, 99 ;
Code de la sécurité sociale : art. R. 351-11 ;
Code rural : art. L. 732-18 et L. 732-18-1 ;
Arrêté du 24 mai 2000 ;
Lettre ministérielle DSS, 3A, 5B du 23 septembre 1999 ;
Lettre ministérielle DSS, 5C du 31 octobre 2000 ;
Lettre ministérielle DSS, 3A, 5B du 18 avril 2001.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Les assurés ayant effectué des périodes d'apprentissage avant le 1er juillet 1972 peuvent bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations prévu à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application de ce dispositif, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2004 du départ à la retraite avant 60 ans pour les assurés ayant eu une longue carrière et ayant commencé à travailler jeune.
Ses dispositions sont applicables aux demandes présentées jusqu'au 31 décembre 2007 par l'ensemble des assurés ayant effectué une période d'apprentissage et bénéficiant ou non du départ à la retraite avant 60 ans. Il s'agit des assurés ayant été apprentis :

Dans ces deux cas, l'assuré doit apporter la preuve de sa période d'apprentissage par tous moyens. Les services de l'URSSAF apprécient les moyens de preuve de cette activité selon les modalités habituelles.
Le montant du versement à effectuer résulte de l'assiette forfaitaire, du taux de cotisation et du coefficient de revalorisation applicables à la période régularisée.
L'assiette est celle définie par l'arrêté du 24 mai 2000. Le versement porte sur l'ensemble de la période d'apprentissage à raison, pour chaque année civile, d'un quart de l'assiette fixée pour cette année, par période d'apprentissage d'au moins 90 jours. Dans le cas où le compte de l'intéressé porte trace d'une base cotisée, cette base est déduite de l'assiette du versement.
En outre, à titre exceptionnel pour l'année de fin d'apprentissage, lorsque les bases reportées au compte de l'assuré ont permis la validation d'un ou plusieurs trimestres au titre d'une activité salariée, il pourra être admis de limiter le versement au nombre de trimestres souhaité. Ce versement pourra ainsi être limité à un quart de l'assiette ou nul si respectivement trois ou quatre trimestres ont été validés par ailleurs.
A titre d'exemple, pour un contrat d'apprentissage débutant en septembre 1958 et se terminant en juillet 1960, l'assiette du versement est ainsi déterminée :

  • un quart de l'assiette annuelle de l'année 1958 ;

  • l'assiette annuelle de l'année 1959 ;
  • la moitié de l'assiette annuelle de l'année 1960. Si l'assuré a validé trois trimestres au titre d'une activité au cours de cette année, le versement peut être limité à un quart de l'assiette. Si quatre trimestres ont été validés par ailleurs, aucun versement ne sera demandé.
  • L'assiette ainsi définie est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions intervenus chaque année jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le versement est effectué.
    Enfin, à l'assiette revalorisée, est appliqué, pour la période antérieure au 1er octobre 1967, le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, égal à celui mentionné à l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale, soit 9 %. Pour les périodes postérieures au 31 septembre 1967, le taux est celui des cotisations d'assurance vieillesse en vigueur au cours de la période régularisée.
    Relativement au départ en retraite anticipée, les périodes ainsi régularisées seront validées et considérées comme cotisées. Dans cette perspective, les organismes de recouvrement chargés de l'encaissement des versements sont invités à délivrer aux intéressés, après paiement intégral des cotisations, un reçu des versements effectués et à transmettre à la caisse de retraite compétente les indications nécessaires à la prise en compte de ce versement pour la retraite de l'intéressé.
    Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux demandes de régularisation des cotisations afférentes aux périodes d'apprentissage antérieures au 1er juillet 1972 déposées postérieurement à la signature de la présente circulaire. Elles ne sauraient recevoir une application rétroactive et fonder des demandes de remboursement de la part d'assurés qui auraient effectué des régularisations sur la base de dispositions antérieurement applicables.
    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés d'application de la présente circulaire.

    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    D. Libault