Bulletin Officiel n°2004-7

Décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 3 31
544

NOR : SOCS0420262D

(Journal officiel du 15 février 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code rural, notamment les articles L. 722-20 et L. 742-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 351-6 et L. 634-2 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 321-4-3 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment les articles 22, 25 et 26 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date des 15 octobre et 28 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré à la sous-section I de la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale deux articles R. 173-4-2 et R. 173-4-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 173-4-2. - Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, de celui des non-salariés du commerce ou de l'artisanat pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants :
« - la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ;
« - le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration.
« Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.
« Art. R. 173-4-3. - Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et les 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
« Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
« Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1. »

Art. 2. - L'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-6. - I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
« Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
« Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
« II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :
« 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
« 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
« 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
« 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
« 158 trimestres pour les assurés nés en 1947. »

Art. 3. - L'article R. 351-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-7. - L'assuré âgé d'au moins soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire :
« 1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;
« 2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.
« La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2. »

Art. 4. - La sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est modifiée comme suit :
1° Au g de l'article R. 351-12, après les mots : « au IV de ce même article », sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code » ;
2° L'article R. 351-14 est abrogé.

Art. 5. - I. - L'article R. 351-25 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - L'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention « I ».
2° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004. ».
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein est fixé à :
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
2 % pour l'assuré né en 1947 ;
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
1,25 % pour l'assuré né après 1952. »

Art. 6. - I. - Les sections V et VII du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont modifiées comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 351-29, les mots : « de l'article R. 351-29-1 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 » et après les mots : « aux cotisations » sont ajoutés les mots : « permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et ».
2° Le II de l'article R. 351-29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947. »
3° Au premier alinéa de l'article R. 351-37, les mots : « ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la demande ».
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen défini à cet article, les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 351-14-1 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

Art. 7. - I. - La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est modifiée comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 634-1, après les mots : « des cotisations », sont ajoutés les mots : « permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et ».
2° Au second alinéa de l'article R. 634-1, les mots : « de l'article R. 634-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1 ».
3° Le II de l'article R. 634-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952. »
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini à cet article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 634-2-2 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

Art. 8. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.
Art. 9. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil