Bulletin Officiel n°2004-8

Avenant à la convention nationale
des masseurs-kinésithérapeutes

SP 1 171
575

NOR : SANS0420477X

(Journal officiel du 20 février 2004)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 11 décembre 2003 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.

A V E N A N T

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, présidente ;
La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon, président,
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. David, président.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-12-9 ;
Vu l'article 3, § 2, de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 5 août 1999 et approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23 octobre 1999) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 26 septembre 2001 (Journal officiel du 16 décembre 2001) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 8 novembre 2001 (Journal officiel du 13 janvier 2002) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 3 juin 2002 (Journal officiel du 30 juillet 2002) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 31 octobre 2002 (Journal officiel du 2 février 2003, rectificatif paru au Journal officiel du 8 février 2003) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 10 avril 2003 (Journal officiel du 19 juin 2003),
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Conditions et montant de l'aide pérenne

L'article 10 de l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000) définit l'aide pérenne à la télétransmission. Pour l'année 2003, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont réalisé un taux de télétransmission de 60 % bénéficient d'une aide pérenne à la télétransmission de 274,41 EUR.
Cette aide est octroyée pour les feuilles de soins électroniques élaborées, émises par le masseur-kinésithérapeute et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale. La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut pas faire l'objet de l'aide pérenne à la télétransmission.
Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total établi selon les données issues du système national informationnel de l'assurance maladie. Le calcul s'effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée ou, lorsque le professionnel a démarré la télétransmission au cours de l'année, à compter du premier jour du mois qui suit sa date de première feuille de soins électronique sécurisée.

Article 2
Aide à la maintenance

L'assurance maladie met en oeuvre les moyens nécessaires :

Le masseur-kinésithérapeute met en oeuvre les moyens nécessaires :

L'aide à la maintenance est versée à la condition d'avoir transmis au moins une feuille de soins électronique sécurisée au cours de l'année considérée. L'aide à la maintenance est pérenne.
Le montant de l'aide forfaitaire à la maintenance définie ci-dessus est fixé à compter de l'année 2003 à 100 EUR.

Article 3
Suivi de la montée en charge

Au sein des commissions socio-professionnelles départementales, la montée en charge de SESAM-Vitale et l'évaluation des améliorations à apporter au système font l'objet d'une synthèse annuelle.
Fait à Paris, le 11 décembre 2003.

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme Gros

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Quevillon

Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
M. David