Bulletin Officiel n°2004-8

Arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d'Etat d'infirmier

SP 1 172
576

NOR : SANP0420013A

(Journal officiel du 21 février 2004)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

Art. 1er. - Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger d'infirmier qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation en soins infirmiers en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. Ces épreuves sont organisées simultanément à celles du concours de droit commun prévu par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé et sont évaluées par le même jury.

Art. 2. - Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers en application des dispositions du présent arrêté au cours d'une année donnée s'ajoute au quota d'étudiants de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 2 % de ce quota. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre supérieur.

Art. 3. - Pour se présenter aux épreuves visées à l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent adresser à l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix un dossier d'inscription comportant :
- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme d'infirmier (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;
- le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
- le curriculum vitae du candidat ;
- une lettre de motivation ;
- la traduction en français par un traducteur assermenté de l'ensemble de ces documents.

Art. 4. - Les épreuves de sélection visées à l'article 1er sont au nombre de trois :
- une épreuve d'admissibilité ;
- deux épreuves d'admission.

Art. 5. - L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale permettant en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.
Cette épreuve d'une durée d'une heure et trente minutes est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale d'une durée de trente minutes au maximum consiste en un entretien en langue française avec deux personnes, membres du jury :
- un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;
- un infirmier cadre de santé exerçant dans un établissement, ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points.
L'épreuve de mise en situation pratique porte sur :
- l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel infirmier dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury ;
- la réalisation de deux actes de soins, en lien avec le cas clinique, en salle de travaux pratiques, l'un relevant de l'article 5 et l'autre de l'article 6 du décret du 11 février 2002 susvisé.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les capacités de compréhension et d'analyse d'une situation de soins donnée ainsi que les aptitudes techniques du candidat.
D'une durée d'une heure et trente minutes au maximum, dont trente minutes de préparation, cette épreuve est notée sur 20 points et est évaluée par les mêmes membres du jury que l'épreuve orale. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

Art. 7. - A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.

Art. 8. - Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté de la première ou des deux premières années d'étude. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, des résultats aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté et de leur expérience professionnelle.

Art. 9. - Les dispositions des articles 18, 19 et 20 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé sont applicables aux candidats visés à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des épreuves de sélection qui seront organisées en vue de la rentrée de septembre 2004 dans les instituts de formation en soins infirmiers.

Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Art. 12. - Le huitième tiret de l'article 3, le deuxième alinéa de l'article 10, le quatrième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé et l'article 29 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisés sont abrogés.
Art. 13. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin