Bulletin Officiel n°2004-7

Arrêté du 10 février 2004 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997
modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

SP 4 47
531

NOR : SANP0420489A

(Journal officiel du 13 février 2004)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le livre II du code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;
Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;
Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

En euros HT

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)101,55 »
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)167,97 »
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)167,97 »
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse492,26 »
Concentré de plaquettes standard34,50 »
Concentré de plaquettes d'aphérèse :
- concentration minimale de 2 x 10¹¹ plaquettes par poche
201,13 »
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 10¹¹49,03 »
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué31,52 »
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)66,15 »
Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)109,53 »
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)393,57 »
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement203,58 »
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard (part fixe)21,84 »
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée2,29 »
Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur concentré de globules rouges autologue)22,77 »
Majoration pour transformation "déleucocyté (applicable sur mélange de concentré de plaquettes standard)44,86 »
Majoration pour transformation "cryoconservé108,06 »
Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell2,96 »
Majoration pour qualification "phénotype étendu13,71 »
Majoration pour qualification "CMV négatif9,70 »
Majoration pour transformation "déplasmatisé65,61 »
Majoration pour transformation "irradié (applicable sur chaque produit)13,26 »
Majoration pour transformation "réduction de volume20,85 »
Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique21,96 »
Majoration pour transformation "CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation152,23 »

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA. »
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossat