Bulletin Officiel n°2004-9

Décret n° 2004-181 du 23 février 2004 relatif à l'assurance maladie invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 143
660

NOR : SOCS0420258D

(Journal officiel du 26 février 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment l'article 32 ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, notamment l'article 66 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article R. 381-36, les mots : « L. 721-9 » sont remplacés par les mots : « L. 381-18-1 ».
II. - L'article R. 381-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-62. - La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.
« Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
« A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée. »
III. - La section IV du chapitre 1er du titre VIII du livre III est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9
« Assurance invalidité des ministres des cultes
et des membres des congrégations et collectivités religieuses

« Art. R. 381-79-1. - La pension d'invalidité prévue à l'article L. 381-18-1 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.

« Paragraphe 1
« Ouverture du droit

« Art. R. 381-79-2. - Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 381-12 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
« Art. R. 381-79-3. - Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
« La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
« Art. R. 381-79-4. - Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.

« Paragraphe 2
« Taux d'invalidité

« Art. R. 381-79-5. - L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
« Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
« 1° En cas d'incapacité totale :
« - à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
« 2° En cas d'incapacité partielle :
« - soit après consolidation de la blessure ;
« - soit après stabilisation de son état ;
« - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
« Art. R. 381-79-6. - En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
« 1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
« 2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
« 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

« Paragraphe 3
« Liquidation et service de la pension

« Art. R. 381-79-7. - La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
« La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. R. 381-79-8. - L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
« Art. R. 381-79-9. - La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
« Art. R. 381-79-10. - En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
« Art. R. 381-79-11. - La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.

« Paragraphe 4
« Révision, suspension, suppression de la pension d'invalidité

« Art. R. 381-79-12. - Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
« Art. R. 381-79-13. - La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12.

« Paragraphe 5
« Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

« Art. R. 381-79-14. - Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
« Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret. »
IV. - L'article R. 721-13 est complété par l'alinéa suivant :
« Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée. »
V. - Au premier alinéa de l'article R. 721-29 les mots : « à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée. »
VI. - Au premier alinéa de l'article R. 721-30 les mots : « à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée ».
VII. - L'article R. 721-25 et la section III du chapitre 1er du titre II du livre VII sont abrogés.
Art. 2. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei