Bulletin Officiel n°2004-8

Arrêté du 26 décembre 2003 relatif à la mise en place expérimentale d'une application informatique de gestion et d'analyse pour la surveillance des intoxications oxycarbonées

SP 4 434
592

NOR : SANP0325131A

(Journal officiel du 17 février 2004)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1311-1, L. 1311-2, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1312-1 et L. 1312-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment l'article 15 ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, article 2 ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, et notamment l'article 81 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 12 décembre 2002 relatif à la surveillance des intoxications par le monoxyde de carbone publié au Bulletin officiel n° 2003-12 du 17 au 23 mars 2003 ;
Vu la circulaire du 24 décembre 2003 relative à la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en oeuvre ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 août 2003 portant le numéro 864042,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées un traitement automatisé d'informations nominatives piloté au niveau national par l'Institut de veille sanitaire (INVS), dont l'objet est de repérer les situations à risque afin de les corriger, de décrire la répartition des intoxications pour orienter la prévention primaire et d'évaluer les interventions correctrices, la prévention et les prises en charge. Ce traitement permettra d'assurer le suivi et la gestion de toutes les notifications des cas d'intoxications oxycarbonées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et les services communaux d'hygiène et de santé (SCHS), à titre expérimental, dans les régions Aquitaine et Pays de la Loire.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Le numéro d'affaire (n° du département de survenue + n° INSEE de commune si SCHS ou « 000 » si SSE + 2 derniers chiffres de l'année + n° d'ordre dans l'année).
Données concernant la victime :
Le numéro d'ordre du patient dans une affaire, l'âge, le sexe, grossesse, tabagisme, décès éventuel, les signes cliniques, les signes évocateurs, les antécédents personnels d'intoxication, la prise en charge médicale, le nom des établissements d'hospitalisation, les résultats des mesures d'imprégnation en monoxyde de carbone, l'évolution à la sortie de l'hôpital.
Données concernant l'alerte :
Le numéro d'ordre de l'alerte et la catégorie de déclarant, les critères utilisés, le type de cause suspectée, le nom de la commune et le département où a été constatée une situation dangereuse ou une intoxication.
Données concernant la synthèse de l'enquête technique :
Le code INSEE de la commune, le service en charge, le bilan des visites effectuées, la conclusion de l'enquête.
Données concernant la source de monoxyde de carbone à l'origine de l'intoxication :
Le numéro d'ordre de la source, le type d'appareil, l'installation et l'entretien, l'aération, l'évacuation des gaz brûlés, la localisation de la source, les essais pratiqués.
Données concernant le constat d'exécution des travaux.
Tout lien entre l'identité des personnes et les données enregistrées les concernant est coupé à la clôture de chaque affaire. Ainsi, les données informatisées à l'INVS seront conservées sans limite de temps ; la surveillance épidémiologique étant un dispositif de veille continu et pérenne.

Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires des informations traitées sont :
Concernant la saisie et l'accès aux informations pendant l'enquête :
Le médecin inspecteur de santé publique de la DDASS pour les informations à caractère médical ;
Le service santé environnement de la DDASS pour le département concerné ou le SCHS pour la commune concernée, pour la saisie de toutes les autres informations.
Concernant l'exploitation :
L'Institut de veille sanitaire, chargé de l'exploitation nationale des données ;
L'organisme chargé de l'exploitation régionale des données, désigné par le groupe de travail régional « intoxications oxycarbonées » (les données régionales seront transmises à l'organisme sur demande auprès de l'INVS).
Le traitement ne fait l'objet d'aucun rapprochement ou interconnexion avec d'autres fichiers.

Art. 4. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes seront prévenues par une lettre d'information remise lors de l'enquête à domicile ainsi que par voie d'affichage dans les services hospitaliers.
Le droit d'accès aux informations enregistrées prévu aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la DDASS.
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab