Bulletin Officiel n°2004-6

Arrêté du 16 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 22 octobre 1996 relatif au répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie

SS 1 139
462

NOR : SANS0420309A

(Journal officiel du 8 février 2004)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32, R. 182-1, R. 115-1, R. 115-2, R. 161-34, R. 161-35, R. 161-36, R. 161-37, R. 161-38 et R. 312-4 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1996 relatif au répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 septembre 2003 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 novembre 2003 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 novembre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 décembre 2003 (n° 465475 modification 2),

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie ne contient, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, que les catégories d'informations mentionnées à l'article R. 161-35 du code de la sécurité sociale, à savoir :
1° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ;
2° Son nom patronymique, son nom d'usage le cas échéant, et ses prénoms ;
3° Ses date et lieu de naissance ;
4° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ;
5° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;
6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme.
Afin d'assurer un bon fonctionnement du dispositif, les messages échangés relatifs à la certification des identifiants des bénéficiaires peuvent comporter également :
- le sexe du bénéficiaire ;
- le numéro d'identification de l'ouvrant droit du bénéficiaire ;
- des éléments de filiation pour les personnes nées hors de France ;
- un numéro d'identification des personnes propre à l'organisme d'assurance maladie.
L'organisme gestionnaire du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie peut en tant que de besoin consulter les informations d'identification contenues dans le répertoire national d'identification des personnes physiques ou le système national de gestion des identifiants, respectivement gérés par l'Institut national de la statistique et des études économiques et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Les informations échangées entre le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et les organismes utilisateurs sont transmises sous la forme de fichiers électroniques ou en accès direct.
En accès direct, sont mis en oeuvre les sécurités et moyens de contrôle suivants :
- chaque agent fait l'objet de procédures d'identification et d'authentification pour accéder au répertoire ;
- des mesures techniques garantissent une connexion au répertoire dans un cadre professionnel ;
- des dispositifs de journalisation sont mis en oeuvre et exploités en vue de permettre un contrôle a posteriori de l'utilisation du répertoire. »
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2004.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre de affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
J.-M. Charpin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier