Bulletin Officiel n°2004-8MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers (P 1)

Circulaire DHOS/P 1 n° 2004-25 du 27 janvier 2004 relative à la répartition des droits syndicaux et aux modalités de désignation des représentants syndicaux au sein de certaines instances consultatives de la fonction publique hospitalière, liées aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales

SP 3 331
582

NOR : SANH0430029C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière relative ;
Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale ;
Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 5 juin 1988 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) La présente circulaire a pour objet de vous communiquer les résultats agrégés à l'échelon national des élections aux CAPD (I) et de vous rappeler les règles de calcul à utiliser ainsi que les modalités d'attribution des sièges de représentants du personnel dans certaines instances et de répartition des crédits d'heures syndicales (II).

I. - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Conformément aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des décrets n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière et n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le scrutin prévu pour le renouvellement de ces instances, dont la date avait été fixée par l'arrêté du 18 juillet 2003, s'est déroulé les 21 octobre et 9 décembre derniers et, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les 20 et 21 octobre et 8 et 9 décembre 2003.
Ces élections visaient à pourvoir les 2 760 sièges de titulaires et autant de suppléants chargés de représenter les fonctionnaires hospitaliers dans les seules commissions administratives paritaires départementales, étant entendu qu'il a été procédé les mêmes jours et dans les mêmes conditions au renouvellement des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ce sont 82 représentants titulaires et autant de suppléants qui étaient à élire.
Les résultats présentés ont été établis à partir des données transmises par 100 départements sur 101 (Saint-Pierre et Miquelon n'ayant pas de CAP départementale).
Sur 722 764 électeurs inscrits, dont 8,96 % en catégorie A, 37,23 % en catégorie B et 53,8 % en catégorie C, 439.744 se sont exprimés soit un taux de participation de 60,84 %. Ce taux est en diminution de 3,24 points par rapport au scrutin précédent (octobre 1999). Le taux de participation réel tenant compte des seuls suffrages valablement exprimés est de 58,26 %, soit une diminution de 3,08 points par rapport au dernier scrutin.

Ont respectivement obtenu

SYNDICATSUFFRAGES
recueillis
POURCENTAGE
obtenu
SIÈGES OBTENUS
CFDT101 27324,05755
CFE-CGC1 6970,4011
CFTC14 3303,4037
CGT138 79732,96935
FO94 08922,34727
SNCH4 4811,0676
SUD Santé-Sociaux34 3218,15131
UNSA Santé-Sociaux21 7935,1885
CNI5 0141,1921
CI-CS1 2690,303
DEFIS8840,214
STC5320,138

Les diverses autres listes ont réuni un total de 2 530 suffrages.
Les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales agrégés au niveau national ont des conséquences sur la répartition des sièges de représentants du personnel au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) et sur la répartition des 84 mises à disposition syndicales au niveau national.
En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, la répartition de la totalité des 19 sièges de représentants des personnels au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) est donc la suivante :
CFDT4
CFE-CGC1
CFTC1
CGT5
FO4
SNCH1
SUD2
UNSA1
CNI0
En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, les 84 mises à disposition syndicales au niveau national sont ainsi réparties :
CFDT20
CFE-CGC1
CFTC6
CGT25
FO18
SNCH0
SUD8
UNSA6
CNI0
II. - MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES SIÈGES DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DANS CERTAINES INSTANCES ET DE RÉPARTITION DES CRÉDITS D'HEURES SYNDICALES
Je vous rappelle que ces données servent de base de calcul pour :
répartir une partie du contingent annuel d'heures d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service entre les organisations syndicales.
Les articles 14 et 16 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière prévoient en effet que 75 % de ces crédits d'heures est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu, dans l'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales, et, pour l'Assistance publique hôpitaux de Paris aux élections aux commissions administratives paritaires propres à cet établissement. 25 % de ce contingent est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au CSFPH, proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent dans cette instance ;
répartir l'effectif des agents pouvant bénéficier d'un congé pour formation syndicale entre les organisations syndicales.
Il résulte de l' article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 que l'effectif des agents qui peuvent, au cours d'une même année civile bénéficier d'un congé pour formation syndicale est réparti entre les organisations syndicales en tenant compte de leur représentativité appréciée compte tenu du nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu, dans l'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l'Assistance publique hôpitaux de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres à cet établissement.
Répartir entre les organisations syndicales les sièges de représentants du personnel au comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail.
L'article R. 236-24 du code du travail prévoit que les sièges de représentants du personnel au comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu, dans l'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Ces textes réglementaires font toujours référence à la notion de « nombre moyen de voix ».
Le nombre moyen de voix s'obtenait, pour chaque commission administrative paritaire, en divisant le nombre total de voix recueillies par chaque liste par le nombre de candidats titulaires et suppléants à élire.
Le nombre total de voix s'obtenait, quant à lui, en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste, par le nombre de candidats titulaires et suppléants présentés par cette liste.
Ainsi, le nombre moyen de voix était égal à :
nombre de suffrages valablement exprimés X nombre de candidats titulaires et suppléants présentés par une liste / nombre de candidats titulaires et suppléants à élire pour la commission.
Or, cette notion de « nombre moyen de voix » avait fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat dans l'arrêt qu'il a rendu le 2 juillet 1999 « Syndicat national des psychologues - Fédération nationale des syndicats de santé-sociaux - CRC » et a disparu des décrets relatifs aux commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière. Au terme des dispositions des décrets n° 2003-655 du 18 juillet 2003 et n° 2003-761 du 1er août 2003, les résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux CAP sont arrêtés sur la base du nombre de suffrages valablement exprimés au profit de chacune des listes présentées.
Le nombre moyen de voix recueilli par chaque liste est désormais, de fait, égal au nombre de suffrages valablement exprimés obtenu par chaque liste.
En effet, une des modifications apportées par les décrets du 18 juillet 2003 et du 1er août 2003 sus-mentionnés, consiste dans l'obligation pour les organisations syndicales de présenter des listes complètes par CAP lors des élections, toute liste incomplète étant rejetée. Il en résulte que le nombre de candidats titulaires et suppléants figurant sur une liste présentée pour une CAP est égal au nombre de candidats titulaires et suppléants à élire pour ladite CAP.
Le rapport :
nombre de candidats titulaires et suppléants présentés
est donc égal à 1.
nombre de candidats titulaires et suppléants à élire
Par ailleurs, le nombre moyen de voix (ou le nombre total de suffrages valablement exprimés) servant à déterminer, le cas échéant, la représentativité des syndicats pour l'ensemble du scrutin départemental dans un établissement, s'obtient en additionnant le nombre moyen de voix (ou le nombre de suffrages valablement exprimés) obtenu par une organisation syndicale pour chaque commission administrative paritaire et non pas en procédant à la moyenne des suffrages exprimés pour l'ensemble des CAP à élire par rapport au total.
Enfin, les résultats des élections aux CAPD ont des conséquences sur la composition de la représentation du personnel au sein de la commission départementale de réforme.
L'arrêté du 5 juin 1988 prévoit qu'elle comprend notamment deux représentants des personnels. L'article 6 paragraphe 2 du même texte précise que « Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales pour un groupe donné sont également représentants du personnel pour le même groupe à la commission départementale de réforme... ».
Ces dispositions peuvent toujours s'appliquer dans le cadre du nouveau système mis en place par le décret du 18 juillet 2003 sus-visé puisque celui-ci comporte certes dorénavant 9 CAP, mais qui sont chacune composées d'un groupe, chaque groupe actuel correspondant aux anciens groupes.

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Je vous demande de bien vouloir porter sans délai, ces instructions à la connaissance des établissements de votre département et de me tenir informé sous le présent timbre des difficultés qui pourraient se présenter dans leur application.

Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty