Bulletin Officiel n°2004-7

Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique

SP 4 431
526

NOR : SANP0324633A

(Journal officiel du 14 février 2004)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son article 9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-31, R. 1321-32, R. 1321-33, R. 1321-34, R. 1321-35 et R. 1321-36 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités des demandes de dérogation prévues aux articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique.

Art. 2. - Les demandes de dérogation adressées par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau au préfet sont accompagnées d'un dossier dont la composition est définie en annexe du présent arrêté.

Art. 3. - Pour chaque demande de dérogation, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception, conforme aux dispositions du décret du 6 juin 2001 susvisé en mentionnant notamment sa date d'enregistrement.

Art. 4. - La procédure décrite aux articles 5 et suivants du présent arrêté ne s'applique pas au cas prévu au 1° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique.

Art. 5. - Le préfet, dans le respect des délais applicables aux demandes de première dérogation mentionnée au 2° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique et de deuxième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, après avoir consulté le conseil départemental d'hygiène, sauf urgence :
a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit arrête l'autorisation de dérogation et, dans le cas prévu à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, transmet le dossier au ministre chargé de la santé.

Art. 6. - Le préfet, dans le cas où la dérogation est octroyée pour une unité de distribution de plus de 1 000 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes, transmet le dossier de demande de dérogation dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé qui en informera la Commission européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.
En cas d'autorisation de deuxième dérogation, le ministre chargé de la santé transmet à la Commission européenne pour information le bilan de la première dérogation et les motifs justifiant la demande de deuxième dérogation.

Art. 7. - Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental d'hygiène :
a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.

Art. 8. - Le ministre chargé de la santé transmet la demande de troisième dérogation pour avis au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de cinq mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, celui-ci rend son avis au ministre chargé de la santé qui :
a) Soit informe le préfet de sa décision défavorable. Ce dernier informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois.

Art. 9. - Les dispositions en matière d'information et de saisine de la Commission européenne ne s'appliquent pas aux paramètres baryum, microcystine-LR et turbidité.
Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique concernant ces paramètres, le ministre chargé de la santé statue dans un délai de six mois après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Art. 10. - Dans un délai de huit mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, le préfet publie au recueil des actes administratifs l'autorisation de troisième dérogation ou le refus motivé, conformément à la décision de la Commission européenne.
Art. 11. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

ANNEXE
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION

Le dossier de demande de dérogation comporte les éléments suivants :

I. - Informations sur le contexte
relatif à la demande de dérogation

Les paramètres de la qualité des eaux de l'annexe 13-1-B concernés par la dérogation.
Les motifs et la justification de la dérogation.
Les résultats des contrôles antérieurs du suivi de la qualité des eaux, y compris, le cas échéant, les résultats issus de la surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
La valeur maximale du paramètre de l'eau destinée à la consommation humaine demandée par le pétitionnaire au titre de la dérogation.
La durée de la dérogation demandée.
La durée cumulée de dérogation au cours des douze mois précédents (cette information est demandée uniquement pour la dérogation de l'article L. 1321-32 [1°]).

II. - Informations sur l'unité de distribution concernée

L'identification de l'unité de distribution concernée.
La description du système de production, de traitement et de distribution d'eau.
La situation administrative des installations de production et de distribution d'eau.
La quantité d'eau distribuée par jour.
La population concernée par la dérogation.
Les dispositions particulières et les répercussions concernant les entreprises alimentaires desservies, le cas échéant.
Tout élément supplémentaire pouvant être pris en compte dans le cadre de l'évaluation du risque de la situation.

III. - Modalités du suivi de la qualité des eaux

Le programme de surveillance mis en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

IV. - Programme d'actions mis en oeuvre
pour remédier à la situation

Article R. 1321-32 (1°) :
La description de la solution envisagée pour rétablir la qualité de l'eau.
Article R. 1321-32 (2°) :
Les mesures correctives nécessaires comprenant :
La description de la solution envisagée pour rétablir la qualité de l'eau ;
Le calendrier des travaux ;
Une estimation des coûts ;
Les indicateurs prévus pour suivre l'évolution de la situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre.

V. - Information de la population desservie sur la dérogation

Les moyens d'information existants et prévus de la population concernée.
Les conseils existants et prévus diffusés à la population, en particulier aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque sanitaire particulier.

VI. - Informations complémentaires à fournir
pour les deuxième et troisième dérogation

Les demandes de deuxième et troisième dérogation mentionnées aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 du code de la santé publique doivent être complétées par les bilans des périodes dérogatoires précédentes.